Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme de X... a, le 6 août 1997, interjeté appel d'une décision rendue le 15 juin1993 par le conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Eure-et-Loir, rejetant sa demande d'inscription à ce barreau ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, en application de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt, après avoir constaté que la notification de la décision déférée, effectuée le 24 juin1993, était irrégulière faute de préciser le délai d'appel, énonce que Mme de X..., qui avait comparu devant le conseil de l'Ordre, n'est pas recevable à invoquer cette irrégularité, son recours ayant été exercé plus de 2 ans après le prononcé de la décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette décision avait été notifiée et peu important que la notification fût entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
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