Cour Administrative d'Appel de Nancy, 17 novembre 2023. 23NC02591
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC02591
Date de décision :
17 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n°2300974 du 3 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B, représenté par Me Diaz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision pourtant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de la Côte d'Or en qualité de mineur isolé par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du 21 avril 2016. Le 20 décembre 2017, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 avril 2019, le préfet de la Côte d'Or lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 14 décembre 2021, le préfet de la Côte d'Or, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination où il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le 5 juin 2023, M. B a fait l'objet d'un contrôle routier par les services de police de Pontarlier et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet du Doubs, l'a, à nouveau, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait et, pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, les moyens tirés de ce que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de ce qu'elle est disproportionnée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le président du tribunal administratif de Besançon dans son jugement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Diaz.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 17 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Heim
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