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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-11.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.612

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Jacques X..., demeurant à Clermont (Oise), Chemin Croix-de-Creil, en cassation d'une décision rendue le 14 décembre 1986 par la commission régionale d'incapacité permanente de Beauvais, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, Beauvais (Oise), rue Jules Ferry, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Leblanc, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Chazelet, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés, de contradiction et de dénaturation le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation motivée des juges du fond, qui, au vu des éléments dont ils disposaient et notamment des constatations et conclusions du médecin-expert, ont estimé qu'à la date de la consolidation des blessures reçues lors de l'accident du travail du 7 avril 1985, M. X... ne présentait plus de séquelles dudit accident ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-07 | Jurisprudence Berlioz