Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 décembre 2008) fixe les indemnités revenant à la société Arcades automobiles à la suite de l'expropriation au profit de la communauté d'agglomération de Montpellier de deux parcelles à usage de parking dont elle était locataire et sur lesquelles elle exerçait pour partie son activité ; Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 13-49, alinéas 2 et 3, du code de l'expropriation ;
Attendu que l'arrêt fixe le montant des indemnités au vu des conclusions déposées le 20 octobre 2008 par le commissaire du gouvernement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si ces conclusions avaient été déposées dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant intervenue le 28 avril 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen et les première et cinquième branches du troisième moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations) ;
Condamne la société Arcades automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcades automobiles, la condamne à payer à la communauté d'agglomération de Montpellier la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la communauté d'agglomération de Montpellier
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 1. 830. 350 euros l'indemnité principale d'expropriation due par la Communauté d'agglomération de MONTPELLIER à la société ARCADES AUTOMOBILES SA, en lui allouant au surplus une indemnité de remploi égale à 184. 035 euros outre des indemnités accessoires pour un montant global de 516. 309 euros,
Aux motifs que la SA ARCADES AUTOMOBILES a relevé appel le 11 avril 2008 ; elle a déposé son mémoire d'appelant le 23 avril 2008 (notification régulière le 28) et un mémoire en réplique le 25 septembre 2008 (notifié le même jour) ; la Communauté d'agglomération a déposé son mémoire d'intimé et d'appelant incident le 22 mai 2008 ; le Commissaire du gouvernement a déposé ses conclusions le 20 octobre 2008,
Alors, que le commissaire du gouvernement doit à peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; qu'en se prononçant de la sorte, au vu des conclusions déposées par le Commissaire du gouvernement le 20 octobre 2008, après avoir constaté que la SA ARCADES AUTOMOBILES, appelante, avait déposé son mémoire d'appelant le 23 avril 2008, lequel avait été régulièrement notifié le 28 avril suivant, sans rechercher, d'office, si ces conclusions n'étaient pas tardives, et, partant, irrecevables, eu égard à la date à laquelle le mémoire de l'appelant lui avait été notifié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 13-49 alinéa 3 du code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 1. 830. 350 euros l'indemnité principale d'expropriation due par la Communauté d'agglomération de MONTPELLIER à la société ARCADES AUTOMOBILES SA, en lui allouant au surplus une indemnité de remploi égale à 184. 035 euros outre des indemnités accessoires pour un montant global de 516. 309 euros,
Aux motifs que la date de référence n'est pas litigieuse, à savoir un an avant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique ayant abouti à la déclaration d'utilité publique en date du 10 mai 2004 ; que la mission de la Cour consiste à réparer intégralement le préjudice résultant pour la SA ARCADES AUTOMOBILES de l'expropriation due à la construction du tramway et qui a porté sur deux parcelles louées par cette société,
Alors que les biens expropriés doivent être estimés à la date de la décision de première instance ; qu'il en va de même du préjudice subi par le preneur à bail, y compris lorsque ce préjudice est considéré comme tenant à la disparition du fonds de commerce et est évalué à la valeur de ce fonds ; qu'en s'abstenant de toute précision à cet égard, cependant qu'elle infirmait le jugement entrepris, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 I du code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 1. 830. 350 euros l'indemnité principale d'expropriation due par la Communauté d'agglomération de MONTPELLIER à la société ARCARDES AUTOMOBILES SA en lui allouant au surplus une indemnité de remploi égale à 184. 035 euros outre des indemnités accessoires pour un montant global de 516. 309 euros,
Aux motifs que la date de référence n'est pas litigieuse, à savoir un an avant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique ayant abouti à la déclaration d'utilité publique en date du 10 mai 2004 ; que la mission de la Cour consiste à réparer intégralement le préjudice résultant pour la SA ARCADES AUTOMOBILES de l'expropriation due à la construction du tramway, et qui a porté sur deux parcelles louées par cette société ; que la parcelle AR 75, appartenant à une S. C. I M. J. C, est d'une contenance totale de 3170 m2, en nature de bâti et de sol, et l'emprise atteint 520 m2, si l'on se réfère à l'ordonnance d'expropriation ; que la parcelle AR 24, appartenant à une dame X..., est d'une contenance totale de 2311 m2, en nature de bâti et de sol, et l'emprise atteint 482 m2, si l'on se réfère à l'ordonnance d'expropriation ; que la Cour estime d'une part le litige dont elle est saisie ne se réduit pas à l'indemnisation d'une surface d'emprise, comme classiquement en la matière où l'indemnité de dépossession est directement proportionnelle à la surface expropriée ; que cette première remarque relativise d'autant les arguments tenant à la perspective d'alignement et à l'empiétement allégué sur la voie publique, l'essentiel étant que les 1002 m2 expropriés, tels qu'ils résultent des ordonnances d'expropriation, se sont traduits par une perte de capacité de parking ; que nul ne conteste le lien qui existe, dans une activité de vente et réparation de véhicules, entre la surface d'accueil et d'exploitation d'une part et l'activité générée d'autre part ; que d'ailleurs, l'expropriant lui-même propose un mode de calcul de l'indemnité d'expropriation qui se fonde sur le chiffre d'affaire et la marge brute d'exploitation du garage, reconnaissant par là qu'une moindre surface de parking impact le chiffre d'affaire généré par chacune des activités du garage ; que le véritable litige réside donc dans l'importance de cet impact, l'exproprié considérant qu'il a du cesser son activité à partir d'octobre 2006 parce qu'il ne disposait plus d'un stationnement suffisant, tandis que l'expropriant relativise sur la perte de places de parking et considère que le garage n'avait pas d'obligation de cesser son activité, cette cessation n'ayant pu résulter que d'une décision'de gestion ; qu'il est nécessaire à ce stade de l'examen de revenir sur les calendriers administratifs, judiciaires, et économiques dont le moins que l'on puisse dire est qu'ils se sont télescopés ; qu'au plan économique, il n'est pas contestable que jusqu'à la clôture de l'exercice 04, la situation de la société n'avait fait que s'améliorer et était bonne ; que l'expert Y... s'est livré à un travail très précis et non contesté, sur la base des documents légaux certifiés par le Commissaire aux comptes, dont il ressort de 96 à 04, des résultats constamment et largement positifs avant ou après charges financières (cf : page 11), après salaires des dirigeants, nés en 51 et 57, dont on ne sache pas qu'ils envisageaient de se retirer, à tout le moins sans avoir revendu leur affaire ou bénéficié d'une indemnité d'éviction si le bail n'avait pas été renouvelé ; que Madame Z... bénéficiait à l'évidence d'une couverture salariale et sociale qui ne correspondait pas à sa qualité de secrétaire, mais que son époux était parfaitement en droit de lui assurer, ce qui là aussi ne laissait pas présager une décision tendant à arrêter l'activité, à moins de cinquante ans pour elle ; que dans ce contexte économique sain, avec obtention de la certification ISO en 2003, il est incontestable que le chiffre d'affaire a été affecté à partir de mai 2005, sachant qu'à partir de janvier 2005 les travaux de construction du tramway ont crée un bouchon à l'entrée Sud de Castelnau, que les travaux ont débuté sur la 113 le 21. 02. 2005, et que le sens unique sur la 113 a été instauré le 18. 05. 2005, la fin des travaux du tramway n'intervenant que fin 2006 ; que sur la période de mai à août 2005, le garage ARCADES AUTOMOBILES a obtenu 100. 000 € de la commission d'indemnisation à l'amiable (décision du 28. 09. 2005), outre 122. 500 € sur la période d'août à décembre 2005 ; qu'un référé-provision supplémentaire (26. 10. 2006) n'a pas abouti et est frappé d'appel, étant précisé que la communauté réclamait le reversement des deux premières provisions (ce qui a été refusé par le juge saisi) ; qu'il n'est pas contesté que les fonds ainsi perçus ont servi d'abord à payer les créanciers privilégiés, à l'évidence pour éviter une procédure collective, ce qui ne s'inscrit pas dans un projet de cessation préméditée d'activité ; que la procédure judiciaire proprement dite date à tout le moins du 27. 06. 2005 (un gros mois après le sens unique de la 113), date à laquelle l'agglomération a été mise en demeure de formuler ses offres ; que le tout a abouti le 22 mai 2006 à un premier jugement allouant 970. 745 €, dont appel par les deux parties, puis arrêt du 23. 01. 2007 déclarant irrecevable cette première saisine ; que la présente phase d'expropriation a repris le 9 mai 2007 à l'initiative de la SA ARCADES AUTOMOBILES (mise en demeure de procéder à la notification des offres), la communauté ayant simplement procédé le 29. 09. 2006 à la consignation des 970. 745 € accordés par le premier juge, ce qui permet d'affirmer que du 27. 06. 2005 au 26. 03. 2008 (date du second jugement de la juridiction de l'expropriation, dont appel, ayant accordé 258. 620 € au titre de l'exécution provisoire), le garage SA ARCADES AUTOMOBILES a purement et simplement bénéficié de 222. 500 € d'aides, ce qui est à mettre en parallèle bien évidement avec les 965. 667 € de créance en compte courant des dirigeants au 30. 04. 2007, à l'aide d'un crédit hypothécaire non contesté de 300. 000 €, courant 2007 ; que l'expert Y..., non discuté ni commenté sur ce volet, a relevé cet élément (cf : page 29), qui n'évoque nullement, bien au contraire, une décision de gestion préméditée consistant à cesser toute activité, sans que cela soit en lien avec les travaux, certes, mais aussi avec la réduction de l'assiette foncière permettant l'activité du garage, et notamment le parking des véhicules exposés et visiteurs ; que toute analyse retenant une " décision de gestion ", expression utilisée par le Président de la commission d'indemnisation, revient à entériner la programmation par les dirigeants d'un hara-kiri social, avec perte complète du fonds de commerce, puisque les sommes allouées par le juge de premier ressort couvrent grosso modo les comptes courant ; que l'expropriant lui-même se réfère à un scénario catastrophe en procédant par là même par affirmation sauf à ce que les dirigeants d'ARCADES aient subitement renoncé à poursuivre l'activité, en s'exposant financièrement de façon sensible ; qu'il convient en réalité de conserver une logique élémentaire, sauf à s'égarer dans la casuistique de la séparation des pouvoirs ; qu'ainsi, et si rien n'explique la détérioration du chiffre d'affaire, sinon les travaux entrepris à partir de 2005 sur Castelnau et sur la 113, ainsi que le soutient l'expropriant, la Cour ne discerne pas pourquoi l'agglomération a tenté de minimiser les indemnisations sollicitées à ce titre, au point de réclamer le remboursement des provisions allouées lors du dernier référé-provision ; qu'il apparaît incohérent de vouloir ainsi gagner sur les deux tableaux, devant la commission d'indemnisation et devant le juge de l'Expropriation ; qu'il ne saurait pareillement être reproché à la SA ARCADES AUTOMOBILES de ne pas avoir donné suite à une offre de relocalisation du garage ; qu'à cet égard, et si divers courriers ont été échangés, force est de constater que c'est la SA ARCADES AUTOMOBILES (courrier du 7 mars 2002 du Maire de Vendargues) qui voulait se relocaliser, et que spontanément le premier courrier produit du 18. 09. 2002 émanant du S. C. E. T Languedoc Roussillon indique : « nous ne sommes toujours pas en possession du rapport d'évaluation qui devait être effectué par les services fiscaux du département de l'Hérault (service des domaines) saisis par TAM le 13. 05. 2002 nous permettant de vous faire des propositions d'indemnisation en vue de la relocalisation... En conséquence, nous avons appelé particulièrement l'attention des domaines sur l'urgence pour le TAM d'obtenir le rapport d'évaluation, permettant de vous faire des propositions financières dans les meilleurs délais... » ; que la Cour a souligné le passage essentiel ; que la suite, en l'état des courriers versés au dossier, n'a fait que confirmer l'absence de toute aide financière propre à la relocalisation, même si la SA ARCADES AUTOMOBILES a demandé le blocage d'une parcelle et a envisagé de monter en propre un nouveau garage, ce qui à l'évidence ne pouvait se faire sans que à tout le moins la question de la dépossession de l'ancien site soit réglée ; que le calendrier judiciaire ci-dessus évoqué ne fait que confirmer les termes du conseil D'ARCADES AUTOMOBILES, dans son courrier du 10. 07. 2007 : « La SA ARCADES AUTOMOBILES est désormais dans l'impossibilité de lever l'option. Elle n'aurait pu en effet acquérir le terrain que tout autant qu'elle aurait perçu en son temps.... l'indemnité d'éviction à laquelle elle a droit. MONTPELLIER AGGLOMERATION ayant préféré faire de la procédure pour retarder le paiement de cette indemnité que ma cliente n'a toujours pas perçue... elle n'a à ce jour aucun moyen d'acquérir votre terrain pour déplacer son fonds... » ; qu'en effet, et sauf à ignorer la dimension de l'entreprise et les nécessités financières qui en découlent (à titre d'exemple, en 2004, 69. 722 € de charges mensuelles pour les impôts, taxes, salaires et charges sociales uniquement...), il est certain que les seules sommes allouées par la commission d'indemnisation ne pouvaient permettre une relocalisation ; que l'agglomération proteste en vain d'une prise de possession qui n'aurait pas été effective, alors que le 18. 10. 2006, elle a rappelé officiellement à ARCADES AUTOMOBILES que « l'expropriant peut prendre possession, moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge » et que les lieux devaient être libérés le 30. 10. 2006, puisque la consignation avait été effectuée le 29. 09. 2006 ; que quelque soit l'effectivité de la prise de possession, il ne saurait être reproché à ARCADES AUTOMOBILES d'avoir libéré l'emprise à ce moment là, puisqu'elle était désormais sans droit à s'opposer à la prise de possession ; qu'après l'examen complet des diverses logiques susceptibles d'éclairer les décisions successives des parties, la Cour n'estime nullement démontrée la réalité d'une décision de gestion ayant amené ARCADES AUTOMOBILES, à partir de la notification de la prise de possession, à cesser l'activité, et qui interdirait de retenir un lien entre l'expropriation (avec emprise foncière) et cette cessation d'activité ; que la nature et le calendrier des premières difficultés rencontrées, incontestablement et logiquement par suite des travaux, ne sont pas de nature pour autant à démontrer l'inexistence d'un impact de l'expropriation en elle-même sur l'activité ; que ARCADES AUTOMOBILES ne saurait enfin en l'état se voir imputer l'échec de la relocalisation, dont l'agglomération occulte qu'elle impliquait des " propositions d'indemnisation " qui se sont révélées sans suite sérieuse, au regard de l'enveloppe qu'impliquait une telle relocalisation ; que demeure l'examen de la demande de l'exproprié, qui considère et doit démontrer que l'emprise ne lui permettait pas de poursuivre son activité ; que sur ce volet, et tenant les principes constitutionnels qui régissent le droit de l'expropriation, la Société ARCADES AUTOMOBILES peut légitimement revendiquer la capacité bénéficiaire de son outil commercial, et ne saurait se voir imposer une continuité d'activité dans des conditions telles que cette rentabilité en soit définitivement affectée ; que tel est le cas d'espèce, quelque soit l'approche ; que l'approche en termes de places de parking, avec un calcul de la perte nette puisqu'un certain nombre de places subsistent, varie de 53 % de pertes pour l'exproprié à 27 % pour l'agglomération ; que la Cour de façon certes empirique mais certaine, s'est livrée à un comptage des places occupées ou disponibles, telles qu'elles apparaissent sur les photos non contestées du dossier de l'exproprié ; que l'on peut constater de visu la présence de 78 véhicules (ou places matérialisées et non occupées au moment de la photo), outre les véhicules invisibles sous l'abri en tôle, sans compter 4 55 véhicules stationnés de façon anarchique (sur l'herbe, sur une bande de zébra, ou en plein milieu) ; que la perte visualisée par la ligne divisoire nouvelle porte sur au moins 52 places, ce qui entérine très largement l'estimation D'ARCADES AUTOMOBILES (47 places perdues) ; qu'en toute hypothèse, l'on se situe beaucoup plus près du ratio entériné par le premier juge (35 suppressions sur 78 places, soit 44 %) que des 27 % (19 sur 71) reconnus par la Communauté d'agglomération ; que le calcul du Commissaire du Gouvernement (12, 5 %) ne tient pas compte de ce que l'emprise constitue une perte foncière qui doit être rapportée aux superficies non bâties et non pas à la superficie totale de 5481 m2 (AR 75 + AR24) ; que AR 75 comporte en effet 508 m2 de bâti (cf : bail) et AR 24 comporte aussi un bâti dont la superficie n'est pas précisée ; qu'au terme de cette première approche, la Cour estime qu'il est impossible de maintenir le volume d'activité antérieur, dès lors que le foncier consacré au parking est en réalité diminué dans une fourchette de 44 % à 50 % ; qu'à cela s'ajoutent les difficultés tenant : à la longueur de certains véhicules de la gamme PEUGEOT ; à la nouvelle ligne divisoire en limite du bâtiment le plus proche de la route, qui fait de ce bâtiment un passage obligé à pied ; aux difficultés évidentes, voire à l'impossibilité de décharger les véhicules (45 rotations en 2003) depuis l'aire de livraison à l'empâtement insuffisant, de l'autre côté de la voie ; au P. O. S de Castelnau qui exige des établissements commerciaux une surface de stationnement au moins égale à 60 % du bâti ; qu'une autre approche de type économique est permise, à partir en premier lieu du courrier en date du 21. 12. 2005 de Monsieur B..., commissaire aux comptes, repris par le premier juge, dont il résulte que toute diminution supérieure à 20 % de l'activité VO est susceptible de rendre l'exploitation déficitaire et d'amener à la cessation de paiements ; que l'offre elle-même de l'agglomération reprend l'estimation économique des domaines, qui table sur l'exercice 2003 et entérine une perte maximum de chiffre d'affaire de 1. 103. 058 €, soit 975. 654 € sur 5 ans en tablant sur 17, 69 % de marge brute ; qu'en prenant la moyenne H. T de la totalité du chiffre d'affaire de 2002 à 2004 (cf : expertise Y...), l'on parvient à un chiffre de 7. 551. 000 € annuel (et non pas 7. 359. 043 € pris en compte par les domaines), ce qui avalise une perte annuelle de 200. 200 € en reprenant point par point le calcul des domaines, alors même que le pourcentage de marge brute pourrait être revu à la hausse (17, 69 %) ; qu'il est constant que cette perte minimale annuelle est supérieure aux résultats d'exploitation de 2002 à 2004, tels qu'ils ressortent de l'expertise Y..., et quelque soit le mode de calcul de ce résultat d'exploitation (cf : page 12 de l'expertise) ; qu'il apparaît donc impossible de soutenir qu'une exploitation demeurait possible, puisque la propre reprise des chiffres qui ont fondé l'offre de l'agglomération permet d'affirmer que l'exploitation devenait-dans tous les cas de figure-déficitaire ; que la démonstration ne saurait se limiter à cette approche chiffrée, la Cour ne pouvant que constater que l'estimation des domaines table sur une perte de marge brute sur 5 ans de 975. 700 €, et que ce n'est qu'au terme d'un abattement de 40 %, puis de 60 % sur le reliquat, qu'elle estime le préjudice à 258. 620 € ; mais que l'on peut s'interroger sur le réalisme de ces chiffres, la Cour doutant qu'une entreprise-fut-elle de la taille D'ARCADES AUTOMOBILES-puisse absorber sur 5 ans une perte sur marge brute de 975. 700 €, qui n'est réduite que de façon purement arbitraire et non démontrée, le Trésorier payeur général estimant proprio motu qu'une clientèle va être drainée par le tramway, ce qui induira un besoin moindre de place à hauteur de 40 %, tandis que sur le reliquat l'utilisation du tramway par le personnel induira un besoin moindre de 60 % ; qu'il s'agit là de prospectives unilatérales qui ne sont fondées sur aucune étude ou élément concret, la Cour estimant qu'il est rare de faire réparer son véhicule sans avoir à l'amener au garage, que la vente de véhicule d'occasion ou neuf implique très souvent une reprise du véhicule ancien, et que rien ne permet d'estimer à 36 % (60 % du reliquat) la réduction du besoin de place due à l'utilisation du tramway par le personnel ; qu'en conclusion sur l'indemnité principale qui est due, la Cour estime que la Société ARCADES AUTOMOBILES rapporte la preuve d'un lien direct entre l'emprise foncière et l'incapacité de générer une quelconque marge d'exploitation assurant la viabilité de l'entreprise ; que la description des implantations d'activités ayant eu lieu depuis sur la zone ne démontre rien, dès lors qu'aucune précision n'est fournie sur le type d'activité exact (comparé à celui d'ARCADES), ou surtout sur le volume d'activité sur lequel les entreprises concernées ont assis leur rentabilité alléguée ; que c'est donc la valeur du fonds de commerce qui est en droit d'être réclamée, ce qui justifie l'attribution d'une somme principale minimale de 1. 830. 350 €, valeur la plus basse résultant des trois estimations expertales soumises au débat contradictoire et qui ne sont pas autrement discutées, sinon sur la différence que les affecte ; Alors, d'une part, que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en énonçant, après avoir justement relevé qu'il appartenait à la société ARCADES AUTOMOBILES de « démontrer que l'emprise ne lui permettait pas de poursuivre son activité », que « sur ce volet, et tenant les principes constitutionnels qui régissent le droit de l'expropriation, la Société ARCADES AUTOMOBILES peut légitimement revendiquer la capacité bénéficiaire de son outil commercial, et ne saurait se voir imposer une continuité d'activité dans des conditions telles que cette rentabilité en soit définitivement affectée ; et que tel est le cas d'espèce, quelque soit l'approche », quant il lui appartenait de rechercher non pas si la société ARCADES AUTOMOBILES pouvait se voir imposer de continuer à exercer son activité sur place, avec une moindre rentabilité, mais si son fonds de commerce pouvait malgré tout continuer à être exploité sur place, hypothèse dans laquelle, le fonds de commerce n'ayant pas disparu, l'indemnité d'expropriation ne pouvait pas être évaluée à la valeur de ce fonds, la perte de rentabilité ayant en revanche vocation à être indemnisée dans le cadre de la procédure d'expropriation, la Cour d'appel a violé l'article L 13-13 du code de l'expropriation,
alors, d'autre part, qu'en relevant, pour écarter le moyen qui lui était soumis par la Communauté d'agglomération selon lequel l'expropriation n'empêchait pas la société ARCADES AUTOMOBILES de continuer à exploiter son fonds de commerce sur place puisqu'il était constant que la partie des terrains dont elle était locataire demeurée hors emprise avait ensuite été louée par d'autres entreprises exerçant la même activité qu'elle, que « la description des implantations d'activités ayant eu lieu depuis sur la zone ne démontre rien, dès lors qu'aucune précision n'est fournie sur le type d'activité exact (comparé à celui d'ARCADES) », cependant que la Communauté d'agglomération précisait, à cet égard, dans ses écritures d'appel, qu'« il résulte d'un constat dressé par Maître A... le 16 mai 2008 que les lieux sont aujourd'hui occupés (pièce 36) :- dans la partie propriété de la SCI MJC, par la société MGA, qui, ainsi que cela ressort de l'extrait Kbis, exerce une activité de « mécanique automobile, motos et bateaux, carrosserie, tôlerie et peinture, négoce véhicules neufs et occasions », soit une activité quasi identique à celle exercée jusqu'alors par la SA ARCADES AUTOMOBILES (pièce 37) ;- dans la partie propriété de Madame X..., par le Groupe CAPEL, sous l'enseigne TOYOTA ; ce groupe, ainsi que cela ressort des extraits Kbis délivrés, déploie sur la région de MONTPELLIER une activité très importante dans le domaine de l'automobile (pièce 38) ; cette installation aux lieu et place du garage PEUGEOT a d'ailleurs fait l'objet d'une large publicité dans la presse locale » (pièce 39, extraits Midi Libre des 10, 14 et 16 mai 2008) », les pièces invoquées étant effectivement versées aux débats, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions qui lui étaient ainsi soumises, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, alors, de troisième part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que les deux entreprises qui s'étaient installées sur place après le départ de la société ARCADES AUTOMOBILES exerçaient exactement la même activité de vente et de réparation automobiles qu'elle n'était pas de nature à établir que l'expropriation n'empêchait pas la société ARCADES AUTOMOBILES de continuer à exploiter son fonds de commerce sur place, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-13 du code de l'expropriation,
alors, de quatrième part, que la société ARCADES AUTOMOBILES excipait de sa cessation d'activité, laquelle, selon la Communauté d'agglomération, résultait non de l'expropriation, mais des difficultés auxquelles elle s'était trouvé confrontée du fait de la réalisation des travaux, à compter du début de l'année 2005 ; qu'il appartenait à la Cour d'appel, qui a relevé qu'« il est incontestable que le chiffre d'affaire a été affecté à partir de mai 2005, sachant qu'à partir de janvier 2005 les travaux de construction du tramway ont crée un bouchon à l'entrée Sud de Castelnau » et que « rien n'explique la détérioration du chiffre d'affaire, sinon les travaux entrepris à partir de 2005 sur Castelnau et sur la 113, ainsi que le soutient l'expropriant », de rechercher si ce n'étaient pas ces difficultés qui avaient conduit la société ARCADES AUTOMOBILES à cesser son activité ; qu'en en se bornant à énoncer que « la nature et le calendrier des premières difficultés rencontrées, incontestablement et logiquement par suite des travaux, ne sont pas de nature pour autant à démontrer l'inexistence d'un impact de l'expropriation en elle-même sur l'activité » et que « la Société ARCADES AUTOMOBILES rapporte la preuve d'un lien direct entre l'emprise foncière et l'incapacité de générer une quelconque marge d'exploitation assurant la viabilité de l'entreprise », énonciations dont il ne résulte nullement que c'est l'emprise, et non les difficultés rencontrées par suite de l'exécution des travaux, qui avait effectivement conduit la société ARCADES AUTOMOBILES à mettre fin à son activité-le Premier juge ayant pour sa part constaté qu'il ressortait du rapport d'expertise établi par Monsieur Christian Y..., produit par la société ARCADES AUTOMOBILES, ainsi que des rapports annuels du Commissaire aux comptes de cette société pour les exercices clos les 31 décembre 2005 et 31 décembre 2006, qui y étaient joints, que dès le 31 décembre 2005 « les conditions de pérennité de son exploitation n'(étaient) plus assurées … les conditions nécessaires à la continuité de l'exploitation n'étaient plus réunies » et « qu'aucune amélioration n'était apparue au cours de l'exercice 2006, que la société n'avait pu honorer ses engagements, notamment sociaux et fiscaux, que grâce à des apports en compte courant significatifs de la part des associés ou de sociétés alliées, qu'aucune perspective de reprise ne pouvait être cependant envisagée », ce dont il avait déduit « que la cessation d'activité n'est pas la conséquence directe de l'expropriation, la mise en demeure intervenue le 18 octobre 2006 de libérer les lieux avant le 30 octobre 2006 étant en réalité sans incidence sur une cessation d'activité qui était déjà irrémédiable à cette date »- la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-13 du code de l'expropriation, et alors, enfin, que les parties s'opposaient également au sujet du caractère transférable ou non du fonds de commerce, que le Premier juge avait exclu, après avoir constaté, « Sur l'impossibilité de se réinstaller », que « dès le 2 octobre 2003, la Communauté d'agglomération de MONTPELLIER faisait part à la demanderesse de la disponibilité d'une parcelle de 11. 700 m2 dotée d'une constructibilité de 6. 000 m2 en bordure de la route nationale 113, sur la commune limitrophe du CRES … dans le courrier du 22 mars 2004 est mentionnée la préférence de la SA ARCADES AUTOMOBILES pour un montage en propre ; dans un courrier du 27 juillet 2004, SA ARCADES AUTOMOBILES demandait ainsi de bloquer la parcelle au prix proposé de 180 euros / m2 pour déboucher sur un compromis de vente envisagé en septembre 2004 », état de fait dont il résultait que la société ARCADES AUTOMOBILES avait elle-même dans un premier temps entendu se réinstaller ailleurs ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, après avoir à son tour relevé, dans le même sens, que « force est de constater que c'est la SA ARCADES AUTOMOBILES (courrier du 7 mars 2002 au Maire de Vendargues) qui voulait se relocaliser », constatation dont il s'évinçait, de la même façon, qu'une telle réinstallation était possible, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision d'évaluer l'indemnité d'expropriation à la valeur du fonds de commerce au regard de l'article L 13-13 du code de l'expropriation.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 1. 830. 350 euros l'indemnité principale d'expropriation due par la Communauté d'agglomération de MONTPELLIER à la société ARCADES AUTOMOBILES SA, en lui allouant au surplus une indemnité de remploi égale à 184. 035 euros outre des indemnités accessoires pour un montant global de 516. 309 euros,
Aux motifs que la Cour estime enfin que les indemnités accessoires, telles que calculées par l'expert Y..., sont justifiées, à l'exception de la perte sur amortissement et de la perte sur stock qui sera limitée à 60. 000 € (perte de 50 % seulement), des 5 mois de loyers (32. 805 €) jusqu'en septembre 2007 qui, à les supposer acquittés, ne sont pas en rapport certain dans la durée avec l'expropriation, et des honoraires d'expertise (8. 000 €) ; que les impôts et taxes (1. 613 €) ne sont pas en rapport direct et certain ; que seront donc admis, au titre d'indemnités accessoires : la perte sur revente du stock final : 60. 000 € ; les indemnités de licenciement : 99. 000 € ; les pertes durant la période de cessation d'activité : 198. 387 € ; les frais de remise en état des lieux : 87. 388 € ; les intérêts sur compte courant : 49. 534 € ; les frais divers : 22. 000 € ; qu'au total, cela donne : 516. 309 € ; que toute autre analyse supposerait que l'on puisse clôturer l'activité d'un garage de cette dimension du jour au lendemain, sans frais ni pertes, étant précisé que l'expropriant n'a pas jugé utile de contester dans le détail les chiffrages de Monsieur Y..., à chaque fois établis sur des documents comptables certifiés par un commissaire aux comptes, Alors qu'en allouant à la société ARCADES AUTOMOBILES une somme de 49. 534 euros représentant « les intérêts sur compte courant », soit les intérêts dus par elle en rémunération des avances en compte courant faites par ses dirigeants, après avoir relevé que c'est en raison des difficultés rencontrées par celle-ci à partir du début de l'année 2005, par suite de la réalisation des travaux de construction du tramway, qui avaient entraîné une détérioration du chiffre d'affaires, que ses dirigeants avaient effectué de telles avances en compte courant, pour une somme de plus de 900. 000 euros, la société ARCADES AUTOMOBILES indiquant en outre elle-même, dans ses écritures d'appel, que « ce sont plus de 900. 000 euros qui ont été injectés dans la trésorerie entre 2006 et 2007 pour faire face aux 861. 500 euros de pertes d'exploitation générées par les travaux de construction de la ligne et pour maintenir l'affaire en vie », ce dont il résulte que ces avances en compte courant étaient sans lien avec l'expropriation, de même, partant, que les intérêts susceptibles d'être payés par la société à ce titre, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 13-6 et L 13-13 du code de l'expropriation.