Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03209 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFAG
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON SECTION COMMERCE
28 juillet 2021
RG :19/00389
[J]
C/
Me [Y] [P] - Mandataire liquidateur de S.A.S. LES MARRONNIERS
AGS CGEA D'[Localité 6]
Grosse délivrée le 10 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me POMIES RICHAUD
- Me ALLIAUME
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON SECTION COMMERCE en date du 28 Juillet 2021, N°19/00389
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Me [P] [Y] (SELARL ETUDE BALINCOURT) - Mandataire liquidateur de S.A.S. LES MARRONNIERS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON
AGS - CGEA [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [S] [J] a été engagé le 02 mars 2015 par la SAS Les Marronniers, exerçant sous l'enseigne Art & Traditions Méditerranée, en qualité d'attaché commercial, par contrat de travail à durée indéterminée.
La SAS Les Marronniers a pour activité la construction de maisons individuelles. Cette société avait été rachetée par la société Demeures Caladoises Participations en 2012.
En cours d'année 2018, M. [S] [J] a créé la société R'Construction Provence, qui a pour objet l'ingénierie et la maîtrise d''uvre de tous travaux, ainsi que la sous-traitance et la co-traitance.
Le 12 février 2019, une mise à pied conservatoire a été notifiée à M. [S] [J] par la SAS Les Marronniers, avant qu'il ne soit licencié pour faute grave par lettre datée du 04 mars 2019 aux motifs suivants :
"Nous avons découvert début février 2019 que vous exercez, pour votre propre compte, une activité concurrente à celle de notre Société. C'est ainsi que vous avez créé une société
dénommée R'CONSTRUCTION PROVENCE dont le siège social est situé [Adresse 1], c'est-à-dire à moins de 2 km du siège social de notre Société. Votre société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 12 juillet 2018 avec une date de commencement d'activité au 10 janvier 2018.
Votre société a pour objet « l'ingénierie, la maîtrise d''uvre et contractant général tous corps d'état, tous travaux du bâtiment et notamment l'aménagement, la décoration, la construction de bâti neuf ... ».
C'est dire que votre société a une activité strictement identique à celle de notre Société et du
Groupe DEMEURES CALADOISES auquel elle appartient."
Contestant son licenciement pour faute grave et formulant divers griefs à l'encontre de la SAS Les Marronniers, M. [S] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 26 août 2019, afin de contester son licenciement pour faute grave et de voir condamner la SARL Les Marronniers au paiement de plusieurs sommes à titre indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- Dit que le licenciement de M. [S] [J] en date du 04 mars 2019 était intervenu pour une faute grave,
- Débouté M. [S] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- Mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de M. [S] [J].
Par acte du 20 août 2021, M. [S] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
La SAS Les Marronniers a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 01 février 2023.
Le 15 mars 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a constaté que le redressement était manifestement impossible et a ainsi prononcé la liquidation judiciaire, désignant la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [Y] [P] et Me [Z] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 février 2024, M. [S] [J] demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, demandes et conclusions contraires,
Jugeant que son appel est recevable et bien fondé,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 28 juillet 2021,
Statuant à nouveau,
- Constatant que son licenciement repose sur des faits prescrits et en tous cas non fautifs, - Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- En conséquence, condamner la SAS Les Marronniers au paiement des sommes suivantes, ou à tout le moins fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SAS Les Marronniers les sommes suivantes :
*5 941,89 euros de dommages et intérêts pour le licenciement vexatoire ;
*4 415,51 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 414,55 euros de congés payés sur mise à pied ;
*6 189,47 euros d'indemnité légale de licenciement ;
*11 888,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 188,38 euros de congés payés sur préavis ;
*35 651,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Condamner la SAS Les Marronniers au paiement ou à tout le moins fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SAS Les Marronniers à la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
- Condamner les AGS à couvrir et garantir les sommes mises à la charge de l'employeur.
- En conséquence, condamner les AGS au paiement des sommes suivantes :
*5 841,89 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
*4 145,51 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 414,55 euros de congés payés sur mise à pied ;
*6 189,47 euros d'indemnité légale de licenciement ;
*11 883,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 188,38 euros à titre de congés payés sur préavis ;
*35.651 36 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
*19 537,75 euros à titre de rappel sur commission ;
*1 953,77 euros à titre de congés payés afférents.
*3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il soutient que :
- il a subi un licenciement vexatoire dans ses circonstances en ayant été victime du piratage de sa messagerie quatre jours avant la rédaction et la remise en mains propres de la convocation à entretien préalable et dans la mesure où il s'est heurté au refus, pendant l'entretien préalable et pendant le délai de réflexion qui s'impose à l'employeur, d'étudier les documents remis par le salarié pour sa défense, il est donc évident que la décision de licenciement avait été prise ab initio dans la volonté de remplacer l'équipe ancienne de la SAS les Marronniers au profit de l'équipe lyonnaise de la société Demeures Caladoises Participation,
- la création de la société est ancienne et, connue de l'employeur, aussi les faits sont prescrits,
- la société est une société d'ingénierie, elle n'est donc pas concurrente de la société Les Marronniers, le premier juge a confondu deux types d'activité : la construction, c'est-à-dire la
réalisation directe de travaux et la maîtrise d''uvre qui n'est que la supervision de travaux réalisés par d'autres ;
- la société est en sommeil et elle n'a jamais eu aucune activité en sorte qu'aucun acte constitutif de concurrence n'est caractérisé,
- rien dans le rapport du détective privé, M. [V], ne permet de s'assurer qu'il est bien la personne qu'il a rencontrée,
- la clause d'exclusivité insérée dans le contrat de travail est totalement disproportionnée, en effet en interdisant à ses salariés de "faire des affaires pour son compte personnel quel qu'en soit l'objet" l'employeur apporte une restriction générale à toute activité que le salarié pourrait faire sur son temps libre qu'il s'agisse de vendre des bijoux fantaisie ou de monter une micro brasserie, cette interdiction générale n'est justifiée par aucun but légitime puisque la clause ne contient pas la moindre motivation,
- l'employeur a modifié unilatéralement les modes de calcul des ses commissions.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 avril 2024, la SELARL Etude Balincourt, mandataire et liquidateur judiciaire de la SAS Les Marronniers, demande à la cour de :
- Déclarer mal fondé l'appel de M. [S] [J] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 28 juillet 2021
Par conséquent,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- débouter M. [S] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Elle argue que :
- sur les commissionnements, le contrat de travail prévoyait que « Dans le cas d'une rupture de contrat de travail de l'une ou l'autre partie quelle qu'en soit la cause, l'intéressement sur les ventes, payables à l'ouverture du chantier, ne restera pas acquis. », M. [J] n'est pas recevable à solliciter une quelconque somme au titre de son intéressement sur les ventes d'autant que nombre d'affaires dont il fait état n'ont pas abouti et qu'il calcule ses commissions sur des montants TTC et non HT,
- outre qu'elle n'avait aucun intérêt à pirater la messagerie du salarié, elle donne les explications concernant le changement d'adresse IP et M. [J] en qualité d'utilisateur, a simplement reçu un courriel d'avertissement, par ailleurs le fait que l'employeur n'ait pas jugé utile de prendre connaissance des bilans de la société de son salarié ne caractérise pas un manque de loyauté dès lors que l'existence ou pas de bénéfice n'était pas la question ; l'employeur reprochant au salarié la création d'une société avec une activité concurrente,
- l'immatriculation de la société de M. [J] est passée inaperçue jusqu'à ce que la société Les Marronniers reçoive en octobre 2018 des factures pour des constructions sur la commune de [Localité 9] appartenant à M. [J], ces maisons ont été mises en vente et ressemblaient étrangement aux plans du modèle NORFOLK que la SAS Marronniers commercialise,
- la clause d'exclusivité insérée au contrat de travail est parfaitement valable et proportionnée, il est clairement fait interdiction au salarié par son contrat de travailler pour une autre société ou de faire des affaires pour son compte personnel, dès lors que la société a été créée, qu'elle a une existence juridique, celle-ci est susceptible de concurrencer la société employeur, il s'agit, en tout état de cause, d'une activité professionnelle parallèle du salarié que l'employeur ne peut accepter.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 6], régulièrement mise en cause par assignation délivrée le 6 février 2024 à personne habilitée n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 08 février 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 mai 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 05 juin 2024.
MOTIFS
Sur les commissions
M. [J] expose que son contrat de travail prévoyait qu'il toucherait une commission sur le chiffre TTC réalisé d'un total de 2% réglé en deux fois :
- 1.5% à la signature des contrats ;
- 0.5% à l'ouverture des chantiers.
Il ajoute que l'examen de ses bulletins de salaire confirme que le montant de son intéressement a été augmenté à hauteur de 3% de chaque opération (1,5 de la signature, 1,5 lors de l'ouverture du chantier) ce que confirme également le tableau des primes produit en première instance par l'employeur.
La société intimée réplique que le contrat de travail prévoyait que « Dans le cas d'une rupture de contrat de travail de l'une ou l'autre partie quelle qu'en soit la cause, l'intéressement sur les ventes, payables à l'ouverture du chantier, ne restera pas acquis. ».
Dès lors les commissions générées par la signature des contrats sont bien acquises au salarié.
L'employeur ajoute que la prime d'intéressement sur les ventes n'est pas due si la commande est annulée ce qui n'est pas discuté par le salarié.
La société intimée démontre que les dossiers [I] et Usai ont été abandonnés pour refus de financement et non obtention du permis de construire. Elle précise que les primes Fege et [X] ont, par contre, été réglées à M. [J] les 31 janvier 2019 et 5 mars 2019.
Or ces affaires ne figurent pas dans le tableau produit par l'appelant dans ses écritures et, au vu dudit tableau, par ailleurs non contesté par l'employeur, M. [J] est en droit de prétendre au paiement de la somme de 15 136,75 euros correspondant aux dossiers ayant donné lieu à la signature d'un contrat.
La société intimée soutient sans nullement l'établir que M. [J] se référerait à des montants TTC de vente et non HT prenant pour seul exemple celui du client Breinneis qui ne figure pas sur le décompte du salarié étant par ailleurs rappelé qu'en cas de litige sur le paiement de la partie variable de la rémunération, lorsque son calcul dépend d'éléments détenus par l'employeur, c'est à celui-ci qu'il appartient de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
Concernant les primes afférentes aux ouvertures de chantier, M. [J] développe que c'est la société LES MARRONNIERS qui a la main mise sur les dates d'ouverture des chantiers et qui peut les repousser à sa guise. Il est établi notamment par le piratage de la boite mail de Monsieur [J] que l'employeur murissait de longue date la volonté de se débarrasser de celui-ci.
Or ces affirmations sont dénuées de tout fondement et rien ne justifie que M. [J] perçoive des commissions sur des affaires n'ayant pas donné lieu à ouverture de chantier durant sa présence au sein de la société.
Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M. [J] expose qu'il a subi un licenciement vexatoire dans ses circonstances en ayant été victime du piratage de sa messagerie quatre jours avant la rédaction et la remise en mains propres de la convocation à entretien préalable et dans la mesure où il s'est heurté au refus pendant l'entretien préalable et pendant le délai de réflexion qui s'impose à l'employeur d'étudier les documents remis par le salarié pour sa défense, il considère que la décision de licenciement avait été prise ab initio dans la volonté de remplacer l'équipe ancienne de la SAS les Marronniers au profit de l'équipe lyonnaise de la société Demeures Caladoises Participation.
- Sur le piratage de la messagerie du salarié :
M. [J] prétend que sa messagerie personnelle a fait l'objet d'un piratage en date du 7 février 2018 par un ordinateur avec l'adresse IP 130.93.41.46, qu'une recherche a permis d'apprendre que cette adresse IP correspondait à un fournisseur d'accès spécialisé dans les professionnels, la société Alphalink comme le démontrent l'interrogation RIP DATABASE sur IP 130 193 41 46 et les mention légales Alphalink, que cette dernière a confirmé qu'elle était bien titulaire de cette adresse IP et que celle-ci avait été vendue à un client final par l'un de ses distributeurs, à savoir la société ACRT Totem, que cette seconde société, sur interrogation, a répondu le 4 juin 2019 que l'adresse IP était utilisée par l'un de ses clients, à savoir, la société Demeures Caladoises Participation (DCP) SIREN 813 446 754 qui est associée de la Sas les Marronniers et même sa présidente depuis le mois d'avril 2016.
Il estime que son employeur a pu avoir accès à un certain nombre de conversations, de documents ou encore de pièces personnelles et ce en violation des droits au respect à la vie privée de son salarié.
La société intimée ne conteste pas une intrusion sur l'adresse personnelle du salarié ([Courriel 10]@gmail.com ), qu'il utilisait dans le cadre de son activité professionnelle, à laquelle M. [J] accédait en se connectant sur le réseau du groupe situé à [Localité 11] qui dessert toutes les agences.
Elle communique aux débats l'explication technique de la société de gestion informatique qui est intervenue à cette date effectivement pour un changement d'adresse IP rappelant que M. [J], en qualité d'utilisateur, a simplement reçu un courriel d'avertissement adressé à l'ensemble des utilisateurs par le biais des sites et services tel que Google mail, qu'il s'agit d'un avertissement indiquant à l'utilisateur connecté au même moment, que sa connexion arrive d'une autre adresse IP, selon les termes employés dans l'informatique.
Ces explications sont confirmées par le courriel de la société Nowteam du 17 septembre 2019 ainsi que par l'attestation établie par cette société :
- dans son courriel cette société indiquait «Le 7 février 2019 cette personne a reçu un mail d' avertissement de son compte Gmail qu'une connexion a été initiée depuis l' adresse IP publique 130.93.41.46.
il s' agit de l' adresse IP publique de Demeures Caladoises à [Localité 11].
Voici l' explication que nous avons à cela:
Avant le 7 février 2019, les agences de demeures caladoises sortaient sur internet avec I' adresse IP de leur site respectif et les accès aux serveurs du siège sur font via les liens MPLS gérés par Orange.
Nous sommes intervenu à [Localité 11] le 7 février pour changer ce mode de fonctionnement en redirigeant tous le trafic des agences vers le lien MPLS du siège ( intervention programmé avec Orange).
De ce fait, les agences passent par la sortie internet du siège et sont visible depuis l' extérieur avec l' adresse IP 130.93.41.46.
Les sites et services comme Google mail détectent ce changement d' adresse IP et préviennent les utilisateurs de ce changement pour s' assurer que personne d' autre tente de se connecter à leur compte».
- la société Nowteam [Localité 8] écrivait le 13 décembre 2019 en confirmant :
«Concernant le litige avec Mr [J], nous vous confirmons que nous avons modifié l'accès
internet de Demeures Caladoises en changeant de fournisseur d`accès internet.
Monsieur [J] devait certainement être connecté depuis son navigateur internet à son Gmail lors de ce changement de ligne internet.
En effet, du point de vue du site Google, la connexion initiée par Mr [J] a changé subitement d'adresse IP et automatiquement Google envoi un mail avertissant l'utilisateur que
sa connexion arrive depuis une nouvelle adresse IP.
Cela ne signifie en aucun cas qu'un autre ordinateur s'est connecté à son Gmail car si c'était le cas, Mr [J] aurait reçu un mail indiquant qu`un nouveau périphérique s'était connecté.
Hors dans ce cas précis, Mr [J] a reçu un mail lui indiquant que l'adresse IP publique avait changé.
Le seul utilisateur à s'être connecté sur son Gmail est Mr [J] lui-même.
Google liste des adresses IP publiques qui se connectent sur Gmail et des qu'il en voit une nouvelle se connecter, il envoie un mail d`avertissement. Ce comportement est tout à fait normal».
La société intimée précise qu'elle travaille en réseau avec le groupe DCP pour la connexion internet et les logiciels que la société Les Marronniers utilise pour son activité de constructeur de maison individuelle, que lorsque le site est en maintenance, ce sont toutes les agences qui sont impactées, que les commerciaux travaillent sur tablettes et se connectent en Wifi sur le réseau, que le groupe a changé de fournisseur d'accès internet, de ce fait l'adresse IP n'est plus celle utilisée, qu'ainsi le navigateur « GOOGLE » envoie un message prévenant les utilisateurs connectés de cette modification. Elle ajoute que la société ACRT TOTEM est fournisseur d'accès, en aucun cas prestataire informatique, que l'adresse IP est celle du groupe DCP, mais que cela ne veut pas dire qu'il y eu piratage.
Effectivement, la seule information donnée au salarié qu'il était connecté à partir d'une autre adresse IP ne suffit pas à établir l'existence d'un piratage de sa messagerie, les explications fournies par l'employeur étant parfaitement crédibles.
Ce grief ne peut être retenu.
- Sur la déloyauté pendant l'entretien préalable et pendant le délai de réflexion :
M. [J] développe que son employeur a refusé de prendre connaissance des documents qu'il entendait lui soumettre au soutien de ses explications ce qui contrevient aux dispositions de l'article L.1233-12 du code du travail selon lequel : "Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié."
Il produit l'attestation de M. [T], conseiller du salarié, confirmant que l'employeur a refusé d'entendre les observations du salarié et de prendre connaissance des pièces qui lui étaient apportées et que «l'employeur refuse d'entendre les explications du salarié, l'employeur ne veut pas consulter les documents du salarié» dont les bilans et relevés de compte de la société R'Construction Provence.
Or cette circonstance n'est pas de nature à vicier la procédure de licenciement.
Par ailleurs, l'absence de prise en considération des explications et éléments produits par le salarié lors de l'entretien préalable a éventuellement conduit à la décision critiquée laquelle est soumise à un contrôle judiciaire étant rappelé que l'employeur reprochait au salarié la constitution d'une société ayant un objet directement concurrentiel de la société employeur indépendamment de la réelle activité de celle-ci. Aucun préjudice spécifique n'est invoqué du reste par le salarié.
Cette demande a été justement rejetée.
Sur le motif du licenciement
M. [J] soulève la prescription des faits fautifs au visa de l'article L.1332-4 du code du travail précisant que sa société a été immatriculée le 12 juillet 2018 après publication de l'avis de création de la société, la rédaction des statuts remontant à janvier 2018.
Il produit par ailleurs les attestations de :
- M. [M] : «J'étais directeur général de la SAS LES MARRONNIERS jusqu'au mois de juin 2018. En 2018, mois de février, j'ai eu un entretien avec Monsieur [J], il m'a fait part qu'il avait monté une société d'ingénierie, même si j'étais en désaccord, je ne pouvais pas lui en porter préjudice du fait que celle-ci soit non concurrente par son code APE. De plus, parce que plusieurs personnes de la société avaient des sociétés en plus de leur statut de salarié (Monsieur [E], Monsieur [R], Madame [K]) et cela depuis mon arrivée au sein du groupe DCP depuis 2015 qui a toujours été informé de cela»,
- M. [F], commercial de la société les Marronniers : «J'étais au courant qu'il avait créé une société, il ne s'en est jamais caché, tout le monde était au courant', cela n'a jamais impacté ses résultats au sein de la société»,
- Mme [A] : «il était su de tous que [S], comme beaucoup d'autres, avait une société en plus de son travail de commercial ce qui ne l'a jamais gêné pour réaliser les objectifs
demandés. Lors des entretiens de début juillet 2018 avec la direction lyonnaise, le sujet de sociétés annexes aux emplois des salariés avait d'ailleurs été évoqué. Ce à quoi un des
dirigeants, [O] [W], directeur commercial, m'avait répondu : "on le sait c'est
comme ça».
Ainsi il est établi que l'employeur était au courant de la constitution de cette société par M. [J] dès l'été 2018. La société soutient sans nullement l'établir qu'elle n'aurait appris cette existence qu'en octobre 2018 à l'occasion de la réception «des factures pour des constructions sur la commune de [Localité 9] appartenant à Monsieur [J]. Celui-ci a expliqué que ces maisons étaient pour de la location».
Or comme le relève justement M. [J], ces factures ne sont pas libellées à l'ordre de R'Construction Provence et par ailleurs ces faits découverts en octobre 2018, selon la version de l'employeur, seraient de toute façon prescrits au moment où la procédure de licenciement a été entamée le 11 février 2019.
Il en résulte que les faits étant prescrits, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation
M. [J] est en droit de prétendre au rappel de salaire sur mise à pied laquelle est dénuée de fondement soit la somme non contestée de 4 415,51 euros outre 414,55 euros de congés payés sur mise à pied.
Sur la base d'un salaire moyen des douze derniers mois de 5 941,89 euros, l'indemnité légale de licenciement d'un montant demandé de 6 189,47 euros sera allouée à l'appelant.
La somme de 11 888,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1.188,38 euros de congés payés ne sont pas davantage contestées.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [J] (5 941,89 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes (4 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [J] doit être évaluée à la somme de 29.709,00 euros correspondant à l'équivalent de cinq mois de salaire brut.
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer au passif de la société la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Dit le licenciement de M. [J] dénué de cause réelle et sérieuse,
Fixe ainsi que suit la créance de M. [J] :
- 15 136,75 euros au titre des commissions et 1.513,67 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 415,51 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 414,55 euros de congés payés sur mise à pied ;
- 6 189,47 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- 11 888,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 188,38 euros de congés payés sur préavis ;
- 29.709,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Rappelle que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 6],
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Rappelle que les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont hors garantie AGS.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,