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Cour de cassation, 26 janvier 1988. 86-15.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.122

Date de décision :

26 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CHIMIE ET BIOLOGIE, société anonyme dont le siège est à Colombes (Hauts-de-Seine), 44-46, rue du Général Crémer, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1986 sous le N° K 14.461 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section A), au profit de : 1°)- La société LABORATOIRES D'ETUDES ET RECHERCHES THERAPEUTIQUES ARISTEGUI, société LERTA, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantques), 44, cours Camou ; 2°)- La société RESYNTHEX, société à respondabilité limitée dont le siège est à Bordeaux (Gironde), 101, rue Prunier ; défenderesses à la cassation ; La société LERTA et la société RESYNTHEX, défenderesses au pourvoi principal, ont chacune formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société LERTA, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société RESYNTHEX, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Justafré, rapporteur, M. Perdriau, Defontaine, Dupré de Pomarède, Patin, Peyrat, Nicot, Bézard, Sablayrolles, conseillers, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de Me Ryziger, avocat de la société anonyme Société Chimie et Biologie, de Me Jousselin, avocat de la société Laboratoires d'Etudes et Recherches Thérapeutiques Aristegui, société Lerta, de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Resynthex, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 mai 1986), que les sociétés Lerta et Resynthex, déjà liées par un contrat du 23 janvier 1978 avec la société Chimie et Biologie (société C et B), ont passé avec celle-ci, le 10 octobre 1979, un nouveau contrat aux termes duquel elles s'engageaient à acquérir de la société C et B 40 % de toutes les commandes et de tous les besoins de la société Lerta en un produit dénommé Colostrone exploité par celle-ci et dont le principe actif était fabriqué sous le même nom par la société C et B ; que la société Resynthex, qui devait fournir à la société Lerta les autres 60 %, s'étant trouvée momentanément défaillante, la société Lerta s'est adressée à la société C et B pour obtenir le complément de sa production ; que, le 14 octobre 1981, est intervenu un avenant au contrat initial selon lequel la société Lerta se fournirait intégralement durant huit mois, du 1er octobre 1980 au 31 mai 1981, auprès de la société C et B qui lui consentirait un prix inférieur, compte tenu de l'augmentation de la quantité produite ; Sur le moyen unique des deux pourvois incidents, réunis, des sociétés Lerta et Resynthex, qui sont préalables : Attendu que ces sociétés reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande en nullité du contrat du 10 octobre 1979 et de son avenant pour indétermination du prix laissé à la discrétion de l'acheteur alors, d'un côté, selon le pourvoi de la société Lerta, que la fixation par l'Administration, c'est-à-dire par un tiers, d'un plafond de prix de vente des spécialités dans lesquelles entrait le colostrone laissait à la société Lerta une marge suffisante de décision pour que le prix d'achat de ce produit soit considéré comme soumis à sa propre discrétion, qu'il importait peu que, durant la courte période d'exécution du contrat, la société Lerta n'ait pas fait jouer à son avantage la faculté qu'elle avait pour un seul produit de sa fabrication, la cour d'appel ne s'étant pas d'ailleurs expliquée à cet égard sur les autres produits et qu'ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1591 du Code civil ; et alors, d'un autre côté, selon le pourvoi de la société Resynthex, qu'est indéterminé le prix dont la fixation est laissée à l'entière volonté du vendeur ; que tel était le cas en l'espèce, puisque seul le pourcentage d'augmentation maximum autorisé était fixé par l'Administration, le prix effectivement pratiqué pour ces spécialités en étant discrétionnairement fixé par le fournisseur ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que chaque augmentation de prix de vente de la spécialité "colostrone suppo" a été exactement répercutée par la société Lerta sur le prix d'achat du produit de base à la société C et B, la cour d'appel a pu retenir que cette indexation licite avait pour résultat de faire varier le prix d'achat du colostrone en fonction du pourcentage d'augmentation autorisé par l'Administration, donc d'un élément objectif étranger à la volonté unilatérale d'un des contractants ; d'où il suit que les deux moyens ne sont pas fondés ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal : Attendu que la société C et B fait grief à la cour d'appel d'avoir considéré que la clause de l'avenant du 14 octobre 1981 garantissant une quantité minimum d'achats par mois n'avait été stipulée que pour une durée de huit mois, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les quatre premiers articles de l'avenant de 1981 font allusion à une période de huit mois, l'article 5 de la convention est conclu sans limitation de durée ; que la cour d'appel a donc dénaturé une clause claire et précise de la convention du 14 octobre 1981 en limitant son application à huit mois ; et alors, d'autre part, qu'ainsi que la société C et B l'avait observé dans ses conclusions, l'accord du 14 octobre 1981 avait été signé postérieurement à l'expiration de la période de huit mois, et que le texte garantissant un minimum mensuel quantitatif de 14 500 000 microgrammes ne se comprendrait pas à cette date s'il n'avait été stipulé pour toute la durée du contrat ; qu'en ne recherchant pas quelle avait pu être l'intention des parties en signant, en octobre 1981, une convention portant sur une période expirée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale, de telle sorte que celui-ci encourt la cassation au vu de l'article 1156 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché l'intention des parties, n'a fait qu'apprécier le sens et la portée de l'avenant et du contrat dont le rapprochement rendait l'interprétation nécessaire pour se déterminer comme elle l'a fait ; d'où il suit que les deux branches du moyen sont sans fondement ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu enfin que la société C et B reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré que le contrat d'approvisionnement serait limité à dix ans alors, selon le pourvoi, que la clause d'achat exclusif limitée à dix ans par la loi du 14 octobre 1943 est la clause d'exclusivité totale par laquelle l'acheteur, ayant totalement aliéné sa liberté, s'engage vis-à-vis de son vendeur à ne pas faire usage d'objets semblables en provenance d'un autre fournisseur ; que, dès lors que, loin de s'engager à ne pas faire usage de colostrone en provenance d'autres fournisseurs, la société Lerta s'était seulement engagée à s'approvisionner chez la société C et B à concurrence de 40 %, la clause litigieuse n'était pas au nombre de celles visées par l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 ; que la cour d'appel a donc violé ce texte ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'engagement d'approvisionnement auprès de la société C et B pris par la société Lerta, bien que limité à un certain pourcentage de ses besoins, n'en était pas moins exclusif pour la quantité représentée par ce pourcentage et que cette clause engageait les acheteurs à ne pas s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs et contrariait ainsi les effets du jeu de la libre concurrence à raison de 40 % de leurs besoins et ce pour une durée indéterminée, la cour d'appel a pu retenir que, dans cette limite, ladite clause avait bien le caractère d'exclusivité prévu par la loi du 14 octobre 1943 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et les deux pourvois incidents ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

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