Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00348
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2010, enregistrée sous le no F 09/ 01125
ARRÊT DU 10 Juillet 2012
APPELANTE :
LA SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES
1, rue Jean Mermoz
ZAE Saint Guénault
91002 EVRY
représentée par Maître Catherine OLIVE, avocat substituant Maître Daniel Julien NOEL, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame Véronique X...
...
49000 ANGERS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Mai 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
du 10 Juillet 2012, réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
MmeVéronique X..., salariée de la société Carrefour Hypermarchés, prise en son magasin d'Angers Grand Maine, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre :
¤ de rappel de salaire lié à la rémunération des temps de pause outre les congés payés afférents,
¤ en compensation du temps d'habillage et de déshabillage,
¤ en contrepartie de l'entretien des tenues de travail.
Elle demandait également, outre une indemnité de procédure, qu'il soit ordonné à la société Carrefour Hypermarchés de procéder, sous astreinte, au sein de son magasin CARREFOUR Grand Maine, à l'installation d'un appareil de pointage à l'entrée de la salle de pause.
Le syndicat CFDT de Maine et Loire est intervenu à l'instance et a sollicité la somme de 30 000 € de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure.
Par jugement du 13 décembre 2010 (RG no 09/ 1125) auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- condamné la société Carrefour Hypermarchés à payer à Mme Véronique X... les sommes suivantes :
3 544, 62 € à titre de rappel de salaire, congés payés inclus,
3 € mensuel au titre de l'entretien des tenues de travail, à compter du jugement,
100 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, et rappelé que les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail étaient de plein droit exécutoires par provision dans la limite de 9 mois de salaires calculée sur la moyenne des trois derniers mois du salaire ;
- débouté la salariée de sa demande relative au temps d'habillage et de déshabillage et de mise en place d'une pointeuse à l'entrée de la salle de pause
-reçu le syndicat CFDT de Maine et Loire en son intervention volontaire et rappelé qu'il a été statué sur sa demande aux termes du jugement objet de l'affaire 09/ 01106 ;- débouté le syndicat CFDT de Maine et Loire et la société Carrefour Hypermarchés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
- débouté les parties de leurs autres demandes considérées comme non fondées ou insuffisamment fondées " ;
- condamné la société Carrefour Hypermarchés aux dépens.
La société Carrefour Hypermarchés est régulièrement appelante de ce jugement.
Mme Véronique X... et le syndicat CFDT de Maine et Loire, qui ont respectivement accusé réception, les 22 et 21 octobre 2011, de la convocation qui leur a été adressée par le greffe à comparaître à l'audience du 3 mai 2012 ne sont ni présents, ni représentés.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 26 avril 2012 soutenues oralement à l'audience, et de ses explications orales à l'audience ayant donné lieu à une note en délibéré, autorisée par la cour, enregistrée au greffe le 18 mai 2012, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande relative au temps d'habillage et de déshabillage et la demande relative à la suppression de la pointeuse ;
- de l'infirmer en ses dispositions relatives au rappel de salaire alloué en lien avec la rémunération des temps de pause, de déclarer prescrite la demande de rappel de salaire en ce qu'elle porte sur la période antérieure au 22 juin 2004 et de débouter la salariée pour le surplus ;
- d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'entretien des tenues de travail et, subsidiairement, de confirmer le jugement déféré en ce qu'à ce titre, il a alloué à l'intimée la somme mensuelle de 3 € et de fixer le point de départ de cette allocation au 28 mars 2011 ;
- de condamner l'intimée à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des entiers dépens.
Pour conclure au débouté de la demande de rappel de salaire lié à la rémunération des temps de pause, l'appelante oppose tout d'abord, d'une part, qu'il est impossible de déterminer sur quels fondements juridiques l'intimée fonde ses prétentions, d'autre part, qu'elle ne rapporte pas la preuve de la créance qu'elle invoque ; qu'il ressort au contraire des tableaux qu'elle produit et des pièces qu'elle-même verse aux débats que la salariée a toujours perçu un salaire de base supérieur au SMIC et parfaitement conforme aux grilles en vigueur.
Elle soutient qu'elle a, à bon droit, inclus le forfait pause, conventionnellement alloué à ses salariés, dans le salaire mensuel de référence au SMIC en ce qu'il a la nature d'un complément de salaire au sens de l'article D. 3231-6 du code du travail, devant entrer, comme tel, dans la composition du SMIC, en ce que, s'il ne rémunère pas du travail effectif, il constitue un accessoire du salaire, fixe, prévisible, général, garanti en toute occurrence au salarié, et versé en contrepartie du travail puisque le fait générateur du paiement du forfait pause est le travail fourni.
S'agissant des salariés rémunérés au salaire conventionnel minimum garanti, elle oppose que les partenaires sociaux ont expressément convenu qu'il intégrerait, non seulement la rémunération du temps de travail effectif, mais aussi le forfait pause, et elle ajoute qu'elle a parfaitement respecté les grilles de salaire de référence applicables.
A la demande relative à l'entretien des tenues de travail, l'appelante rétorque que, sauf cas expressément prévus par la loi, aucune disposition, légale ou conventionnelle, ni aucun principe de portée générale n'impose à l'employeur d'assumer le coût de l'entretien des vêtements portés par les salariés dans le cadre de leur activité professionnelle ; que l'entretien d'une tenue de travail fournie par l'employeur n'entraîne pas de charges supplémentaires ou de sujétions spécifiques pour le salarié puisqu'en tout état de cause, il serait contraint d'entretenir ses propres vêtements.
Elle indique, subsidiairement que, d'une part il appartient à la salariée de justifier des frais réellement exposés, d'autre part, la demande faite ne peut s'entendre qu'eu égard à sa situation particulière.
Pour s'opposer à la demande formée au titre de la contrepartie au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, l'appelante fait valoir que le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif et qu'en application de l'article L. 3121-3 du code du travail, sous réserve que soient remplies les deux conditions posées par ce texte, ce temps donne lieu à une contrepartie sous forme financière ou de repos, déterminée par convention ou accord collectif, à défaut, par le contrat de travail ; que, conformément à ces dispositions légales, l'article 18. 5 de l'accord d'entreprise fixe une telle contrepartie en faveur des salariés astreints au port de la tenue CARREFOUR ; qu'il n'existe par conséquent aucun conflit de normes entre les dispositions légales et celles, exemptes d'ambiguïté, de l'article 18. 5, l'article L. 3121-3 exigeant seulement que la contrepartie ait été négociée par les partenaires sociaux, ce qui est le cas ; que le juge n'a pas le pouvoir d'apprécier la justesse de la contrepartie négociée et de lui substituer sa propre appréciation.
Elle rappelle enfin qu'il appartient à la salariée, notamment eu égard à sa situation contractuelle particulière, d'indiquer quelles sont, selon elle, les circonstances de droit et de fait susceptibles de faire naître une telle obligation à la charge de l'employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande de rappel de salaire lié à la rémunération des temps de pause :
Attendu que, devant les premiers juges, à l'appui de la demande de rappel de salaire lié à la rémunération des temps de pause, les intimés faisaient grief à la société Carrefour Hypermarchés d'intégrer la rémunération des temps de pause dans le salaire de référence et de payer ainsi une rémunération inférieure au minimum tant conventionnel que légal ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire que les partenaires sociaux ont expressément inclus dans les éléments de rémunération devant être pris en compte au titre du minimum conventionnel le forfait pause de 5 % prévu à l'article 5. 4 ; qu'il s'ensuit que la critique relative à l'intégration de ce forfait dans le salaire conventionnel de référence et le moyen selon lequel il en serait résulté une atteinte à ce minimum conventionnel sont mal fondés ;
Que, dès lors, la seule atteinte critiquable, le cas échéant, est celle qui affecterait le salaire minimum de croissance ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3231-2 du code du travail, " Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles :
1o La garantie de leur pouvoir d'achat ;
2o Une participation au développement économique de la nation. " ;
Attendu qu'en application des articles L. 3232-1 et L. 3232-3 du même code, le salaire minimum de croissance doit être égal, pour les salariés dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, au produit du montant du salaire minimum de croissance tel que fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré ;
Attendu qu'en vertu de l'article L. 3221-3 du code du travail, la rémunération versée au salarié est constituée par le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous les autres avantages et accessoires qui lui sont payés par l'employeur, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, en raison de l'emploi qu'il occupe ;
Attendu que l'article D. 3231-6 précise que le salaire horaire à prendre en considération pour déterminer si le salarié a été rempli de ses droits au moins au titre du salaire minimum de croissance est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère d'un complément de salaire, les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport étant expressément exclues de l'assiette de calcul ;
Attendu que la durée du travail effectif est définie par l'article L. 3121-1 du code du travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Attendu que l'article 5. 4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, applicable en l'espèce, instaure au profit des salariés l'attribution d'une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif ; que l'article 5. 4 définit expressément la pause comme " un temps de repos-payé ou non-compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue. " ;
Que l'article 5. 5 énonce quant à lui que la durée du travail s'entend du travail effectif tel que défini à l'article L. 212-4 du code du travail (devenu L. 3121-1) et précise expressément qu'elle ne comprend " donc " pas l'ensemble des pauses (ou coupures), qu'elles soient ou non rémunérées ;
Et attendu qu'il est contant que, dans les faits, durant les temps de pause, les salariés de la société Carrefour Hypermarchés vaquent librement à leurs occupations personnelles sans être à la disposition de l'employeur et sans avoir à se conformer à ses directives ;
Attendu qu'en considération de ces données de droit et de fait, dès lors qu'il est constant que, pendant les pauses, les salariés ne sont pas à la disposition de la société Carrefour Hypermarchés de sorte que celles-ci ne constituent pas du temps de travail effectif, les sommes les rémunérant, qui ne sont pas la contrepartie du travail, sont exclues du salaire devant être comparé au SMIC ; que c'est donc à tort, comme l'ont retenu les premiers juges, que la société Carrefour Hypermarchés a intégré le forfait pause de 5 % aux éléments de salaire devant servir de base à la comparaison au SMIC ; que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;
Sur le rappel de salaire :
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement déféré qu'en première instance, la somme réclamée à titre de rappel de salaire et son mode de détermination n'ont pas donné lieu à débat, de sorte que la salariée a été rempli de ses prétentions ;
Attendu que la société appelante la discute en cause d'appel ;
Attendu que le rappel de rémunération auquel peut prétendre chaque salarié qui n'a pas été rempli de ses droits pour avoir perçu une rémunération inférieure au SMIC correspond, mois par mois au titre de la période considérée, à la différence entre le salaire minimum de croissance qui devait lui être versé en considération de ses heures de travail effectif et le salaire mensuel de base hors forfait pause qui lui a été versé, outre les incidences nécessairement induites, notamment sur les congés payés afférents et le montant du forfait pause puisque celui-ci est proportionnel à la rémunération du temps de travail effectif ;
Qu'il convient de préciser que les bulletins de salaire délivrés par la société Carrefour Hypermarchés comportent les mentions suivantes :
- sur la première ligne : " salaire mensuel de base " suivi du nombre d'heures de travail effectif et du montant correspondant,
- sur la deuxième ligne : " forfait pause ", le montant du salaire de base, " 5 % ", et le montant induit du forfait pause ;
Attendu qu'il ressort des tableaux produits, établis à partir des bulletins de salaire non utilement contestés, et rapprochés des taux horaires du SMIC successivement applicables au cours de la période considérée, qu'en considération de sa situation personnelle, la créance de MmeVéronique X... s'établit, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008, date d'arrêt de son décompte à la somme de 32, 89 €, que la société Carrefour Hypermarchés sera condamnée à lui payer par voie d'infirmation du jugement déféré ;
Attendu que le présent arrêt infirmatif, sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelante en exécution du jugement déféré, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la présente décision ;
2) Sur l'entretien des tenues de travail :
Attendu qu'il ne fait pas débat que MmeVéronique X... est astreinte à porter les vêtements fournis par son employeur dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail ;
Attendu qu'indépendamment des dispositions de l'article L. 231-11 du code du travail, nouvellement codifié à l'article L. 4122-2, selon lesquelles les mesures relatives à la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières pour les salariés, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 121-1 du code du travail, ce dernier nouvellement codifié sous les articles L. 1221-1 et L. 1221-3, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier ;
Qu'en outre, s'agissant de frais professionnels, leur paiement peut être réclamé dans la limite de la prescription quinquennale de l'article L. 3245-1 du code du travail en ce qu'il s'agit de sommes en lien avec l'exécution de la prestation de travail ;
Attendu que le caractère obligatoire du port d'une tenue de travail, inhérent à l'emploi des salariés, a pour conséquence que les frais de nettoyage des vêtements portés par les intéressés à l'occasion de leur emploi doivent être pris en charge par l'employeur, peu important que le port de cette tenue professionnelle soit imposé pour des raisons de santé, de sécurité, ou pour de toutes autres considérations purement commerciales ;
Attendu que la société Carrefour Hypermarchés argue de ce qu'elle prend en charge les frais de nettoyage des tenues de travail de certains de ses salariés, affectés à divers rayons spécifiques ; qu'elle en justifie par la production de deux " contrat (s) cadre de prestations de service pour la location-entretien de vêtements professionnels et linge " conclus avec un prestataire extérieur, la société Elis, le premier du 21 décembre 2005 concernant les rayons boucherie, charcuterie, poissonnerie, boulangerie, pâtisserie, légumes et fruits, le second du 17 novembre 2008 concernant les rayons fromage, point chaud, charcuterie, rôtisserie, poissonnerie, boulangerie, pâtisserie, cafétéria ;
Attendu qu'il apparaît des éléments de la cause que ce n'est pas la totalité de la tenue de travail qui est l'objet d'un entretien de la part de l'employeur, mais uniquement certaines pièces spécifiques aux rayons concernés ;
Attendu qu'en considération de ces données et des éléments fournis, c'est à juste titre que les premiers juge ont condamné la société Carrefour Hypermarchés à indemniser la salariée intimée de ses frais d'entretien des tenues de travail ; qu'en l'absence d'appel incident, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer de ce chef à Mme X... la somme mensuelle de 3 € à compter de sa date ;
3) Sur la demande relative au temps d'habillage et de déshabillage :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, " Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. " ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, sous réserve des deux conditions qu'il pose, la loi renvoie les partenaires sociaux à déterminer, par voie conventionnelle ou contractuelle, la contrepartie due aux salariés pour compenser le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage et à en fixer la mesure ;
Qu'en l'espèce, l'article 5 intitulé " Habillage/ déshabillage " du titre 18 de l'accord d'entreprise CARREFOUR du 31 mars 1999 prévoit :
" La loi Aubry II du 19 janvier 2000 stipule :
Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties...
En conséquence les employés de magasin et de service après vente bénéficient au titre de chaque période de décompte annuel d'un forfait d'un jour ouvré sur la période de décompte annuel suivante. Ce jour peut être pris ou payé, au choix du salarié.
...
Il est rappelé que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et déshabillage n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. Dans le cas contraire, cette disposition ne s'applique pas...... " ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions, dépourvues d'ambiguïté que, nonobstant l'incertitude, révélée par les débats, de l'obligation faite ou non aux salariés de s'habiller et de se déshabiller sur le lieu de travail, la société Carrefour Hypermarchés et les représentants des salariés ont convenu de compenser le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage par l'octroi d'un jour ouvré pris ou payé ; que le juge n'a le pouvoir ni d'apprécier la justesse de cette contrepartie, ni de l'écarter pour lui substituer sa propre appréciation de la contrepartie du temps nécessaire visé à l'article L. 3121-3 du code du travail ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme Véronique X... de sa demande formée au titre de la contrepartie du temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ;
4) Sur le déplacement de la pointeuse :
Attendu, comme l'a exactement retenu le conseil de prud'hommes, que le juge ne peut pas imposer à l'employeur de placer la pointeuse à un endroit précis ; que le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande de déplacement de la pointeuse ;
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu, la société Carrefour Hypermarchés succombant partiellement en son recours, qu'il convient de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel et de dire que les dépens d'appel seront supportés pour moitié par la société appelante, pour moitié par les intimés, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions de ces chefs ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au temps d'habillage et de déshabillage, à l'entretien des tenues de travail, au déplacement de la pointeuse, aux frais irrépétibles et aux dépens ;
L'infirme en ses dispositions relatives au rappel de salaire alloué à Mme Véronique X... ;
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement entrepris,
Condamne la société Carrefour Hypermarchés à payer à Mme Véronique X... la somme de 32, 89 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008, date d'arrêt de son décompte ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif sur ce point constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelante en exécution du jugement déféré, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la présente décision ;
En conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement formée par la société Carrefour Hypermarchés ;
Déboute la société Carrefour Hypermarchés de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.