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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/02865

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02865

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

ORDONNANCE N° [N] C/ [T] BUREAU CENTRAL FRANÇAIS Société COMPAGNIE D'ASSURANCES APA ASSURANCES Association AMMA ASSURANCES CPAM DE [Localité 17] Société MAIF Société MGEN AF/VB/SP/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 15 MAI 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu de l'article 902 du code de procédure civile. RG : N° RG 23/02865 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ2R Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Madame [O] [N] née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 11] Représentée par Me Vanessa COLLIN de la SCP COLLIN, avocat au barreau de LAON Ayant pour avocat plaidant Me Maitre'Benoit'GUILLON de la SELARL'GHL, avocats au barreau de PARIS APPELANTE ET Monsieur [V] [T] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 10] BUREAU CENTRAL FRANÇAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 12] Société COMPAGNIE D'ASSURANCES APA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 15] (BELGIQUE) Association AMMA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 3] ' BELGIQUE Représentés par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON CPAM DE [Localité 17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 17] Assignée à secrétaire le 20/09/2023 Société MAIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 14] Société MGEN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 13] Représentées par Me Nicolas MOREAU de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS INTIMES DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 27 mars 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 15 mai 2024 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 15 mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. DECISION FAITS ET PROCEDURE Le 15 septembre 1991, Mme [O] [N] a été victime d'un accident de la circulation dont M. [V] [T] a été déclaré responsable par jugement du tribunal correctionnel de Laon du 9 octobre 1992. Par arrêt du 25 octobre 2006, la cour d'appel d'Amiens a liquidé le préjudice de Mme [N]. Se plaignant d'une aggravation de son état de santé en lien avec l'accident, celle-ci a saisi, en référé, le tribunal de grande instance de Laon, lequel a, par ordonnance du 26 octobre 2011, ordonné une expertise. En raison de la défaillance de Mme [N], l'expert n'a cependant pas pu remplir sa mission. Par assignation du 14 novembre 2013, Mme [N] a fait assigner M. [T] et la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (la MAIF) devant le tribunal de grande instance de Laon, afin que soit ordonnée une nouvelle expertise. Par conclusions remises au greffe le 2 mai 2014, la société APA assurances, assureur de M. [T] lors de 1'accident, ainsi que la société Amma assurances sont intervenues volontairement à l'instance. Par jugement du 9 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Laon a ordonné une expertise. Mme [N] a versé la consignation requise, mais n'a pas répondu aux convocations de l'expert. Par assignation du 15 novembre 2016, Mme [N] a de nouveau saisi le tribunal de grande instance de Laon. Par jugement du 10 avril 2018, une expertise médicale a été ordonnée. Dans le cadre de cette mesure, le docteur [E] [H] a eu recours au professeur [Z] [U], gynécologue, et au docteur [I] [L], psychiatre, en qualité de sapiteurs. L'expert a déposé son rapport le 29 juillet 2020. Par jugement rendu le 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Laon a : -déclaré M. [V] [T], la société APA assurances, le bureau central français et Amma assurances solidairement responsables des préjudices de Mme [O] [N] résultant de l'aggravation de son état de santé en lien avec l'accident de la circulation survenu le 25 septembre 1991. -fixé les postes de préjudices de Mme [O] [N] de la façon suivante : - Préjudices patrimoniaux : Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles : * Créance de la CPAM : 137 162,74 euros * Créance de Mme [O] [N] : 961,00 euros Frais divers : 26 864,87 euros - Préjudices patrimoniaux permanents : Dépenses de santé futures : * Créance de la CPAM : 19 866,17 euros * Créance de Mme [O] [N] : Déboute Mme [O] [N] Tierce personne future et institutionnalisation : Déboute Mme [O] [N] - Préjudices extrapatrimoniaux : Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : * Déficit fonctionnel temporaire : 30 055 euros * Souffrances endurées : 45 000 euros *Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros Préjudices extrapatrimoniaux permanents : *Déficit fonctionnel permanent : 10 560 euros *Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros Soit une créance totale à régler de : 118 440,87 euros -condamné solidairement M. [V] [T], APA assurances, le bureau central français et Amma assurances à payer à Mme [O] [N] la somme de 118 440,87 euros ; -débouté Mme [O] [N] de sa demande tendant à ce que le taux d'intérêt légal soit doublé ; -mis hors de cause la Mutuelle assurances des instituteurs ; -donné acte à la Mutuelle générale de l'Education nationale de ce qu'elle n'a aucun débours à réclamer ; -déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et à la Mutuelle générale de l'Education nationale ; -condamné solidairement M. [V] [T], APA assurances, le bureau central français et Amma Assurances à payer à Mme [O] [N] la somme la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -condamné solidairement M. [V] [T], APA assurances, le bureau central français et Amma Assurances aux dépens ; -ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 28 juin 2023, Mme [N] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a liquidé ses préjudices de la manière suivante : « o DSA : 961€ à revenir à Mme [N], o FD : 26.864,87€, o DSF : Débouté Mme [N] o ATP : Débouté Mme [N], o DFP : 10.560€, Débouté Mme [N] de sa demande de condamnation de l'assureur à la sanction des intérêts au double du taux légal de l'article L211-13 du code des assurances et de ses plus amples demandes. » Mme [N] a été avisée d'avoir à signifier sa déclaration d'appel aux intimés non constitués par avis du greffe du 23 août 2023. Les significations ont été régularisées par actes des 19 et 20 septembre 2023 pour l'ensemble des parties, à l'exception de la société Amma assurances, qui a constitué avocat le 24 octobre 2023. Le 17 janvier 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel de Mme [N], sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, pour défaut de signification à la société Amma assurances. Par courrier du 30 janvier 2024, Mme [N] a indiqué que la société Amma assurances était intervenue volontairement en première instance et en appel à travers ses écritures au fond, plaidant : « en présence d'une telle intervention volontaire, il est légitime de s'interroger sur l'éventuel effet d'une caducité » et que : « en tout état de cause, si la caducité devait être prononcée il conviendrait de considérer la société Amma comme intervenante volontaire aux termes des écritures régularisées le 18 octobre 2023. » A défaut, elle a demandé que la caducité ne soit prononcée que partiellement au seul endroit de la société Amma assurances. SUR CE Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, à la remise de la déclaration d'appel au greffe, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Aux termes de l'article 643 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais sont augmentés de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. Aux termes de l'article 645 du code de procédure civile, les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé. En l'espèce, Mme [N] a été avisée par le greffe d'avoir à signifier sa déclaration d'appel aux intimés non constitués le 23 août 2023. La société Amma assurances ayant son siège à en Belgique, elle avait donc jusqu'au 23 novembre 2023 à minuit pour lui signifier sa déclaration d'appel. Or la société Amma assurances a constitué avocat le 24 octobre 2023, et Mme [N] lui a notifié sa déclaration d'appel le 2 novembre 2023. Il s'ensuit que la caducité de l'appel n'est pas encourue. Les dépens de l'incident resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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