Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 Janvier 2016
(n° 24 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/11539
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL section commerce RG n° F 13/00364
APPELANTE
SAS SOREFICO COIFFURE EXPANSION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
N° SIRET : 312 549 587
représentée par Me Jean-baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0030
INTIMEE
Madame [T] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Algérie)
comparante en personne, assistée de Me Isabelle JUVIN-MARLEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1526
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Faits et procédure :
Madame [T] [G] a été engagée par la Société Jean-Claude AUBRY à compter du 21 septembre 1998 par contrat à durée indéterminée, puis, dans le cadre d'un avenant à son contrat de travail par la Société SOREFICO COIFFURE EXPANSION « SALON FRANCK PROVOST » à compter du 21 septembre 1998, en qualité de coiffeuse. Sa rémunération mensuelle brute s'est établie en dernier lieu à 1664 euros.
Par courrier en date du 21 décembre 2011, l'employeur a informé la salariée qu'il retiendrait des sommes sur son salaire pour des communications téléphoniques interdites qu'il a imputées à la salariée.
Madame [G] est en congé maternité, puis en congé parental, depuis le 22 août 2012.
L'entreprise compte plus de 11 salariés.
La relation de travail est régie par la convention collective de la coiffure.
Madame [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL 4 février 2013 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par décision en date du 9 septembre 2014, le Conseil de Prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [G], dit que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
-826, 27 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
-82, 62 euros au titre des congés payés afférents,
-3328 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-332, 80 euros au titre des congés payés afférents,
-4143, 36 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-9984 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le Conseil de Prud'hommes a également condamné la Société SOREFICO COIFFURE EXPANSION au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société SOREFICO COIFFURE EXPANSION a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la Cour de débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes à titre principal, et à titre subsidiaire d'ordonner la compensation entre un rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires et deux sommes dues par Madame [G] au titre de remboursement de salaire et de frais téléphoniques. Elle sollicite également de rejeter la demande de résiliation judiciaire de Madame [G]. Elle demande que Madame [G] soit condamnée au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [G] sollicite l'annulation de la sanction prononcée à son encontre le 21 décembre 2011, la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 61 572, 35 euros au titre des heures supplémentaires, outre 6157, 23 euros au titre des congés payés afférents, 9984 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, et elle demande le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la Société SOREFICO COIFFURE EXPANSION au paiement des sommes suivantes :
-3328 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-332, 80 euros au titre des congés payés afférents,
-6043, 09 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1664 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, outre -4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 1154 du Code Civil et la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour et par document.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 3 décembre 2015, reprises et complétées à l'audience.
MOTIVATION,
-sur l'annulation de la sanction :
En application des dispositions de l'article L 1331-2 du Code du Travail selon lequel les amendes ou sanctions pécuniaires sont prohibées, l'employeur est mal-fondé à solliciter un remboursement de la somme alléguée ou une compensation en cas de rappel de salaire fondé sur la reconnaissance de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.
La sanction prononcée le 21 décembre 2011, par laquelle l'employeur de Madame [G] lui réclame le paiement de sommes d'argent au titre de communications téléphoniques qu'il lui impute, s'analyse en une sanction pécuniaire illicite et ne peut qu'être annulée.
-sur les heures supplémentaires :
La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Madame [G] indique qu'elle effectuait des horaires s'établissant comme suit : 10h-18h30 le lundi, 12h-20h ou 10h-20h le mardi, 10h-20h le mercredi, 10h-18h le vendredi ou 10h-20h, et 10h-19h30 le samedi, étant de repos le jeudi. Elle fournit l'attestation d'une personne, cliente du salon, venue le mercredi alors que Madame [G] « gérait seule le salon ».
Elle produit également les courriers qu'elle a adressés à son employeur sur ce point, ainsi que le courrier par lequel elle conteste les modalités de signature des feuilles de pointage, indiquant qu'ils sont pré-remplis par le supérieur hiérarchique, sans lien avec les horaires concrets réalisés.
Madame [G] étaye sa demande.
L'employeur soutient que Madame [G] n'a jamais réalisé d'heures supplémentaires hormis 56h30 minutes qu'il reconnaît devoir. Il rappelle aussi que Madame [G] ne déduit aucun temps de pause ou de repas dans son décompte. Il produit les relevés d'heures effectuées, mois par mois, pour les années 2011, 2010 et 2009.
Force est de constater que Madame [G] sollicite le paiement d'heures supplémentaires par un calcul projectif à rebours de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes le 5 février 2013, sans avoir déduit les journées de récupération, distinctes des repos et des congés.
De même, il ressort des relevés de présence, nonobstant la contestation de Madame [G] concernant la fixité des horaires mentionnés, qu'elle n'est pas seule présente, ou à deux, au salon de coiffure sur des périodes ou des jours récurrents comme elle l'affirme. Les éléments rapportés par Madame [L], cliente du salon, trop imprécis et peu circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause ces relevés de présence démontrant la présence simultanée de plusieurs salariés dans le salon de coiffure chaque jour.
Il convient enfin de relever que la contestation par Madame [G] des relevés de présence qu'elle a elle-même signés pendant 3 ans ainsi que les autres salariés du salon n'est corroborée par aucun élément extérieur objectif de nature à les démentir.
Dès lors, s'il y a lieu de retenir que Madame [G] a réalisé les heures supplémentaires admises par la Société SOREFICO COIFFURE EXPANSION, la Cour a la conviction qu'il convient de limiter le nombre d'heures supplémentaires et la somme allouée à ces seules heures, c'est-à-dire 56h30 et un rappel de salaire fixé à 826, 27 euros, outre 82, 62 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
-Sur le travail dissimulé :
En application de l'article L 8221-5 du Code du Travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, ou, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 du Code du Travail relatif à la délivrance du bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
L'article L 8223-1 du Code du Travail sanctionne le travail dissimulé, « d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 06 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations contractuelles ne conduise à une solution plus favorable ».
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Compte-tenu de ce qui précède, et faute d'éléments caractérisant l'intention de la Société SOREFICO COIFFURE EXPANSION, il ne saurait y avoir travail dissimulé. Madame [G] est déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement de première instance est confirmé sur ce point.
-sur la résiliation judiciaire :
En cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat en vertu des dispositions de l'article 1184 du Code Civil.
Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l'employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Madame [G] soutient que la Société SOREFICO COIFFURE EXPANSION a manqué à ses obligations en refusant de lui payer ses heures supplémentaires.
L'employeur conteste tout manquement suffisamment grave pour justifier la rupture de la relation de travail rappelant la modicité des heures supplémentaires non rémunérées.
Il convient de relever que Madame [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes de sa demande de résiliation judiciaire le 5 février 2013, jour de convocation à un entretien préalable organisé en raison de la mesure de licenciement économique envisagée par l'employeur, après plusieurs propositions de reclassement par courrier en date du 21 décembre 2012. L'employeur a renoncé à cette mesure compte-tenu de la demande par Madame [G] de bénéficier d'un congé parental.
Le congé maternité, au regard du courrier produit par l'employeur de Madame [G] et émanant de celle-ci, a débuté le 22 août 2012.
Toutefois, en dépit de cette chronologie, il convient de rappeler que si la Société SOREFICO COIFFURE EXPANSION reconnaît l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées dès le 8 février 2012, conformément aux éléments du dossier, elle a refusé de les payer à Madame [G] au motif que cette dernière serait elle-même redevable d'une somme supérieure en raison d'appels téléphoniques passés en Algérie.
Compte-tenu des développements précédents afférents aux factures détaillées produites, à l'impossible imputabilité des appels à Madame [G], mais également en raison de la violation manifeste des dispositions de l'article L.1331-2 du Code du Travail qui prohibe les sanctions pécuniaires ou les amendes, il convient de relever que cette compensation imposée par l'employeur, bloquant ainsi la rémunération d'heures supplémentaires due, et ce de surcroît par une sanction illégale, constitue un manquement suffisamment grave de ce dernier pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [G].
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Au regard de ces éléments, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul en raison du fait qu'il intervient pendant le congé parental en application des dispositions des articles L 1225-47 et L 1225-71 du Code du travail, il convient d'allouer à Madame [G] la somme de 3328 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 332, 80 euros au titre des cogés payés afférents, 4143, 36 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et 9984 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, dont les montants ont été exactement évalués par les premiers juges compte-tenu du montant du salaire et des éléments produits aux débats.
La rupture du contrat de travail résultant d'une résiliation judiciaire, il n'y a pas lieu de condamner la Société SOREFICO COIFFURE EXPANSION au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Il y a lieu d'ordonner la remise de documents sociaux conformes à la présente décision. En revanche, faute de circonstances particulières démontrées par Madame [G], celle-ci ne peut qu'être déboutée de sa demande d'astreinte.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la Société SOREFICO COIFFURE EXPANSION au paiement de la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire publiquement ;
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qui concerne l'astreinte,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte au titre de la remise des documents sociaux conformes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil,
CONDAMNE la Société SOREFICO COIFFURE EXPANSION au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la Société SOREFICO COIFFURE EXPANSION aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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