Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés
et de la détention
N° RG 24/01471 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDPM
N° Minute : 24/00757
ORDONNANCE DU 16 Mai 2024
Rendue par Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assisté de Pollyana MUHEL, Greffier ,
Statuant sans débats,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [M] [Y] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] prononcée le 06 mai 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 09 mai 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 10 mai 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 15 mai 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il reconnaît la pertinence de l'hospitalisation à l'origine mais il l'estime depuis lors obsolète au vu des progrès constatés, précisant que l'équipe médicale aurait préconisé sa sortie à l'issue des présents débats,
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de son client,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…).».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] après une tentative de suicide par pendaison à la suite d’une dispute conjugale, étant constaté un ralentissement psychomoteur avec détachement émotionnel, sans critique à ce moment là de son passage à l’acte ni conscience de sa gravité.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Il ressort de l'avis médical motivé prévu par le II de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique établi le 14 mai 2024 des progrès indéniables depuis l'admission du patient (bon contact, humeur calme, discours organisé, clair et adapté, absence d'idée suicidaire verbalisée).
En tout état de cause, renseignement pris en cours de délibéré, il s'avère que la présente mesure vient ce jour d'être levée, de sorte que la requête du 10 mai dernier est désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 10 mai 2024 est à ce jour sans objet,
Dit que la présente décision sera notifiée à M. [M] [Y], à Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], à Mme [J] [Y], à Me BEDON, au Ministère Public.
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
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