Cour de cassation, 13 décembre 1988. 87-15.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.573
Date de décision :
13 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Kléber X..., demeurant à La Croix au Bois (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Reims, au profit de la société à responsabilité limitée GARAGE DE LA MARNE, dont le siège social est à Reims (Marne), ...,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société à responsabilité limitée Garage de la Marne, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 26 novembre 1986) que la société "Garage de la Marne" ayant vendu un véhicule à M. Y... a, pour obtenir paiement du solde du prix, tiré sur l'acheteur des lettres de change aux échéances échelonnées ; qu'ultérieurement, la société Garage de la Marne ayant accepté de remanier les conditions de ce crédit, d'autres effets ont été, d'un commun accord, substitués à ceux initialement crées ; que la société "Garage de la Marne" ayant obtenu à l'encontre de son débiteur un jugement de condamnation qu'elle n'a pu exécuter, a assigné en paiement des lettres de change M. X... qui avait donné son aval pour le compte du tiré ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que si l'avaliste peut valablement s'engager pour des effets à créer en remplacement des effets initiaux, le signataire de l'acte du 25 mars 1974, qui se référait expressément au contrat de financement du 10 mars 1974, ne s'était pas engagé à garantir les traites de 1490 francs crées en 1974 par ce contrat mais directement les traites de 1150 francs crées un an plus tard après remaniement du crédit ; qu'en statuant par conséquent comme si lesdites traites de 1150 francs constituaient simplement des effets crées en remplacement des traites initiales de 1490 francs qui auraient été initialement stipulées à l'acte litigieux, la cour d'appel n'a pas expliqué l'invraisemblance alléguée par M. X... et privé sa décision de toute base légale en violation de l'article 130 du Code du commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait signé un acte d'aval séparé, indiquant le lieu où il était intervenu, et par lequel il garantissait le paiement des effets dont le règlement lui était réclamé, la cour d'appel, abstraction faite de la motivation surabondante tendant à expliquer l'anomalie résultant de la date portée sur cet écrit, a, dès lors que l'article 130 du Code de commerce ne fait pas obligation au donneur d'aval d'indiquer la date de son engagement, justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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