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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/00270

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00270

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 17 Décembre 2024 N° 2024/559 Rôle N° RG 24/00270 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEC4 S.C.I. MARINE C/ S.C.I. ROQUEBRUNE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice LABI Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Mai 2024. DEMANDERESSE S.C.I. MARINE La Société MARINE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.C.I. ROQUEBRUNE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024. ORDONNANCE Rputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment condamné la SCI MARINE à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 44000 euros au titre du coût des travaux de réparations des vices cachés affectant la toiture et la charpente de l'immeuble situé [Adresse 2] et la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement rappelle que l'exécution provisoire est de droit. La SCI MARINE a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 23 mai 2024 et, par acte du 29 mai 2024, elle a fait assigner la SCI ROQUEBRUNE à comparaître devant le premier président statuant en référé aux fins: -d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement A titre subsidiaire: -autoriser la constitution d'une garantie correspondant au montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SCI MARINE par crédit au compte CARPA du conseil de la SCI MARINE, En tout état de cause -condamner la SCI ROQUEBRUNE à verser à la SCI MARINE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a réitéré oralement ses demandes et prétentions. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience , la SCI ROQUEBRUNE sollicite le débouté de l'ensemble des demandes et reconventionnellement demande la condamnation de la SCI MARINE à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives MOTIFS 1- sur l'arrêt de l'exécution provisoire L'assignation devant le premier juge est en date du 19 mai 2023 Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient: « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il ressort des termes du jugement de première instance que la SCI ROQUEBRUNE n'avait pas comparu Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé. Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies: -l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation -le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution. Si l'une fait défaut, la demande est rejetée. Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès. Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer  Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Elles sont appréciées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés ou aux facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation de la décision de première instance La charge de la preuve y compris des risques allégués de non-restitution des sommes versés , en cas d'infirmation ou d'annulation de la décision dont appel, pèse sur le requérant, débiteur au terme de la décision . En l'espèce, la SCI MARINE prétend à l'existence de conséquences manifestement excessives en indiquant que 'les conditions du débat non contradictoire instauré par la SCI ROQUEBRUNE en première instance et les chances de succès de l'appel vont nécessairement amener la SCI ROQUEBRUNE à être dans l'impossibilité de rembourser en cas d'infirmation du jugement entrepris les sommes allouées par le premier juge'. Elle ne produit aucune pièce étayant ses allégations et en conséquence de preuve de conséquences manifestement excessives. La première condition d'arrêt de l'exécution provisoire faisant défaut, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de réformation allégués. 2-sur l'application de l'article 514-5 du code de procédure civile Il prévoit: 'Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations' Il peut donc uniquement fonder une demande de constitution par le bénéficiaire de l'exécution provisoire d'une garantie suffisante pour répondre des restitutions ou réparations et non la faculté pour le débiteur des sommes assorties de l'exécution provisoire de les consigner , ce qui est la demande de la SCI MARINE en l'espèce. Elle sera en conséquence rejetée La SCI MARINE qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile outre le paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI ROQUEBRUNE compensant les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour défendre à la présente procédure. En l'absence de justification d'un préjudice distinct de ces frais, la demande de dommages et intérêts de la SCI ROQUEBRUNE sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DISONS la demande de la SCI MARINE recevable, DEBOUTONS la SCI MARINE de ses demandes principale et subsidiaire CONDAMNONS la SCI MARINE aux dépens CONDAMNONS la SCI MARINE à payer à la SCI ROQUEBRUNE la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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