Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/00365
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00365
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° 391/2024
ORDONNANCE DU:
18 Décembre 2024
ROLE:
N° RG 24/00365 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IKDF
M. COMMUNE DE [Localité 3]
C/
[W] [L]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me GOBBERS-VENIEL
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me GOBBERS-VENIEL
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, dix huit Décembre deux mil vingt quatre, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
M. COMMUNE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 27 Novembre 2024 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024;
Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 novembre 2023, la Commune de [Localité 3] a consenti à monsieur [W] [L] un bail de deux ans pour des locaux à vocation commerciale situés [Adresse 1] au loyer annuel initial de 4 320 euros TTC, payable d’avance chaque mois à hauteur de 360 euros TTC.
Monsieur [W] [L] ne payant plus les loyers, le 16 juillet 2024, la Commune de [Localité 3] lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 5 552,05 euros en loyers, charges et accessoires, dont 3 452,05 euros de facture EDF, suivant décompte arrêté en avril 2024, commandement visant la clause résolutoire comprise dans le bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 12 novembre 2024, la Commune de [Localité 3] a fait assigner monsieur [W] [L] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 16 août 2024 ;
- obtenir la libération des lieux ainsi que de toutes personne que le preneur aurait pu introduire dans les lieux de son chef dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner monsieur [W] [L] à lui payer la somme de 7 352,05 euros, au titre de loyers et charges impayés au 1er septembre 2024 ;
- condamner monsieur [W] [L] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er octobre, jusqu’à complète libération des lieux ;
- condamner monsieur [W] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer et de sommation d’avoir à respecter les clauses du bail.
A l’audience du 27 novembre 2024, la Commune de [Localité 3], représentée par avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [W] [L], assigné à domicile, n’ a pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (<motifs>) et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
- du bail du 6 novembre 2023, qui contient une clause résolutoire ;
- du commandement de payer la somme de 5 552,05 euros, arrêtée au mois d’avril 2024 qui a été délivré le 16 juillet 2024 avec rappel de la clause résolutoire,
- du décompte arrêté au 26 septembre 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été totalement réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
Monsieur [W] [L], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 16 août 202ésiliationésiliation4.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux dans les conditions définies au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées par la production d’un décompte (pièce n°6) qui établit la créance au 26 septembre 2024 à une somme de 3 900 euros, à laquelle s’ajoute une facture EDF impayée d’un montant de 3 452,05 euros, soit un total de 7 352,05 euros au titre des loyers et charges, que le défendeur sera condamné à payer à titre provisionnel.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges. Aussi, monsieur [W] [L] sera en outre tenu à une indemnité d’occupation, conformément à la demande, à compter du 1er octobre 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance.
Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [L], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 juillet 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 1 500écision_Article_700 eurosécision_Article_700.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 16 août 2024 ;
CONDAMNONS monsieur [W] [L] à restituer les lieux dans les quinze jours de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS monsieur [W] [L] à payer à la Commune de [Localité 3], à titre provisionnel :
- 7 352,05 euros au titre des loyers et charges au titre des loyers et charges au 26 septembre 2024 ;
- une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DISONS que la somme de 7 352,05 euros portera intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNONS monsieur [W] [L] à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [W] [L] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 16 juillet 2024 et le coût de la sommation du même jour ;
REJETONS, en tant que de besoin, le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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