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Cour de cassation, 04 mars 2008. 08-60.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-60.148

Date de décision :

4 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., domiciliée ..., contre la décision rendue le 11 février 2008 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. José Fernando Y... Z..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., agissant en qualité de tiers électeur inscrit sur les listes électorales de la commune de Cagnano, a sollicité la radiation des listes de cette commune de M. José Y... Z..., ressortissant portugais ; Attendu que pour dire sans objet cette demande, le jugement retient que M. José Y... Z... figure dans le tableau des radiations opérées sur la liste générale complémentaire pour la révision 2007-2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans le document en cause, la radiation opérée concerne M. Joao Manuel Y... Z..., le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 11 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de L'Ile-Rousse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du quatre mars deux mille huit ; Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.

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