Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/02234 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFELC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 15ème chambre - RG n° 2020052201
APPELANTE
S.A.R.L. NMFF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 524 239 530
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François Frahier, avocat au barreau de Paris, toque : D1326
INTIMEE
S.A.S. CLF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 493 678 916
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Alexis Villand de la SELARL MILON ASSOCIES - SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : K0156
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie Thomas
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CLF Satrem a pour activité l'installation et la maintenance de systèmes de protection incendie, notamment de sites importants ou particulièrement sensibles à ce type de risques.
La société NMFF a pour activité la réparation de moteurs industriels.
En 2013, afin d'engager un dispositif de protection incendie dans un site du laboratoire Anios, la société CLF Satrem a acquis auprès d'une société Flowserve Pompes (tierce à la
procédure) et mis en service un groupe motopompe B2 modèle NMFire WD618-C.
Une panne a été détectée sur le moteur de pompe en mars 2019.
La société CLF Satrem a sollicité l'intervention de la société NMFF qui a émis un devis n° 1913 pour :
quantité
désignation
TVA
Prix unitaire
Total HT
« à votre demande :
- mise à l'arrêt du groupe,
- dépose haut moteur,
- dépose du collecteur d'échappement,
- dépose des 6 culasses,
- nettoyage des portées de joints,
- repose des 6 culasses éprouvées/rectifiées,
- repose du collecteur d'échappement avec réparation de la fuite,
- repose haut moteur,
- remplacement de l'huile, du liquide de refroidissement et des filtres à huile,
- remise en route du moteur et test en charge.
1
Culasse en échange standard éprouvée/rectifiées
1
1 171
1 171
1
Kit de joint haut moteur WD avec joints de culasse
1
718
718
1
Ensemble de consommable (huile, filtres, LR, pates'etc)
1
571
571
1
Forfait remplacement joint de culasse (2 techniciens)
1
1 260
1 260
1
Forfait tentative de réparation de la pipe d'échappement par soudure
1
573
573
1
Déplacement
1
1 161
1 161
Total HT
5 454
TVA 20%
1 090
Total TTC
6 544,80
Ce devis a été accepté le 9 avril 2019 et la société NMFF est intervenue le 10 avril 2019.
La société NMFF a émis la facture correspondante n° F01826 du 12 avril 2019 qui demeure impayée.
Se plaignant de la persistance des dysfonctionnements, la société CLF Satrem a à nouveau sollicité l'intervention de la société NMFF qui a établi le 1er mai 2019 le devis n°1920 :
quantité
désignation
TVA
Prix unitaire
Total HT
« à votre demande :
Suite au défaut répétitif de liquide de refroidissement dans l'huile
- analyse des faits avec le technicien,
- vidange moteur et remise en huile (contrôle du liquide pompé),
- remise à niveau du liquide de refroidissement avec de l'eau et contrôle.
1
Forfait expertise + huile
1
410
410
1
Frais de déplacement
1
968
968
Total HT
1 378
TVA 20%
275,60
Total
1 653,60
La société NMFF est intervenue le 7 mai 2019.
Elle adressait à la société CLF Satrem une facture n° F01833 d'un montant de 1378 euros TTC le 17 mai 2019, laquelle était payée le 9 août 2019.
Par courrier recommandé du 8 juillet 2019, la société CLF Satrem mettait en demeure la société NMFF de lui transmettre l'intégralité des rapports d'essais et tests réalisés le 10 avril 2019 et le 7 mai 2019 et de lui indiquer les solutions qu'elle proposait pour la remise en service du groupe monopompe B2.
Pour courrier recommandé du 15 juillet 2019, la société NMFF lui répondait qu'à la suite de son diagnostic, deux solutions s'offraient à elle :
1. Le remplacement du bloc moteur et des différentes pièces moteur ayant subi des dégâts
2. Le remplacement du moteur complet.
Par courrier du 24 septembre 2020, le conseil de la société NMFF mettait en demeure la société CLF Satrem de lui payer la facture n° F01826 d'un montant de 6 544,80 euros TTC, en vain.
Par acte d'huissier du 23 novembre 2020 la société NMFF a assigné en paiement la société CLT Satrem devant le tribunal de commerce de Paris en paiement.
Par jugement en date du 15 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société NMFF de sa demande de paiement de la somme de 6.544,80 euros,
- Condamné la société NMFF à payer à la société CLF Satrem la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société NMFF aux entiers dépens,
- Dit que l'exécution provisoire était de droit.
La société NMFF a fait appel de ce jugement par déclaration en date du 26 janvier 2022 en ce qu'il a :
- Débouté la société NMFF de sa demande de paiement de la somme de 6.544,80 euros, outre les intérêts moratoires à compter du 28 septembre 2020 avec anatocisme à compter de cette même date ;
- Débouté la société NMFF de sa demande de condamnation de la société CLF Satrem à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- Condamné la société NMFF à payer à la société CLF Satrem la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société NMFF aux entiers dépens,
- Dit que l'exécution provisoire était de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs au soutien de ses prétentions, la société NMFF demande, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
- Déclarer la société NMFF recevable et bien fondée en son action ;
- Condamner la société CLF Satrem à payer à la société NMFF la somme de 6 544,40 euros, outre les intérêts moratoires à compter du 28 septembre 2020 avec anatocisme à compter de cette même date ;
- Condamner la société CLF Satrem à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- Condamner la société CLF Satrem aux entiers dépens d'instance et d'appel,
- Débouter la société CLF Satrem de toute demande plus ample ou contraire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs au soutien de ses prétentions, la société CLF Satrem demande de confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris et, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
- Débouter la société NMFF de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
- Condamner la société NMFF en cause d'appel au paiement à la société CLF Satrem de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société NMFF aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
Par note en délibéré en date du 9 septembre 2024, la cour a invité la société NMFF à lui adresser l'intégralité des pièces mentionnées dans son bordereau de communication de pièces et notamment sa pièce n°17 intitulée « avis d'expert ».
Par note en délibéré du 10 septembre 2024, la société CLF Satrem a indiqué à la cour que cette pièce n°17 ne lui avait pas été communiquée.
Par note en délibéré du 11 septembre 2024, la société NMFF a indiqué à la cour que le bordereau de communication de pièces comportait une erreur et que cette pièce n°17 n'existait pas.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la facture
La société CLF Satrem fait valoir :
- que la société NMFF avait la possibilité de diagnostiquer le problème de panne dès sa première intervention,
- qu'elle n'a à l'évidence pas fait une analyse générale sérieuse du matériel pour lequel elle avait seule la compétence,
- qu'elle aurait dû identifier, avec les diligences incombant en pareille mission, le caractère irrémédiablement compromis du moteur et s'abstenir de procéder à des remplacements de pièces et soudure en pure perte,
- qu'en tant que professionnelle de la réparation de ce type de matériel, elle devait se départir de toute éventuelle influence exercée par une société tierce MIS qui l'aurait prétendument « aiguillée » dans l'élaboration du devis et la première intervention.
La société NMFF réplique :
- que la société CLF Satrem devait, s'agissant d'un dysfonctionnement du moteur, mettre en cause le vendeur de la monopompe et solliciter une expertise, ce dont elle s'est abstenue,
- que la société CLF Satrem avait, avant son intervention, sollicité pour un diagnostic la société MIS, professionnel de l'avis technique, qui avait diagnostiqué, sans ouvrir le moteur, que la panne provenait probablement du défaut du joint de culasse, ce qui l'avait conduite à changer, comme demandé par la société CLF Satrem, le joint de culasse,
- qu'elle n'est soumise qu'à une obligation de moyen quant à son devoir de conseil,
- qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause le premier diagnostic de la société MIS sans démonter le moteur, ce qui ne figurait pas dans sa mission aux termes du premier devis,
- que le compte rendu de la première intervention du technicien de la société NMFF relève clairement la présence de « mayonnaise » impliquant un mélange de liquide de refroidissement sans pouvoir déterminer en l'état avec certitude d'où venait le problème,
- que l'analyse technique du cabinet Saretec confirme qu'elle n'a commis aucune erreur.
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Conformément à l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En application de cette disposition, il incombait à la société NMFF, spécialisée dans la maintenance et la réparation de moteurs industriels, tenue d'une obligation de conseil, de vérifier si la réparation qu'elle proposait dans son devis était de nature à remédier aux dysfonctionnements constatés sur le groupe monopompe, quand bien même elle avait obtenu l'accord de la société CLF Satrem sur ce premier devis.
Or, aux termes de ses conclusions, la société NMFF indique que, lors de sa première intervention sur le groupe monopompe, ses techniciens ont procédé au changement du joint de culasse « sans constater cependant que le joint de culasse était la cause apparente du dysfonctionnement. Le compte rendu mentionne clairement cependant la présence de mayonnaise qui impliquait un mélange avec le liquide de refroidissement sans pouvoir déterminer en l'état avec certitude d'où venait le problème et d'ailleurs non visé à la commande et au devis accepté. »
Il en résulte que la société NMFF s'est abstenue de procéder à une analyse sérieuse de l'utilité de la réparation à laquelle elle procédait, et elle ne démontre pas avoir mis en garde la société CLF Satrem sur les conséquences de son choix en émettant le cas échant des réserves.
La société NMFF soutient s'en être remise sur ce point au diagnostic d'une société MIS, préalablement sollicitée par la société CLF Satrem, mais aucune pièce ne permet de corroborer cette affirmation que conteste la société CLF Satrem.
La société NMFF soutient également, aux termes de ses conclusions, qu'une analyse du cabinet Saretec démontre qu'elle n'a commis aucune faute lors de la première intervention sur le groupe monopompe, mais elle ne verse pas aux débats cet examen technique qui aurait dû faire l'objet d'une pièce n°17.
En ne mettant pas en garde la société CLF Satrem sur la pertinence de cette première réparation, qui s'est révélée inefficiente et onéreuse, la société NMFF a manqué à son devoir d'information et de conseil.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté la demande de la société NMFF en paiement de la somme de 6.544,80 euros, outre les intérêts moratoires à compter du 28 septembre 2020 avec anatocisme.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société NMFF aux dépens et à payer à la société CLF Satrem la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société NMFF qui succombe supportera les dépens d'appel.
L'équité commande que la société NMFF soit condamnée à payer à la société CLF Satrem la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la société NMFF aux dépens d'appel,
Condamne la société NMFF à payer à la société CLF Satrem la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE