Tribunal Administratif de Paris, 28 mai 2024. 2412213
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2412213
Date de décision :
28 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 et 23 mai 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 16 mai 2024 par lesquelles le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'une absence d'examen individuel de situation ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une violation de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil ;
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Khan, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 27 novembre 1982, demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 mai 2024 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, les arrêtés contestés du 16 mai 2024 ont été signés par M. C D, attaché d'administration de l'Etat et adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'article 19 de l'arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché les décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquels elles se fondent. Elles visent notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. L'obligation de quitter le territoire de quitter le territoire mentionne en outre que le requérant a, le 14 mai 2024, été signalé pour acquisition de stupéfiants détention et usage, a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement le 28 avril 2015 et le 25 août 2018 auxquelles il s'est soustrait, se déclare marié religieusement et père d'un enfant à charge sans en apporter la preuve. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
4. En troisième lieu, au regard des faits pour lesquels il a été signalés, à la circonstance qu'il s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Au regard des faits pour lesquels il a été signalé et qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, à supposer qu'il soit titulaire d'une autorisation de séjour en Italie, cette décision n'est pas entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir une vie privée et familiale intense en France au regard des informations fournies aux autorités de police lors de son audition du 15 mai 2024 au cours de laquelle il a fourni des informations contradictoires disant qu'il n'avait pas d'emploi et était sans ressources alors qu'il fait valoir à l'audience qu'il est titulaire d'un contrat de travail. De surcroît, il est un consommateur de " crack " qu'il partage avec d'autres personnes et ne démontre pas qu'il s'occuperait des enfants dont il allègue avoir la charge. Dès lors, en prenant ladite décision, le préfet de police n'a entaché sa décision ni d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil. Ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
7. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus et parce que la décision contestée fixe le pays vers où le requérant est légalement admissible, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
10. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
11. Au regard des faits graves pour lesquels il a été signalé et ne pouvant se prévaloir d'aucune circonstance humanitaire, la durée de vingt-quatre mois d'interdiction de retour n'est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Lu en audience publique le 28 mai 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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