Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 84A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 SEPTEMBRE
2024
N° RG 23/01368 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWUK
AFFAIRE :
S.A.S. TRIVALO 92 Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[C] [N]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-22-0007
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/24
à :
Me Oriane DONTOT
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. TRIVALO 92 Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 844 726 455
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230144
Représentant : Me Geneviève CATTAN DEHRY de l'AARPI ASTERIA ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005531 -
Représentant : Me Johann PHILIP de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, Plaidant, avocat au barreau d'EURE, vestiaire : 39
Syndicat CGT-FO (UNION DEPARTEMENTALE) Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant - PV de signification à personne morale
Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIERE - UNCP pris en la personne de son secrétaire général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005531
Représentant : Me Johann PHILIP de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, Plaidant, avocat au barreau d'EURE, vestiaire : 39
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY,
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [N] a été désigné délégué syndical Force ouvrière par courrier du 6 juillet 2021 de la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière UNCP.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal de proximité de Puteaux a annulé l'élection de M. [N], élu titulaire au collège ouvriers et employés et l'élection de M. [V] [Y], élu suppléant au collège ouvriers et employés.
Par requête reçue le 8 septembre 2022, la société Trivalo 92 demande de notamment prononcer la caducité du mandat de délégué syndical de M. [N].
La société Trivalo 92, M. [N] et le syndicat CGT-FO ont été convoqués par lettre simple du 8 septembre 2022.
A l'audience du 16 janvier 2023, la société Trivalo 92, représentée par son conseil, par conclusions soutenues oralement, demandait de :
- constater la perte de représentativité du syndicat CGT-FO du fait du jugement rendu par le tribunal de céans le 15 novembre 2021,
- prononcer la caducité du mandat de délégué syndical de M. [N], ordonner au syndicat CGT-FO ainsi qu'à M. [N] de cesser d'exercer les prérogatives d'une organisation syndicale représentative et notamment de participer aux négociations collectives,
- libérer le local syndical sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
- condamner le syndicat CGT-FO et M. [N] à lui verser chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
- déclaré recevable la demande de la société Trivalo 92,
- débouté la société Trivalo 92 de sa demande de caducité de la désignation de M. [N] en qualité de délégué syndical,
- débouté M. [N] et la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière UNCP de leur demande au titre de la procédure abusive,
- débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,
- rappelé que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 3 mars 2023, la société Trivalo 92 a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevable l'appel formé par la société Trivalo 92 le 23 février 2023,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [N] et la Fédération nationale des transports de la logistique Force Ouvrière UNCP visant à obtenir l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Trivalo 92 et débouté M. [N] et la Fédération nationale des transports de la logistique Force Ouvrière UNCP de leur demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [N] et la Fédération nationale des transports de la logistique Force Ouvrière UNCP de la totalité de leurs autres demandes,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [N] et la Fédération nationale des transports de la logistique Force Ouvrière UNCP à payer, chacun, la somme de 1 500 euros à la société Trivalo 92,
- condamné M. [N] et la fédération nationale des transports de la logistique Force
Ouvrière UNCP aux dépens de l'incident.
Le conseiller de la mise en état a jugé que l'appel ne pouvait être jugé irrecevable, motif pris de ce que le premier juge aurait statué en dernier ressort et que la fin de non recevoir tirée de la forclusion relevait de la compétence de la cour dans sa formation de jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 mars 2024, la société Trivalo 92, appelante, demande à la cour de :
- dire son appel recevable au visa des articles R. 2143-5 du code du travail ainsi que R. 211-3-16 et R. 211-3-12 du code de l'organisation judiciaire,
- dire que cet appel n'est pas frappé de forclusion, par inapplicabilité de l'article l.2143-8 du code du travail au présent litige,
Il est ensuite demandé à la cour d'infirmer le jugement de première instance et de :
- constater que M. [N] ne respecte pas la règle des « 10% des suffrages exprimés lors du premier tour de l'élection des membres titulaires du CSE »,
- constater la perte de représentativité du syndicat CGT-FO du fait du jugement rendu par le tribunal de proximité le 15 novembre 2021,
- prononcer la caducité du mandat de délégué syndical de M. [N],
- ordonner au syndicat CGT-FO ainsi qu'à M. [N] de cesser d'exercer les prérogatives d'une organisation syndicale représentative et notamment de participer aux négociations collectives,
- libérer le local syndical, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
- condamner le syndicat CGT-FO et M. [N] à lui payer, chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 14 mars 2024, M. [N] et la Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière UNCP, intimés, demandent à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à ce que les demandes de la société Trivalo 92 soient jugées irrecevables car forcloses et en ce qu'il a déclaré recevable la demande de caducité de sa désignation,
Statuant à nouveau, déclarer irrecevables comme forcloses les demandes formées par la société Trivalo 92,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Trivalo 92 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à ce que la société Trivalo 92 soit condamnée à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive et, statuant à nouveau, condamner la société Trivalo 92 à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive,
- condamner la société Trivalo 92 aux dépens ainsi qu'à leur verser à chacun la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Trivalo 92 de l'ensemble de fins, demandes et conclusions.
Le syndicat CGT-FO n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne. Les dernières conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 19 septembre 2023 selon les mêmes modalités.
L'arrêt sera donc réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mars 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
M. [N] et la Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière UNCP demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise et de déclarer l'action de la société Trivalo 92 forclose et partant irrecevable, en application des dispositions de l'article L.2143-8 du code du travail.
La société Trivalo 92 demande à la cour de rejeter le moyen tiré de la forclusion et se fonde sur des décisions jurisprudentielles ayant trait à des conditions de désignation des délégués syndicaux dans des situations particulières.
Sur ce,
L'article L.2143-8 du Code du travail dispose que :
" Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7.
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat ".
Le délai de forclusion de 15 jours imparti par ce texte concerne toutes les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sans distinction, quel qu'en soit le motif: représentativité du syndicat, cadre géographique dans lequel elles interviennent, appartenance du salarié à l'entreprise. (Cass. sociale. 20-3-1990 n° 8961.330).
Or, la cour relève que les conditions de désignation d'un délégué syndical tiennent :
- à l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement :
les délégués syndicaux ne peuvent, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, être désignés que dans les entreprises et établissements d'au moins 50 salariés.
- au syndicat désignataire :
pour pouvoir désigner un ou plusieurs délégués syndicaux, l'organe désignataire doit, selon l'article L 2143-3 du Code du travail, être représentatif et constituer une section syndicale dans l'entreprise ou dans l'établissement.
-au salarié pressenti lui-même :
le ou les délégués syndicaux doivent :
- avoir atteint un certain âge,
- travailler dans l'entreprise depuis un certain temps,
- ne pas occuper de fonction de nature à l' (ou les) assimiler au chef d'entreprise,
- n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative aux droits civiques,
- avoir été candidat aux élections professionnelles dans l'entreprise et avoir obtenu un certain score électoral,
- être salarié de l'entreprise au moment de la désignation : la désignation ne doit pas avoir pour but de faire échec au licenciement de l'intéressé.
L'employeur qui a connaissance, postérieurement à l'expiration du délai de contestation, d'un fait nouveau de nature à remettre en cause la validité des désignations doit introduire son recours dans le délai de 15 jours suivant la connaissance qu'il a eue de ce fait. (Cass. soc. 10-5-1994 n° 93-60.366).
La société appelante fonde sa demande sur l'absence de représentativité du syndicat CGT-FO du fait de l'annulation de l'élection de M. [N] au CSE.
Elle fonde son action sur les conditions de désignation des délégués syndicaux et plus précisément, sur la qualité du désignataire, le syndicat CGT-FO qui ne serait pas représentatif.
L'action judiciaire de la société Trivalo 92 entre ainsi dans les prévisions des dispositions de l'article L.2143-8 du Code du travail qui prévoient que le recours en contestation des conditions de désignation des délégués syndicaux n'est recevable que s'il est introduit dans les 15 jours qui suivent l'accomplissement des formalités de publicité visées.
Aucune condition particulière permettant de déroger au délai de forclusion de 15 jours imparti par l'article L.2143-8 du Code du travail n'est établie par l'appelante.
L'action engagée par l'appelante est, dès lors, bien soumise au délai de forclusion de 15 jours à compter du 15 novembre 2021 date du jugement rendu par le tribunal de Proximité de Puteaux annulé l'élection de M. [N], élu titulaire au collège ouvriers et employés et l'élection de M. [V] [Y], élu suppléant au collège ouvriers et employés.
Ce n'est que le 8 septembre 2022 que la société Trivalo 92 a introduit son recours.
Il est relevé qu'elle n'a pas agi judiciairement dans les 15 jours suivant sa connaissance des causes de caducité du mandat de M. [N] qu'elle entend soulever et demeure dès lors forclose dans son action.
Il convient d'infirmer le jugement entrepris, et de déclarer irrecevables comme forcloses l'ensemble des demandes formées par la société Trivalo 92.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, la circonstance que la société trivalo 92 soit déclarée irrecevable en ses demandes ou que son action soit manifestement vouée à l'échec comme le soutiennent les intimés ne sont pas de nature à caractériser une action abusive.
Il n'est pas établi que la société trivalo 92 multiplie les actions à l'encontre de M. [N] ou qu'elle ait agit dans le seul dessein de l'intimider, étant relevé tout comme l'a fait le premier juge, qu'elle n'était pas demanderesse dans le cadre de l'instance ayant conduit au jugement du 15 novembre 2021 ayant annulé son élection.
Il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté les intimés de leurs demandes reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
La société Trivalo 92, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant confirmées.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant de nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Déclare l'action de la société Trivalo 92 irrecevable comme forclose,
Y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Trivalo 92 aux dépens d'appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,