Cour de cassation, 06 juillet 1994. 90-45.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.309
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., et le siège central ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Louis X..., demeurant ... (12e), défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Breneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Crédit lyonnais de son désistement concernant la première branche du moyen unique présentée par son mémoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 1990) qu'employé par le Crédit lyonnais depuis le 2 mai 1968, M. X... a été mis à la retraite le 31 octobre 1988, à l'âge de 60 ans, en application de l'article 51 de la convention collective de travail du personnel des banques ; qu'il ne pouvait à cette date bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour rupture abusive ; que, d'une part, il ne ressort d'aucun élément de la procédure qu'à l'appui de sa demande le salarié se soit prévalu de la "situation particulière" dans laquelle il se serait trouvé au regard de l'article 51 c) de la convention collective -dont il demandait au contraire à la cour d'appel de constater la nullité- ni d'une discrimination dont il aurait fait l'objet de la part de son employeur, de sorte qu'en statuant par les motifs susvisés, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se dispensant d'inviter les parties à s'expliquer sur de tels moyens, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en toute hypothèse, que l'article 51 de la convention collective nationale des banques prévoit la possibilité de retarder le départ à la retraite des salariés, avec l'accord de la direction "lorsqu'une situation particulière est soumise à son appréciation par l'intéressé ou par les délégués du personnel" ; que la circonstance que le Crédit lyonnais avait refusé de prolonger l'activité de M. X... ne pourrait caractériser l'existence d'une prétendue discrimination commise à son préjudice que s'il était établi que ce dernier ou les délégués du personnel s'étaient prévalu de la "situation particulière" prévue par la convention collective dans les mêmes conditions que ceux des salariés de la banque dont l'activité avait
été prolongée après l'âge de 60 ans ; qu'en se dispensant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité" ;
Mais attendu, que selon l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement ; qu'ayant relevé que l'employeur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge du salarié à un moment où celui-ci ne pouvait bénéficier d'une telle pension, la cour d'appel abstaction faites de tous autres motifs, a légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par le salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de l'article 51 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques, et d'avoir en conséquence refusé d'ordonner sa réintégration ou à défaut le paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-12 du Code du travail, est nulle et de nul effet la clause conventionnelle prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail en raison de l'âge du salarié ; qu'ainsi, le licenciement prononcé en vertu d'une clause entâchée de nullité doit être lui-même réputé non avenu ; qu'en l'espèce, l'article 51 de la convention collective nationale des banques autorisant l'employeur à mettre fin au contrat dès lors que le salarié a atteint l'âge normal fixé à 60 ans, quand bien même les conditions de départ à la retraite ne sont pas remplies, constitue une clause de rupture de plein droit frappée de nullité ; qu'en refusant, néanmoins, de sanctionner par la nullité ladite clause et le licenciement subséquent l'arrêt a violé l'article L. 122-14-12 du Code du travail ;
Mais attendu que l'article 51 de la convention collective ne prévoit pas une rupture de plein droit du contrat de travail en raison de l'âge du salarié ; que, selon l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement auquel sont applicables les dispositions relatives à la rupture du contrat à durée déterminée ;
qu'ayant jugé que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement, la cour d'appel qui a alloué au salarié une indemnité en réparation de son entier préjudice justifié sa décision ;
Sur le second moyen de ce pourvoi incident :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité équivalente à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 58 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision sur ce point, alors, selon le moyen, qu'un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en raison de son âge est fondé à obtenir le bénéfice d'une indemnité au moins égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en privant M. X..., mis à la retraite à l'âge de 60 ans sans pouvoir bénéficier d'une pension à taux plein, du bénéfice d'une indemnité au moins égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, constatant que les conclusions et documents du salarié relatives à cette demande lui avaient été adressés en cours de délibéré et n'avaient pas été régulièrement communiqués à l'employeur, a retenu qu'elle n'avait pas été saisie de la demande ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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