Cour de cassation, 02 juillet 1991. 89-18.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.550
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Martial X..., demeurant ... du Poitou (Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société anonyme JCB Flexibail, dont le siège social est ... (1er),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société JCB Flexibail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 juin 1989), que la société JCB Flexibail a acheté un matériel de chantier pour le mettre à la disposition de M. X..., moyennant le paiement de loyers par lui ; qu'il a prétendu exercer une option de rachat sur le matériel, invoquant des documents publicitaires émanant de l'établissement de crédit et prévoyant de telles facultés ; que cet établissement a opposé un refus, au motif qu'aucune stipulation en ce sens n'était insérée au contrat et que son objet était une "simple location", non un crédit-bail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa prétention, alors, selon le pourvoi, d'une part, que par "publicité", on entend toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services ; qu'il s'ensuit qu'une telle communication implique nécessairement une offre qui engage son auteur à fournir des prestations objets de la publicité ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les documents publicitaires faisaient état d'une possibilité d'achat du matériel livré en location ; d'où il suit qu'en décidant qu'il n'avait pas été dans l'intention des parties de passer un contrat de vente, la cour d'appel a violé la règle d'ordre public énoncée par l'article 2 de la directive du Conseil des Communautés européennes en date du 10 septembre 1984 ; alors, d'autre part, que le défaut de prix de vente stipulé dans les documents publicitaires n'exclut pas l'existence de l'engagement de vendre, à tout le moins d'une promesse de contrat ; qu'en déniant toute valeur contractuelle aux documents publicitaires litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, que les documents publicitaires qui contiennent des informations précises et déterminent le consentement ont une valeur contractuelle ; qu'il résulte des documents publicitaires émanant
de la société Flexibail que cette dernière offrait au locataire la possibilité d'acheter le matériel loué ; que pour dénier à M. X... toute faculté d'achat et
considérer que le contrat conclu entre lui et la société Flexibail était un contrat de location simple, la cour d'appel a énoncé que seul le contrat qui ne prévoyait aucune faculté de rachat pour le locataire faisait la loi des parties ; qu'en déniant aux documents publicitaires toute valeur contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, des documents publicitaires ont valeur contractuelle si telle a été la volonté des parties ; qu'en se bornant à énoncer que seul le contrat faisait la loi des parties et que les documents publicitaires n'avaient pas valeur contractuelle sans rechercher si les parties avaient entendu faire entrer ces documents dans le champ contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat conclu entre les parties ne prévoyait aucune faculté de rachat du matériel par le locataire, et a retenu qu'ainsi les modalités de financement choisies par M. X... différaient de celles proposées par certains documents publicitaires émanant de la société Flexibail ; qu'elle n'a pas, ainsi, méconnu que ces documents pouvaient engager l'établissement financier, lorsque ses clients requièrent de lui des prestations correspondant à celles annoncées, estimant, par une appréciation souveraine, que tel n'était pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société JCB Flexibail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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