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Cour de cassation, 02 février 1995. 92-11.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.231

Date de décision :

2 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Montrejeau (Haute-Garonne), chemin de la Cote Rouge, "Le Refuge", en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP), dont le siège est à Paris (15e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la CNREBTP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse nationale de retraite des entreprises du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP) a rejeté la demande d'indemnité de départ formulée le 27 décembre 1987 par M. X..., entrepreneur de travaux publics ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 6 décembre 1991) d'avoir maintenu cette décision, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'intéressé doit justifier avoir été adhérent pendant au moins quinze ans à une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions commerciales ou artisanales en qualité de commerçant ou d'artisan actif, l'article 7 de l'arrêté du 23 avril 1982 précise que le fait d'avoir fait liquider sa pension de retraite ne constitue pas un cas de déchéance et qu'en rejetant la demande de M. X... au motif qu'il a été radié des effectifs de la CNREBTP à effet du 30 septembre 1987, l'arrêt a violé le texte précité ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... par lesquelles ce dernier justifiait avoir poursuivi son activité jusqu'à la cession à forfait de l'entreprise, intervenue en janvier 1989, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le moyen critique un motif qui n'est pas celui de l'arrêt, lequel se réfère, non à la date du 30 septembre 1987, mais à celle du 10 juillet 1987, à laquelle les juges du fond ont fixé la cessation d'activité ; Attendu, ensuite, qu'en constatant que cette cessation d'activité était intervenue antérieurement à la date du dépôt de la demande, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en sa seconde ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la CNREBTP sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la CNREBTP au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la CNREBTP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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