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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 88-83.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.150

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND , les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Georges, LA SOCIETE "LE BETON DE PARIS", civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 18 avril 1988 qui, dans les poursuites exercées contre le premier nommé pour blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route et après condamnation du prévenu de ces chefs, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu que ce mémoire a été déposé au nom de Georges Y..., de la société "Le Béton de Paris" et de la compagnie "le Llyod Continental" ; que s'il est recevable pour Y... et la société susnommés, demandeurs au pourvoi, il ne peut être accueilli en ce qui concerne la compagnie d'assurances précitée qui n'a pas exercé de voies de recours contre l'arrêt en cause ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 418, 184, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que la cour d'appel a fixé le préjudice subi par X... et soumis au recours de la sécurité sociale à la somme de 1 432 428,38 francs ; "aux motifs que les frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'hospitalisation se sont élevés à 254 209,30 francs et les indemnités journalières à 175 504,20 francs ; qu'une somme de 320 000 francs, indemnisera l'IPP : que si X... sollicite, outre l'indemnisation de son IPP, celle du préjudice professionnel, il n'y a pas lieu de prévoir à titre complémentaire l'indemnisation sollicitée, dès lors qu'une rente fondée sur un taux d'IPP de 59 % d'un montant annuel de 43 373,04 francs au 1er janvier 1988 et au capital constitutif de 682 714,88 francs est servie à la victime ; qu'ainsi cette rente de 3 615 francs par mois compense les pertes de salaires invoquées ; "alors, d'une part que le préjudice causé à une victime doit être apprécié par les juges du fond selon les règles du droit commun, ledit préjudice ne correspondant pas nécessairement aux dépenses occasionnées aux organismes sociaux ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait estimer que le préjudice professionnel invoqué par X... se trouvait compensé par la rente servie par la Sécurité Sociale ; qu'ainsi, en incluant dans le préjudice soumis à recours, le montant du capital constitutif de la rente versée par l'organisme social, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors, d'autre part qu'en assimilant l'éventuel préjudice professionnel subi par X... au montant du capital constitutif de la rente que lui sert l'organisme social, la cour d'appel a fixé l'indemnité pour IPP et préjudice professionnel au-delà des prétentions de la victime elle-même, X... réclamant une somme globale de 720 000 francs, et la cour d'appel allouant 1 002 714,88 francs, qu'ainsi la cour d'appel a statué ultra petita en accordant au-delà des limites des conclusions dont elle était saisie" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu que, statuant sur la réparation des dommages subis par Christian X... à la suite d'un accident du travail dont Georges Y... avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré évalue à 320 000 francs le préjudice tenant à l'incapacité permanente partielle de travail, somme à laquelle elle ajoute, au titre du préjudice professionnel, celle de 682 714,88 francs, montant du capital représentatif de la rente servie à la victime par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi alors que la partie civile ne réclamait que la somme de 720 000 francs "au titre de l'incapacité permanente partielle compte tenu du préjudice professionnel", et que l'organisme de Sécurité Sociale ne proposait pas d'autre évaluation de ce chef de dommage, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 470 du Code de sécurité sociale (devenu l'article L. 454-1 nouveau) 2, 3, 418, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 1 112 428,38 francs comprenant notamment celle de 682 714,88 francs représentant le capital constitutif de la rente servie à X... ; "aux motifs que le préjudice soumis à recours doit être ainsi fixé : frais médicaux et d'hospitalisation 254 209,30 francs, ITT 175 504,20 francs, IPP 320 000 francs, capital constitutif de la rente 682 714,88 francs ; qu'ainsi le préjudice soumis à recours correspond en définitive à la somme de 1 432 428,38 frncs ; que la créance de la Sécurité Sociale étant de 1 112 428,38 francs, Y... sera condamné à payer cette somme à l'organisme social ; "alors que les organismes sociaux n'étant admis à poursuivre contre le tiers responsable d'un accident du travail que le remboursement des sommes qu'ils ont effectivement déboursées, la cour d'appel ne pouvait sans violer cette règle condamner, dès à présent, le prévenu à payer l'intégralité du capital constitutif de la rente versée à la victime" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il ressort des termes de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale que les caisses ne sont admises à poursuivre contre le responsable d'un accident du travail que le remboursement de sommes qu'elles ont effectivement versées ; Attendu qu'après avoir rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise servait une rente à la victime, les juges condamnent Y... et la société Le Béton de Paris, civilement responsable, à payer à cette caisse le capital représentatif de ladite rente ; Mais attendu qu'en leur imposant ainsi, sans leur accord préalable, le paiement immédiat de sommes correspondant au moins pour partie à un remboursement anticipé de prestations non encore exposées par la caisse, laquelle, au surplus, s'était bornée à indiquer le montant de ses prestations et ne formulait aucune réclamation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 18 avril 1988, sauf en ses dispositions afférentes à la réparation du préjudice de caractère personnel, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

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