Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 24/00864
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00864
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00501 - CAB 3
N° RG 24/00864 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JV5D
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Cathy DELGADO, vestiaire : D 21
Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, barreau d’Aix-en-Provence
Me Jean-Philippe NOUIS, barreau d’Aix-en-Provence
Me Nicolas OOSTERLYNCK, vestiaire : E 23
JUGEMENT du 07 Juillet 2025
DEMANDEUR
Madame [E] [D] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9]
comparante en personne assistée de Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et de Me Cathy DELGADO, avocat postulant au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [F], [N], [O] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
de nationalité Française
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 12]
comparant en personne assisté de Me Jean-Philippe NOUIS, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et de Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat postulant au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Estelle BALG, Présidente
a assisté aux débats : Mme Maëva SUZANNON, Adjointe administrative - Greffière faisant fonction
En présence de [R] [H], attachée de justice
DÉBATS
Audience du 05 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Estelle BALG, Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Cathy DELGADO
et à Me Nicolas OOSTERLYNCK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
- Monsieur [F], [N], [O] [P]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 12]
et de
- Madame [E] [D]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 8], [Localité 13] ([Localité 14])
sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code Civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 10],
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 14 mars 2024,
Condamne Monsieur [F] [P] à payer à Madame [E] [D] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 100 000 euros (CENT MILLE EUROS),
Rejette le surplus des demandes,
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens avec distraction au profit de Maître Nicolas OOSTERLYNCK, avocat de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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