Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-13.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.245
Date de décision :
4 mai 2016
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10271 F
Pourvoi n° H 15-13.245
et
Pourvoi n°T 15-16.705 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
1°/ Statuant sur le pourvoi n° H 15-13.245 formé par la société MCM intérim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
contre un arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
2°/ Statuant sur le pourvoi n° T 15-16.705 formé par la société MCM intérim,
contre un arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de [Localité 3]-Région parisienne, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société MCM Intérim, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° H 15-13.245 et T 15-16.705 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur le pourvoi n° H 15-13.245 :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Sur le pourvoi n° T 15-16.705 :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société MCM intérim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° H 15-13.245 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société MCM intérim
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une entreprise (la société MCM Intérim, l'exposante) de sa demande tendant à voir annuler le redressement de cotisations, afférent à un contrôle clôturé le 17 mars 2009 et à voir condamner en conséquence l'organisme de recouvrement (l'URSSAF du Rhône) à lui rembourser la somme de 129.634 € outre les intérêts de droit ;
AUX MOTIFS QUE, par lettre recommandée du 4 janvier 2008, l'URSSAF de [Localité 3] avait informé la société MCM Intérim qu'elle procéderait à un contrôle susceptible de porter sur tous ses établissements ; que rien n'interdisait à l'URSSAF d'adresser plusieurs lettres d'observations ; que la question en litige était de savoir si la première lettre d'observations qui fixait une fin de contrôle au 29 août 2008 visait l'établissement de [Localité 1], auquel cas l'organisme de recouvrement ne pouvait pas continuer ses opérations de contrôle puisqu'il était achevé et devait organiser un nouveau contrôle de l'établissement de [Localité 1] ; que, dans cette dernière hypothèse, l'Union devait envoyer préalablement un avis de contrôle ; que la lettre d'observations du 29 août 2008 et celle du 2 avril 2009 avaient pour seul point commun de mentionner le même numéro SIREN ; que les autres références, numéro SIRET et numéro de compte, étaient différentes ; que la première lettre se référait expressément à [Localité 3] et la seconde à l'établissement de [Localité 1] ; que les deux lettres ne faisaient pas état des mêmes chefs de redressement ; que les observations de la première lettre visaient les acomptes, avances, prêts non récupérés, les rappels de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail, les rémunérations non déclarées et les indemnités chômage intempéries ; que la société prétendait que ces chefs de redressement renvoyaient nécessairement à l'établissement de [Localité 1] ; qu'elle versait les transactions conclues avec Mme [N], M. [P], M. [K] et M. [Y] ; que Mme [N] et M. [P] relevaient de l'établissement de [Localité 2] et MM. [K] et [Y] de l'établissement de [Localité 1] ; que les transactions avaient cependant été passées au nom de la société MCM Interim ayant son siège à [Localité 3] qui se prévalait de la qualité d'employeur ; qu'aucun élément ne permettait de rattacher la lettre d'observations du 29 août 2008 à l'établissement de [Localité 1] et d'invalider les mentions de cette lettre qui la dirigeaient à l'encontre du seul siège de [Localité 3] ; que les pièces au dossier démontraient que l'Union avait procédé à un seul contrôle qu'elle avait bien fait précéder de l'avis exigé par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (arrêt attaqué, p. 3, motifs, 1er alinéa ; p. 4, 1er à 6ème alinéas) ;
ALORS QU'un organisme de recouvrement de cotisa-tions sociales titulaire d'une délégation générale est compétent pour effectuer le contrôle non seulement du siège social de l'employeur qui lui est territorialement rattaché, mais aussi de ses établissements ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que l'avis préalable de contrôle adressé le 4 janvier 2008 par l'URSSAF de [Localité 3] à l'employeur précisait que le contrôle était susceptible de porter sur tous ses établissements, l'arrêt attaqué a relevé en outre que les chefs de redressement visés dans la lettre d'observations du 29 août 2008 avaient donné lieu à des transactions, produites par l'employeur, conclues avec des salariés de ses établissements de Mulhouse et de Lyon ; qu'en retenant cependant que lesdites transactions avaient été passées au nom de l'établissement du siège social en sa qualité d'employeur, et qu'aucun élément ne rattachait ladite lettre à l'établissement de Lyon, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 213-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Moyen produit au pourvoi n° T 15-16.705 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société MCM intérim
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une entreprise (la société MCM Intérim, l'exposante) de sa demande tendant à voir annuler le redressement de cotisations afférent à un contrôle clôturé le 10 avril 2009 et à voir condamner en conséquence l'organisme de recouvrement (l'URSSAF de [Localité 3]) à lui rembourser la somme de 335 401 euros outre les intérêts de droit ;
AUX MOTIFS QUE la lettre d'observations du 29 août 2008 qui n'était pas signée de l'inspecteur et n'avait pas été envoyée en la forme recommandée avec accusé de réception, mentionnait le numéro de compte de l'établissement situé au siège de la société, numéro qui était distinct du numéro de compte du siège de la société, lequel figurait en tête de la lettre d'observations transmise en la forme recommandée avec accusé de réception le 2 avril 2009 ; que cette première lettre d'observations notifiait un redressement de 54 826 euros pour l'ensemble des chefs vérifiés concernant les salariés permanents de l'établissement situé au siège [Adresse 1] ; que toutefois le montant de ce redressement avait été ramené à 35 405 euros dans la deuxième lettre d'observations du 2 avril 2009 pour ce même établissement, à la suite des observations présentées par l'employeur dans sa lettre du 25 septembre 2008, le redressement du chef des rémunérations non déclarées ayant été abandonné ; qu'entre la remise de la première lettre d'observations et la notification de la seconde, l'URSSAF avait adressé à la société contrôlée trois lettres réceptionnées respectivement les 2 janvier 2009, 9 janvier 2009 et 6 mai 2009 aux fins d'obtenir des pièces complémentaires ; que la société MCM Intérim avait connaissance de la poursuite du contrôle à la suite de la communication de la première lettre d'observations du 29 août 2008, puisque celle-ci ne visait que le contrôle de l'établissement comportant le personnel permanent de la société (arrêt attaqué, p. 3, 2ème consid., et p. 4, 1er et 2ème consid.) ;
ALORS QU'un organisme de recouvrement de cotisations sociales titulaire d'une délégation générale est compétent pour effectuer le contrôle du siège social de l'employeur qui lui est territorialement rattaché ainsi que de ses établissements ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu que, par lettre d'observations du 29 août 2008, l'organisme de recouvrement parisien avait notifié un redressement pour des chefs concernant les salariés permanents du siège parisien de l'entreprise, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si, dans ladite lettre, l'organisme, qui avait explicitement mis fin au contrôle, avait en réalité procédé à des redressements concernant des sommes versées à des salariés permanents ou intérimaires de l'ensemble des établissements de l'employeur, les investigations ultérieures constituant donc un nouveau contrôle qui aurait dû être précédé d'un avis ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 213-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
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