Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-19.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.331
Date de décision :
12 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Arrêt n° 725 F-D
Pourvoi n° J 18-19.331
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune d'Audressein représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],
contre le jugement rendu le 11 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Foix, dans le litige l'opposant à Mme I... E..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la commune d'Audressein, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office et qui a été soumise à la discussion des parties :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que la commune d'Audressein s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 11 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Foix, qui, saisi d'une demande formée par Mme E... tendant à la condamnation de ladite commune à prendre en charge l'ensemble des factures d'eau pour l'immeuble lui appartenant, a dit que cette dernière devait assurer la jouissance gratuite de l'eau à Mme E..., pour son usage personnel ; que, cette demande présentant un caractère indéterminé, le jugement, qualifié improprement en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la commune d'Audressein aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.
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