Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-14.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.750
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., agissant en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Ilaibus, actuellement déclarée en liquidation judiciaire, demeurant chez M. Guy X..., 14, rue Château d'Eau, 68320 Urschenheim,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1994 par la cour d'appel de Colmar (5e Chambre civile, Section des urgences), au profit :
1°/ de M. Claude Z..., pris en sa qualité d'administreur provisoire de la société à responsabilité limitée Ilaibus, demeurant ...,
2°/ de M. le procureur près la cour d'appel de Colmar, demeurant siégeant au Palais de Justice de ladite ville, 68000 Colmar,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 875 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'empêché en raison de son incarcération, M. Y..., gérant de la société à responsabilité limitée Ilaibus (la société), a sollicité, du président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar, la désignation d'un administrateur provisoire de la société; que M. Z... a été nommé en cette qualité par ordonnance du 13 février 1992 pour une période de trois mois; que, le 29 avril 1992, il a déposé un rapport indiquant que la société se trouvait en état de cessation des paiements et préconisant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire; qu'au vu de ce document, le président de la Chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar a, par ordonnance du 11 mai 1992, maintenu l'administrateur provisoire dans ses fonctions pour une nouvelle durée de trois mois; que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 8 juillet 1992; que, sur l'appel formé par M. Y... contre l'ordonnance ayant prorogé la mission de l'administrateur provisoire, le président de la Chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar a maintenu sa décision par ordonnance du 7 janvier 1994;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à rétracter celle qui avait prorogé la mission de l'administrateur provisoire, l'arrêt retient que, du rapport établi par ledit administrateur provisoire, il ressort que celui-ci avait réellement géré la société en faisant le bilan de sa santé économique et financière tout en assurant le maintien de l'outil de travail, qu'il avait cependant constaté que la société avait perdu la totalité de son capital social, que les associés n'étaient pas en mesure de reconstituer et qu'au vu de cette situation, il ne pouvait que proposer la mise en oeuvre d'une procédure collective; qu'à la lecture de ce document, le premier juge ne pouvait que prolonger la mission de l'administrateur provisoire, seul habilité à représenter la société et à le saisir; que l'argumentation de M. Y... est dénuée de tout fondement dès lors que M. Z... avait scrupuleusement respecté sa mission et qu'à défaut d'organe social représentatif, il était la seule personne qui pouvait administrer l'entreprise jusqu'au dépôt du bilan;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de M. Y..., si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire à l'égard du gérant de la société qui avait contesté la nomination de M. Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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