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Cour de cassation, 14 décembre 1993. 91-87.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-87.011

Date de décision :

14 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le Conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 septembre 1991, qui l'a condamné, pour entrave à l'exercice du droit syndical, à 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 236-11, L. 425-1, L. 436-1, L. 263-2-2, L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'employeur coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical et l'a en conséquence condamné pénalement et civilement ; "aux seuls motifs propres qu'il échet de se référer à l'exacte et complète analyse des circonstances de la cause faite par le premier juge et d'adopter les motifs pertinents et répondant aux moyens développés par les parties, par lesquels il a conclu à la culpabilité ; "et aux seuls motifs adoptés qu'il résulte des débats et des actes du dossier que X... n'a pas rapporté la preuve de l'inaptitude totale de M. Y... à exercer le contrat de travail qui le liait à son employeur ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la société RCL a embauché M. Y... exclusivement pour remplir les fonctions de cariste ; "alors que, d'une part, un jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en se bornant, pour retenir la culpabilité du prévenu, à se référer "aux débats et aux actes du dossier" ne faisant l'objet d'aucune analyse, et en s'abstenant de répondre aux moyens de fait et de droit invoqués par l'employeur faisant état de l'avis d'inaptitude physique à l'emploi de cariste du salarié pris par le médecin du travail, de l'échec d'une tentative de reclassement dans un autre emploi et de l'absence de tout autre poste dans l'entreprise correspondant à ses capacités, les juges du fond ont privé leur décision des motifs propres à la justifier ; "alors que, d'autre part, en énonçant que la preuve de l'inaptitude totale du salarié au poste de cariste n'était pas rapportée, les juges du fond ont entaché leur décision de contradiction par rapport aux avis successifs du médecin du travail des 13 et 24 mars 1989 figurant au dossier et se sont encore contredits en reprochant à l'employeur de ne lui avoir pas procuré un autre poste ; "alors que, de troisième part, si le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite, l'intervention de l'inspection du travail est limitée au seul cas d'une contestation de l'avis du médecin du travail et du genre de poste pouvant lui convenir ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure, et notamment de la décision de la cour d'appel statuant sur l'ordonnance de référé prud'homale, que l'employeur avait fait suivre au salarié une formation professionnelle de régleur, en vue de lui proposer un poste et de tenir compte des propositions du médecin du travail ; que le salarié s'était avéré intellectuellement inapte ; que l'employeur ne disposait d'aucun autre poste correspondant à ses aptitudes physiques ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de n'avoir pas fait intervenir l'inspection du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 241-1 du Code du travail et, en le déclarant coupable de l'avoir licencié sans autorisation, bien qu'il se soit trouvé dans une situation insurmontable qui ne lui était pas imputable, rendant impossible l'exécution du contrat de travail, a violé les autres textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l'argumentation du prévenu, les juges ont répondu aux chefs péremptoires de ses conclusions, et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, spécialement l'absence de cause insurmontable rendant impossible l'exécution du contrat de travail, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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