Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02488 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDH7
N° de Minute
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2024
[V] [K], intervenant en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de Madame [L] [K] décédée
[D] [K], intervenant volontaire en sa qualité d'ayant droit de Madame [L] [K]
[P] [K], intervenant volontaire en sa qualité d'ayant droit de Madame [L] [K]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [V] [K], intervenant en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de Madame [L] [K] décédée, demeurant [Adresse 3]
M. [D] [K], intervenant volontaire en sa qualité d'ayant droit de Madame [L] [K], demeurant [Adresse 6]
M. [P] [K], intervenant volontaire en sa qualité d'ayant droit de Madame [L] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/2488 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 18 février 2015, [V] [K] a acquis auprès de la société FRANCE ELEC INDUSTRIE une installation photovoltaïque pour un montant de 19.900 euros TTC.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le 26 février 2015 par [V] [K] et [L] [K] née [Z] auprès de la S.A. Groupe Sofemo exerçant sous la marque «Sofemo Financement » d’un montant de 19.900 euros, au taux nominal annuel de 5,51%, remboursable en 120 mensualités de 230,92 euros hors assurance, avec report de la première mensualité à 12 mois.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2023, [V] [K], intervenant en son nom propre ainsi qu'en qualité d'ayant-droit de [L] [K] née [Z], [D] [K] et [P] [K], intervenant tous deux en qualité d'ayant-droit de [L] [K] née [Z], ont fait assigner la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à leur restituer le montant du capital emprunté, les intérêts et frais perçus en exécution du contrat de crédit affecté ainsi que diverses sommes d'argent à titre de dommages et intérêts.
L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 16 septembre 2024.
A cette audience, [V] [K], intervenant en son nom propre ainsi qu'en qualité d'ayant droit de [L] [K] née [Z], [D] [K] et [P] [K], intervenant tous deux en qualité d'ayant droit de [L] [K] née [Z], ont comparu représentés par leur conseil.
Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures visées à l'audience, ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
les déclarer recevables en leurs demandes ;débouter la SA COFIDIS de l'ensemble de ses demandes ;condamner la SA COFIDIS à leur payer les sommes suivantes :à titre principal : 27.710,40 euros au titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol et des fautes par elle commise dans l'octroi du crédit ;à titre subsidiaire : 7.810,40 euros au titre des intérêts trop perçus par suite de sa déchéance du droit aux intérêts et 19.900 euros à titre de dommages et intérêts ;en tout état de cause : 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, elle demande au juge des contentieux de la protection, à titre principal, de déclarer les requérants irrecevables en leurs demandes, à titre subsidiaire, de les en débouter et en toute hypothèse, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité de la banque
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, le contrat de vente a été conclu le 18 février 2015 ; le contrat de crédit affecté a été signé le 26 février 2015.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
la banque a débloqué les fonds le 1er avril 2015 sur la base d'une attestation de livraison avec demande de financement signée sans réservé par [V] [K] le 14 mars 2015 ;la première échéance de prêt a été prélevée le 5 avril 2016 ;la première facture d'électricité produite aux débats a été établie le 3 mars 2018 pour la période du 18 juin 2015 au 17 juin 2018.
L’action a été introduite à l'encontre de la SA COFIDIS par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2023.
L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite pour avoir été introduite plus de 5 ans après la première facture d'électricité, date à compter de laquelle les requérants étaient en mesure d'apprécier la rentabilité de l'opération et de comparer le résultat obtenu avec la promesse alléguée.
L'action en responsabilité de l'établissement bancaire pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité et de l'exécution du contrat est également prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après le déblocage des fonds.
Enfin, l'action en déchéance du droit aux intérêts, qui ne constitue en l'espèce pas un moyen de défense mais une prétention à part entière, est prescrite pour avoir été intentée plus de cinq années après la signature du contrat de crédit.
En conséquence, il y a lieu de déclarer les requérants irrecevables en leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les requérants, qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La situation économique respective des parties commande de rejeter la demande formée par la S.A COFIDIS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE [V] [K], intervenant en son nom propre ainsi qu'en qualité d'ayant droit de [L] [K] née [Z], [D] [K] et [P] [K], intervenant tous deux en qualité d'ayant droit de [L] [K] née [Z] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [V] [K], intervenant en son nom propre ainsi qu'en qualité d'ayant droit de [L] [K] née [Z], [D] [K] et [P] [K], intervenant tous deux en qualité d'ayant droit de [L] [K] née [Z] aux dépens de l'instance;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 25 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU N.LOMBARD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment