Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03725 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n°
APPELANT
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle BOMPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0008
INTIMES
Maître [P] [I] Es qualité de « Mandataire liquidateur» de la « société NAMEX SECURITE PRIVEE » (adresse de la société: [Adresse 2] [Localité 6])
[Adresse 8]
[Localité 5]
UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [S] a été engagé en qualité de transporteur de fonds (opérateur Axytrans) par la société Namex sécurité privée suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 2010.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [S] s'établissait à la somme de 1 775,22 euros.
Le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 28 décembre 2018, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Namex sécurité privée, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 février 2019. Me [P] [I] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 13 mars 2019, M. [S] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique, lui précisant qu'il disposait d'un délai de réflexion de 21 jours pour adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle.
Par acte du 14 février 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir, notamment, constater sa qualité de salarié au jour de la liquidation judiciaire de la société et ainsi fixer au passif de cette dernière une créance de 7 659,91 euros.
Par jugement du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a:
- débouté M. [L] [S] de l'ensemble de ses demandes;
- condamné M. [L] [S] aux éventuels dépens.
Par déclaration du 16 avril 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Namex sécurité privée, représentée par Me [P] [I] ès qualités.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 8 mars 2021 ;
- constater la liquidation judiciaire de la société Namex sécurité privée en date du 27 février 2019 ;
- constater sa qualité de salarié au jour de ladite liquidation,
En conséquence,
- fixer au passif de la société Namex sécurité privée, avec garantie des AGS, la créance de M. [L] [S] à la somme totale de 7 659,91 euros, déduction faite des charges sociales et décomposée comme suit :
* 3 550,44 euros, au titre du préavis,
* 2 130,26 euros, au titre des congés payés,
* 3 143,62 euros au titre d'indemnité de licenciement,
- déclarer la créance de M. [L] [S] opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF Est dans les limites de sa garantie légale et à Maître [P] [I], mandataire liquidateur de la société Namex sécurité privée,
- condamner l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF Est au paiement de l'avance des créances précitées, visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail et dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L.3253-19 du code du travail,
- décider que l'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF Est,
- condamner Maître [P] [I], es-qualité mandataire liquidateur de la SARL Namex sécurité privée aux entiers dépens,
' condamner Maître [P] [I], es-qualité mandataire liquidateur de la SARL Namex sécurité privée au paiement d'une indemnité à hauteur de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, l'association Unedic Délégation AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :
- dire et juger irrecevable et mal fondé en son appel M. [L] [S],
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- débouter M. [L] [S] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire que si la garantie de l'AGS devait être mobilisée, elle sera limitée à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles L.3253-6 à L.3253-17 du code du travail,
- condamner aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Christian Claude Guillot, Avocat aux offres de droits, pour ce dont il aura fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société Namex sécurité privé, représentée par Me [P] [I] ès qualités, à laquelle la déclaration d'appel a signifié à personne non habilitée et conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article L.1221- 1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
La cour constate que M. [S] établit l'existence d'un contrat de travail avec la société Namex sécurité privée en produisant:
- un contrat de travail écrit daté du 1er janvier 2010 concernant un poste d'opérateur axytrans au sein de la société Namex Sécurité Privée moyennant un salaire de 1337, 72 euros;
- le courrier en date du 13 mars 2019 par lequel le mandataire liquidateur es qualités lui a notifié son licenciement pour motif économique à titre conservatoire, et sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié;
- le bulettin de paie simplifié établi par le mandataire liquidateur es qualités;
- le certificat de travail fixant la période d'emploi du 1er avril 2012 au 13 mai 2019;
Ces éléments mettent en évidence l'existence d'un contrat de travail.
L'AGS soutient au contraire que le contrat de travail de M. [S] aurait été transféré vers la société FB Transports en avril 2018. Elle se réfère sur ce point à une déclaration préalable à l'embauche établie en ce sens.
Toutefois, le salarié produit une attestation émanant de la société FB Transports aux termes de laquelle elle indique qu'il n'occupe pas d'emploi salarié dans l'entreprise depuis le 12 avril 2018 ainsi que son avis d'imposition faisait apparaître qu'il n'a perçu aucun revenu en 2019.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu'un transfert de contrat est intervenu avant la liquidation judiciaire de l'entreprise et qu'à cette date M. [S] avait perdu sa qualité de salarié de l'entreprise Namex Sécurité Privée.
En considération de l'ensemble des éléments, la créance de M. [S] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire pour les sommes suivantes:
3550, 44 euros au titre de l'indemnité de préavis;
3143, 62 euros au titre d'indemnité de licenciement;
2130, 26 euros au titre des congés payés.
L'AGS doit en conséquence sa garantie et ce dans les limites légales.
Sur les autres demandes
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Namex Sécurité Privée.
Eu égard à la situation économique de l'entreprise, il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré,
FIXE au passif de la Sarl Namex Sécurité Privée les créances suivantes au profit de M. [L] [S]:
3550, 44 euros au titre de l'indemnité de préavis;
3143, 62 euros au titre d'indemnité de licenciement;
2130, 26 euros au titre des congés payés;
DECLARE les créances opposables à l'AGS CGEA IDF EST dans les limites de sa garantie;
MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la procédure collective;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre
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