Tribunal Administratif de Lille, 07 novembre 2022. 2103842
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2103842
Date de décision :
7 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2021 et 3 juin 2021, M. C A et Mme D B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel la maire de la commune de Lille s'est opposée à la déclaration préalable DP05935021O0127 concernant le remplacement de la porte d'entrée sur un terrain situé 90 rue du Buisson.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, la commune de Lille conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 7 juillet 2022, M. A et Mme B ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai de quarante-cinq jours, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour leurs auteurs, un arrêté de non-opposition leur ayant été délivré postérieurement à l'introduction de la requête, les requérants ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités, par un courrier du président de la formation de jugement du 7 juillet 2022, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai de quarante-cinq jours et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai de quarante-cinq jours courant en l'espèce à compter du 11 juillet 2022, date à laquelle M. A et Mme B sont réputés avoir pris connaissance de ce document en application des dispositions précitées, les requérants doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B et à la commune de Lille.
Fait à Lille, le 7 novembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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