Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10696 F
Pourvoi n° D 17-26.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christophe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Groupe Diogo Fernandes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Groupe Diogo Fernandes ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Groupe Diogo Fernandes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à liquider à 127 000 euros l'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres par jugement du 20 mars 2015 assortissant la condamnation de la société Groupe Diogo Fernandes à produire divers documents prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles par ordonnance du 11 octobre 2012, ainsi que d'assortir cette condamnation d'une astreinte définitive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la liquidation de l'astreinte provisoire, la cour relève que les parties s'opposent sur le rejet par le juge de l'exécution de la demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée le 20 mars 2015 ; qu'il s'agit alors pour l'appelant de démontrer que cette décision du 20 mars 2015 liquidant l'astreinte définitive par référence aux obligations fixées par le juge des référés et ordonnant une nouvelle astreinte pour les documents en attente – décision dont il n'a pas été fait appel – n'a pas été respectée par l'intimé ; qu'il ne s'agit pas de rejuger la conduite de la société Groupe Diogo Fernandes pour la période qui précède le 20 mars 2015 date à laquelle en considération des efforts faits par le débiteur pour se plier à l'ordonnance de référé de 2012, l'astreinte a été définitivement liquidée à 5 000 euros ; qu'il ne s'agit pas davantage pour la cour de vérifier si le juge, dans cette décision du 20 mars 2015, a exactement vérifié si les documents communiqués par la société Diogo Fernandes correspondaient aux obligations fixées par le juge des référés ; qu'en effet, la décision du 20 mars 2015, qui n'a pas été frappée d'appel et dont le délai d'appel a expiré, a force de chose jugée en toutes ses dispositions ; que de surcroît, la cour observe que le premier juge, dans la décision entreprise rendue le 18 septembre 2015, a repris la motivation du jugement du 20 mars 2015 lequel énumérait exactement les documents remis alors par Groupe Diogo Fernandes ; qu'il résulte de ces constatations et énonciations que l'astreinte provisoire ordonnée le 20 mars 2015 ne peut concerner que la communication de : - contrat FNEIB lot Saule n°3668, - contrat d'architecte signé avec Mme Z..., - contrat Sweet Home A & C, - contrat DO Aviva ; que d'ailleurs et pour mémoire, ce sont ces documents que le juge de l'exécution a déclaré manquants le 20 mars 2015 ; qu'à cet égard, le juge a rappelé qu'il n'entrait pas dans ses attributions de fixer à charge du Groupe Diogo Fernandes une obligation de faire ; que selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » ; que l'astreinte est une mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution de l'obligation qu'elle assortit ; que la décision qui liquide une astreinte ne doit pas prendre en compte le préjudice subi par le créancier mais uniquement le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficultés qu'il a rencontrées ; que s'agissant de la liquidation de l'astreinte provisoire arrêtée à 500 euros par jour, passé 15 jours à compter de la signification de la décision, qu'il n'est pas contesté que la date de départ à retenir est celle du 6 avril 2015 ; qu'il s'agit donc de vérifier – contrairement aux allégations de l'appelant – quel a été le comportement de la société Groupe Diogo Fernandes quant à la remise des seuls quatre documents énumérés par la décision du 20 mars 2015 et rappelés par le juge de l'exécution dans le jugement entrepris ; qu'il en résulte que les développements de l'appelant quant aux pièces remises et qui seraient incomplètes sont inopérants devant la présente cour en ce qu'ils ne portent pas sur les quatre documents indiqués ci-dessus ; qu'au demeurant de tels griefs ne pouvaient être développés qu'à l'occasion d'un appel interjeté à l'encontre de la décision du 20 mars 2015 ; que de plus fort, il n'appartient nullement au juge de l'exécution de fixer des obligations de faire à charge d'une des parties pour vérifier si les conditions de liquidation de l'astreinte sont réunies ; qu'en ce qui concerne les documents en litige dans le présent appel, M. X... indique avoir été mis en possession de trois des documents réclamés ; que la communication ressort du courrier de maître A... à son client M. X... en date du 28 avril 2015 ; que la transmission rapide des documents justifie de ce qu'il n'y a eu lieu de liquider l'astreinte provisoire alors fixée ; que M. X... a reçu le contrat dommages ouvrage Aviva peu après le 20 mars 2015 et en deux envois ; que le juge de l'exécution a relevé que la première transmission était incomplète puis a noté « mais finalement le nécessaire a été fait, la pièce du demandeur n° 29 étant une version intégrale du contrat avec le titre VII intitulé cotisations en page 17 et 18 » ; que le juge de l'exécution, sur la base de cette constatation, a écarté à bon droit la liquidation de l'astreinte provisoire ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ; Sur le prononcé d'une astreinte définitive, M. X... prétend au prononcé d'une astreinte définitive d'un montant de 1 000 euros par jour pour une durée de 6 mois ; qu'il fait valoir que l'ordonnance de référé faisant injonction à la société Groupe Diogo Fernandes de communiquer diverses pièces ne serait pas respectée ; que la société Groupe Diogo Fernandes oppose avoir transmis toutes les pièces telles que définies par le juge des référés ; que l'intimée expose avoir, en outre, communiqué spontanément à M. X... 36 marchés de travaux sans attendre qu'une condamnation en ce sens soit produite par l'appelant ; que la cour relève qu'en effet l'ensemble des documents adressés par la société Groupe Diogo Fernandes à M. X... correspond au respect des termes de l'ordonnance de référé du 11 octobre 2012 ; que M. X... a en mains toutes les pièces afférentes aux marchés de travaux tels que demandées par le juge des référés ; qu'en conséquence, la demande de fixation d'une astreinte définitive est en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de liquidation de l'astreinte ordonnée le 20 mars 2015, par application de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que cette mesure est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s'exécuter ; qu'elle n'a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d'un préjudice ; qu'en l'espèce le juge de l'exécution a, en son jugement du 20 mars 2015, fixé une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros sans autre précision, mais la défenderesse fait observer à juste titre qu'il n'a pas estimé pour autant que l'ordonnance de référé du 11 octobre 2012 n'avait pas du tout été exécutée ; qu'en effet ce jugement est motivé comme suit : « Attendu qu'au vu des pièces que Monsieur Christophe X... a signalées comme manquantes, ou incomplètes, il appert que : - concernant le contrat FNEIB afférent au lot Saule n° 3668 : ce dernier n'a pas été communiqué, seul celui du lot Cèdre l'ayant été, alors que le document daté du 24 octobre 2011 intitulé marché de travaux n° 3669 a été produit et est complet, le prix y étant inscrit (4 949,05 euros) ; - concernant le contrat de sous-traitance signé avec Madame Joanna Z... : l'intéressée a reconnu lors d'un procès-verbal de constat en date du 5 décembre 2012 qu'elle avait fait les plans avec la SA Diogo Fernandes ; le contrat d'architecte signé par les intéressés a été versé aux débats, mais le prix est biffe ; or la communication de contrats doit s'entendre de la transmission de copies fidèles aux originaux sans dissimulation d'un quelconque élément, notamment le prix qui doit nécessairement être énoncé dans la convention ; - concernant le contrat Sweet Home A & C : la SA Diogo Fernandes ne démontre pas qu'il ne s'agissait pas d'un sous-traitant et n'a pas produit le contrat ; - concernant les conditions particulières de l'assurance DO : la société CAPRA ASSURANCES. courtier, a attesté le 23 mai 2013 avoir délivré un contrat d'assurance auprès de la compagnie AVIVA Assurances, ayant pour objet de couvrir la garantie dommages-ouvrage ; par courrier officiel en date du 13 mai 2014, le conseil de la SA Diogo Fernandes a transmis à celui de Monsieur Christophe X... les conditions particulières du contrat d'assurance des constructeurs de maison individuelle, en ce compris l'assurance garantie dommages-ouvrage AVIVA ; toutefois l'article VII de la convention intitulé « cotisation » est incomplet, quatre emplacements étant biffés ; - concernant les montants des assurances DO : les attestations de garantie dommages-ouvrage de la société CAPRA ASSURANCES du 15 septembre 2011, visent, au titre du montant des garanties, s'agissant des deux lots, le prix de vente TTC de la maison ; cette communication est donc satisfactoire vu que Monsieur Christophe X... connaît, par hypothèse, le prix de vente des deux immeubles en cause ; qu'il apparaît ainsi que la SA Diogo Fernandes n'a pas exécuté l''obligation qui a été mise à sa charge par l'ordonnance de référé susvisée, en ce qui concerne le contrat FNEIB afférent au lot Saule n° 3668, le contrat d'architecte signé avec Madame Joanna Z..., le contrat Sweet Home A & C, et le contrat d'assurance garantie dommage-ouvrage AVIVA » ; que M. X... ne peut donc requérir la liquidation de cette nouvelle astreinte que du chef des quatre documents suivants : le contrat FNEIB afférent au lot Saule n° 3668, le contrat d'architecte signé avec Madame Joanna Z..., le contrat Sweet Home A & C, et le contrat d'assurance garantie dommages-ouvrage AVIVA, tandis que la précédente astreinte instituée par le jugement en date du 18 avril 2014 n'a plus cours ; que concernant plus précisément, les quatre documents litigieux, il appert que : - concernant le contrat FNEIB afférent au lot Saule n° 3668, le demandeur a reconnu dans un courrier du 8 mai 2015 qu'il était disposé ; - concernant le contrat d'architecte signé avec Madame Joanna Z..., le demandeur a reconnu dans un courrier du 8 mai 2015 qu'il était complet ; - concernant le contrat Sweet Home A & C, le demandeur a reconnu dans un courrier du 8 mai 2015 qu'il était complet ; - concernant le contrat d'assurance garantie dommages-ouvrage AVIVA. Monsieur X... a reçu le 28 avril 2015 de son conseil d'alors, Maître A... , une copie intégrale des conditions particulières sans rature, mais les mentions relatives aux cotisations sont manquantes ; c'est à juste titre que dans un courrier adressé à la SA Diogo Fernandes le 8 mai 2015 Monsieur X... s'était plaint de cette anomalie, mais finalement le nécessaire a été fait, la pièce du demandeur n° 29 étant une version intégrale du contrat avec le titre VII intitulé « cotisations » en pages 17 et 18 ; qu'il apparait ainsi que la SA Diogo Fernandes a bien exécuté l'ordonnance de référé du chef des quatre documents dont le juge de l'exécution avait estimé qu'ils n'étaient pas produits, et ce très peu de temps après le prononcé du jugement du 20 mars 2015 ; que Monsieur X... sera débouté de sa demande de liquidation d'astreinte ; Sur la demande de fixation d'une astreinte définitive, M. X... a demandé au tribunal d'assortir la condamnation prononcée par le juge des référés de Versailles d'une astreinte définitive, portant sur la communication des conditions particulières de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par la SA Diogo Fernandes auprès de la Compagnie AVIVA ASSURANCES (contrat n° 75.622.087) ; que l'article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'il résulte de ce qui précède que le nécessaire a été fait du chef de ce document, de sorte que la demande sera rejetée ;
1° ALORS QUE la pièce n° 29 de M. X... en première instance, à nouveau produite en appel sous le même numéro, intitulée « Assurance dommage-ouvrage AXA », était un exemple de contrat d'assurance dommages-ouvrage complet de l'assureur AXA ; qu'en retenant cependant que « la pièce du demandeur n° 29 éta(it) une version intégrale du contrat (dommages-ouvrage AVIVA) avec le titre VII intitulé « cotisation » en page 17 et 18 » pour en déduire que le contrat dommages-ouvrage AVIVA avait finalement bien été communiqué par la société Groupe Diogo Fernandes à M. X..., la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 29 de M. X..., et ainsi violé l'article 1192 du code civil, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que le nécessaire avait été fait pour remettre à M. X... une version intégrale et non biffée du contrat d'assurance dommages-ouvrage AVIVA, quand les parties s'accordaient sur le fait que M. X... n'avait jamais reçu communication que d'une version incomplète et biffée du contrat d'assurance dommages-ouvrage AVIVA et ne discutaient que le point de savoir si cette communication pouvait ou non être considérée comme une exécution correcte de l'ordonnance de référé du 11 octobre 2012, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif ; qu'en jugeant que M. X... ne pouvait requérir la liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres par jugement du 20 mars 2015 que du chef des quatre documents visés dans les motifs de ce jugement comme n'ayant pas été communiqués, jugeant en conséquence inopérants ses développements relatifs à d'autres pièces manquantes, quand les motifs du jugement du 20 mars 2015 n'avaient pas autorité de la chose jugée et que, dans son dispositif, il assortissait d'une astreinte la condamnation prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles à l'encontre de la société Groupe Diogo Fernandes, de sorte qu'elle devait apprécier elle-même si cette condamnation prononcée par le juge des référés avait ou non été totalement exécutée, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil.