Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-44.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.200
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la S.C.A. Laboratoires Fournier, dont le siège social est sis ... (Côte-d'Or), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Michaël, John X..., ayant demeuré Manoir de Poncey à Poncey-sur- l'Ignon (Côte-d'Or) et actuellement Le Mas de la Rabassière, Route de Cornillon à Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la S.C.A. Laboratoires Fournier, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M.
Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 31 octobre 1989 par la société Laboratoires Fournier en qualité de directeur de la diversification et du développement, a été licencié le 30 avril 1991 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 29 juin 1993) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnité contractuelles compensatrices de préavis et de licenciement en écartant la faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il soutenait que M. X... avait été licencié pour faute grave sans préavis puisque précisément les sommes correspondant au délai-congé faisaient partie intégrante des demandes du salarié portées devant le juge du fond ; qu'ainsi, en écartant néanmoins la faute grave au motif inopérant que le salarié s'était maintenu à son poste de son propre chef durant un mois après notification de son licenciement, et avait fait état d'une vague proposition d'emploi à temps partiel émanant du conseil de l'employeur, sans rechercher si l'employeur avait expressément accordé à M. X... le bénéfice d'exécuter son préavis et valablement mandaté son "conseil" pour offrir un emploi au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur le postulat erroné selon lequel l'employeur ne pourrait se prévaloir d'une faute grave qu'à la condition implicite d'expulser le salarié de l'entreprise dès la prise d'effet du licenciement, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
qu'ayant relevé que l'employeur avait laissé le salarié exécuter un mois de préavis, et qu'il lui avait été proposé de continuer à travailler à temps partiel, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une telle faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur soutenait que le versement par les Laboratoires Fournier et la société Bijver à M. X... de deux indemnités contractuelles de licenciement pour les mêmes fonctions, égales à la participation de l'ensemble des salariés du groupe Fournier, était manifestement excessive comme hors de proportion avec le préjudice réél subi par le salarié et eu égard au propre dommage dont a été victime l'employeur à raison des agissements de M. X... antérieurs à son licenciement ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'indemnité litigieuse était manifestement excessive, tant à l'égard du préjudice effectif subi par M. X... et de son ancienneté, qu'à celui supporté par l'employeur en raison de la faute grave du salarié expressément caractérisée en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la vocation essentielle de l'indemnité contractuelle de licenciement est de réparer le préjudice réel subi par le salarié en raison de la rupture et éventuellement de sanctionner la violation par l'employeur de l'obligation de ne pas licencier sans cause réelle et sérieuse sans pour autant mettre en échec la liberté d'ordre public de mettre fin au contrat de travail ;
qu'ainsi en énonçant que la finalité de cette clause étant de garantir la stabilité de l'emploi, puisque son montant élevé devait dissuader l'employeur de licencier, peu important la cause, tout en relevant que cette stipulation devait tenir compte des intérêts en jeu et des capacités financières des partenaires, la cour d'appel, en constatant néanmoins que l'indemnité litigieuse s'opposait en réalité à toute initiative de licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1152 du Code civil ;
Mais attendu que le juge, pour qui la réduction des obligations résultant d'une clause pénale "manifestement excessive" n'est qu'une simple faculté, n'a pas à motiver spécialement sa décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, il refuse de modifier le montant de la "peine" qui y est forfaitairement prévue ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par la société Laboratoires Fournier ;
REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la S.C.A. Laboratoires Fournier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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