Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55245 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AZH
N° :8/MC
Assignation du :
23 Juillet 2024
N° Init : 23/54940
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDERESSE
Union d’économie sociale - Société coopérative à forme anonyme et capital variable SNL-PROLOGUES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0466
DÉBATS
A l’audience du 29 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 23 juillet 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse ;
Vu notre ordonnance du 14 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [J] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien; l’article 245 précise que le juge ne peut étendre la mission du technicien commis sans avoir recueilli au préalable ses observations.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
La défenderesse sollicite une extension de mission afin que l’expert donne son avis d’une part, sur la propriété du mur qui menace de s’effondrer, indiquant s’il s’agit la propriété exclusive de l’un des propriétaires ou s’il existe une propriété indivise entre les voisins, d’autre part sur l’origine et la date de la fragilisation du mur, notamment en raison de travaux entrepris sur les parcelles voisines ayant éventuellement entraîné un décaissement.
La demanderesse s’oppose à cette demande.
L’avis de l’expert sur l’extension de mission sollicitée n’étant pas produit, la demande sera rejetée.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- L’Union d’économie sociale - Société coopérative à forme anonyme et capital variable SNL-PROLOGUES
notre ordonnance de référé du 14 Septembre 2023 ayant commis Monsieur [J] [N] en qualité d’expert ;
Rejetons la demande d’extension de mission ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 août 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 26 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Emmanuelle DELERIS
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