Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/05669 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VM57
AFFAIRE :
[T] [D]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/09976
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.12.2023
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Virginie VOLLARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (91)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Nathalie MALAZDRA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1082
APPELANT
****************
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
Société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512 ' 20 à L 512 54 du code monétaire et financier et par l'ancien livre V du Code Ruravenant, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
N° Siret : 487 625 436 (RCS Amiens)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Virginie VOLLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 521 - Représentant : Me Olivier BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Florence MICHON, Conseiller entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 8 novembre 2010, M. [D] a acquis au prix de 169 000 euros un bien immobilier à usage d'habitation sis à [Localité 7], destiné à être sa résidence principale.
Cet achat a été financé au moyen d'un prêt immobilier d'un montant de 180 856 euros, consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, d'une durée de 300 mois, au taux d'intérêt annuel fixe de 3,65 %.
Par jugement rendu le 7 novembre 2013, auquel la banque n'est pas partie, le tribunal de grande instance de Nanterre a, avec exécution provisoire, annulé la vente pour vice du consentement, par manoeuvres dolosives du vendeur, condamné le vendeur à restituer à M. [D] la somme de 169 000 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, condamné le notaire instrumentaire à lui restituer la somme de 8 206 euros au titre des frais perçus, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, et condamné le notaire à garantir dans la limite d'un tiers les condamnations prononcées à l'encontre du vendeur.
M. [D] a perçu, en vertu du jugement susvisé, une somme de 67 686,29 euros, au titre de la condamnation prononcée à l'encontre du notaire, par chèque daté du 26 juin 2014.
Par arrêt du 28 janvier 2016, auquel la banque n'est pas partie, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'annulation de la vente et la condamnation du vendeur à restituer le prix de 169 000 euros, mais a infirmé la condamnation du notaire à garantir le vendeur de ses condamnations.
Selon offre d'avenant du 10 juin 2016, acceptée le 4 juillet 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et M. [D] ont conclu un avenant au contrat de prêt immobilier susvisé, prévoyant le remboursement du capital restant dû ( 153 991,76 euros ) augmenté de 2 810,35 euros de frais de dossier sur une durée de 235 mois, au taux d'intérêt annuel fixe de 2,15%.
Le 21 juillet 2017, la banque a accordé à M. [D], à sa demande, un report des échéances des mois d'août 2017 à janvier 2018, dit 'pause mensualité', avec une reprise des mensualités le 5 février 2018.
M. [D] ayant cessé de régler les échéances de remboursement, à compter de celle du 6 avril 2018, la banque, après l'avoir mis en demeure par courrier daté du 20 juin 2018, de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours, a prononcé la déchéance du terme du prêt, par courrier daté du 19 septembre 2018.
M. [D] ayant contesté le prononcé de la déchéance du terme, au motif que le prêt n'existait plus du fait de l'annulation de la vente, et les échanges entre les parties, y compris via leurs conseils respectifs, n'ayant pas permis un règlement amiable du litige, la banque a, par acte du 9 octobre 2019, assigné M. [D] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nanterre, pour obtenir la restitution de l'intégralité du capital versé, déduction faite de tous les intérêts et frais, et l'octroi de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré recevables, car non prescrites, les demandes formées par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie contre M. [D],
condamné M. [D] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie les sommes de :
89 829,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie du surplus de ses demandes,
débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
ordonné l'exécution provisoire [de son] jugement,
condamné M. [D] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Bohbot, avocat à la cour, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 9 septembre 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 10 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [D], appelant, demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien [fondé] en son appel,
A titre principal,
infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a déclaré recevables les actions du Crédit Agricole et en ce qu'il l'a condamné à régler la somme de 89 829,91 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019 et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes du Crédit Agricole au motif qu'elles sont prescrites et l'en débouter,
Subsidiairement,
infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il l'a condamné à payer au Crédit Agricole les sommes de (i) 89 829,91 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019 et (ii) 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
juger que la somme due par lui ne peut excéder 88 176,41euros,
reporter et lui accorder les plus larges délais de paiement pour le règlement de la somme due et ordonner que la somme due portera intérêts à un taux réduit à compter du jour de la signification de la décision définitive à intervenir,
confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de l'ensemble de ses autres demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause
infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation du Crédit Agricole,
et statuant à nouveau,
condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes,
condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 21 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, intimée, appelante incidente, demande à la cour de :
réformer la décision dont appel et,
Statuant à nouveau :
condamner M. [D] à lui régler une somme de 28 176,59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance subi,
confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a déclaré recevables car non prescrites les demandes par elle formées à l'encontre de M. [D],
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [D] à lui payer les sommes de 89 829,91 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019 et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile // en ce qu'il a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes // en ce qu'il a condamné M. [D] aux entiers dépens // en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [D] à lui régler une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par Maître Vollard.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande en paiement de la banque
Quant à la prescription
M. [D] soutient que la banque est prescrite en son action en paiement. Celle-ci relève, fait-il valoir, de la prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation, et non pas de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, et son point de départ se situe au jour où la banque a eu connaissance de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, soit le 23 mars 2016, date à laquelle il lui a transmis le dit arrêt. La prescription est donc acquise depuis le 23 mars 2018.
La banque objecte que son action relève de la prescription quinquennale de droit commun, et non de celle de l'article L.218-2 du code de la consommation : le contrat étant annulé, et réputé n'avoir jamais existé, seule la théorie générale des contrats s'applique. En outre, seule la justification du caractère définitif de l'arrêt [de la cour d'appel de Versailles, annulant la vente] peut constituer le point de départ de l'action de la banque. Le courrier électronique du 23 mars 2016 produit par M. [D] ne peut selon elle avoir la moindre portée juridique, dès lors que son objet n'est que d'informer la banque de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles intervenu le 28 janvier 2016, et qu'à aucun moment M.[D] ne demande la résolution du contrat de prêt. Au demeurant, M. [D] a signé un avenant au contrat de prêt initial, le 4 juillet 2016, démontrant ainsi, par un acte postérieur univoque et explicite, qu'il entend y renoncer le cas échéant, et il revendique d'ailleurs le fait de s'être acquitté régulièrement des échéances du contrat de prêt jusqu'au mois de mars 2018. Le point de départ de la prescription ne peut se situer qu'à compter du 19 octobre 2018, date à laquelle elle a reçu le courrier fixant la position de M. [D], qui n'a décidé que le 26 septembre 2018 de se prévaloir de la résolution du contrat de prêt, et à laquelle elle a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en restitution. Ainsi, que la prescription soit biennale ou quinquennale, elle n'est nullement prescrite dans son action.
Pour écarter la prescription invoquée par M. [D], le tribunal a retenu :
que la demande en paiement, qui ne dérive pas du contrat de prêt, la banque ne fondant pas sa demande sur la défaillance de l'emprunteur, relève de la prescription quinquennale, et non de la prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation,
que le point de départ de la prescription se situe, au plus tôt, le 19 octobre 2018, date à laquelle M. [D] s'est prévalu, pour la première fois, auprès de la banque, de la résolution du contrat de prêt, et à laquelle en conséquence cette dernière a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en restitution, faute pour lui de restituer spontanément les fonds, comme il le propose.
A titre liminaire, quand bien même M. [D] prétend que la banque aurait soumis à la juridiction de première instance une action en paiement fondée sur le contrat de prêt, argumentation qui ne lui est au demeurant pas favorable, dès lors que la première échéance impayée du prêt réaménagé est celle du 6 avril 2018 et que la déchéance du terme a été prononcée le 19 septembre 2018, en sorte que si la banque se fondait sur le contrat de prêt conclu entre les parties son action en paiement, introduite moins de deux ans plus tard, ne serait pas prescrite, il résulte de la lecture de l'assignation du 9 octobre 2019 que la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie porte explicitement sur la restitution du capital emprunté, en suite de l'anéantissement du contrat de prêt, conséquence de la disparition du contrat de vente, les parties devant être remises en l'état antérieur à la conclusion de la convention.
Dès lors que sa prétention est parfaitement claire, il importe peu que la banque ait visé, dans le dispositif de l'assignation, l'article L.311-30 du code de la consommation, en sus de la 'théorie générale des contrats'. Au demeurant, cette référence à l'article L.311-30 du code de la consommation ne figurait plus dans les dernières écritures de première instance de la banque, laquelle, quoi qu'en dise M. [D], était tout à fait en droit de supprimer le visa de ce texte, une partie étant libre de renoncer à un moyen en cours de procédure, de même que M. [D] ne peut pas reprocher au tribunal, qui ne doit répondre qu'aux dernières écritures des parties, de s'être 'satisfait' de cette suppression, qu'il estime pour sa part guidée par l'opportunité, pour tenter d'échapper à la prescription.
La cour, qui est tenue par les termes de la demande, n'est comme le tribunal saisie que d'une demande en restitution, faisant suite à l'anéantissement rétroactif d'un contrat de prêt, conséquence de la nullité du contrat de vente, s'agissant de deux contrats interdépendants.
Ceci étant, les restitutions consécutives à une annulation relèvent des seules règles de la nullité, en sorte que l'action de la banque en restitution de sommes versées en exécution d'un contrat de prêt relevant de la prescription biennale de l'article L.218-2 ( anciennement L.137-2) du code de la consommation, pour avoir été conclu entre un professionnel et un consommateur, en suite de l'anéantissement du dit contrat, relève elle aussi de la prescription biennale prévue par ce texte, et non pas de la prescription quinquennale comme retenu à tort par le tribunal.
Le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l'article L.218-2 (anciennement L.137-2) susvisé se situant au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, il y a lieu de déterminer à quelle date la banque a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l'anéantissement du contrat de prêt, qui est le fondement de sa demande en restitution.
Le 23 mars 2016, qui selon lui constitue le point de départ de la prescription, M. [D] a adressé à la banque une copie de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 janvier 2016, dans les termes suivants : ' Je fais suite à notre conversation téléphonique du 21/03/2016 relativement à mon dossier immobilier, et principalement l'annulation de la vente. Vous trouverez ci-joint l'arrêt de la cour d'appel confirmant l'annulation de la vente. Mon avocat fait le nécessaire pour informer l'agence de [Localité 8]'.
Nonobstant ce qu'affirme l'appelant, qui ne l'a pas attraite à la procédure, il n'est en rien démontré que la banque aurait été informée, avant la réception de la décision de la cour d'appel, de l'existence de la procédure l'opposant à son vendeur. Ni le courrier électronique du 25 septembre 2012 ni celui du 24 octobre 2012 qu'il verse à l'appui de sa thèse ne font état, à quelque moment que ce soit, de l'existence d'une procédure susceptible de conduire à l'annulation de la vente immobilière conclue entre M. [D] et son vendeur, et, a fortiori, d'un possible anéantissement subséquent du contrat de prêt.
La publication des conclusions de M. [D] en nullité de la vente, le 17 juin 2013, ne suffit pas à démontrer que la banque était effectivement informée de la procédure en cours.
Ainsi, le seul fait, pour M. [D], de lui envoyer la décision portant annulation de la vente immobilière ne permettait pas à la banque d'en déduire qu'il entendait se prévaloir de la nullité du prêt qu'elle lui avait consenti.
M. [D] ne peut pas non plus être suivi dans son argumentation lorsqu'il soutient que ce n'était pas à lui, profane, mais à la banque, débitrice d'une obligation de conseil et d'information, de tirer toutes les conséquences juridiques de la nullité judiciaire du contrat de vente, et qu'il prétend, dans ce qui apparaît être une construction opérée a posteriori, qu'il attendait en réalité que la banque agisse en ce sens. En effet, de première part, la banque n'était pas tenue, durant l'exécution du prêt, d'un devoir de conseil à son égard, rappel étant fait que sauf convention spéciale conclue entre les parties, l'établissement prêteur de deniers, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client, n'est pas débiteur d'une obligation générale de conseil à l'égard de l'emprunteur, ni d'une obligation d'information, ces obligations s'exécutant au moment de la conclusion du contrat de prêt.
De deuxième part, le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, approuvé sur ce point par la cour d'appel, indique clairement, dans sa motivation d'un rejet d'une demande de dommages et intérêts de M. [D], que, en conséquence de l'annulation de la vente, le contrat de prêt immobilier sera résolu, en raison de l'interdépendance entre la vente et le prêt, que l'établissement bancaire devra restituer les frais et intérêts à M. [D], qui sera quant à lui tenu de restituer le montant du capital, or, M. [D], qui ne prétend pas ne pas avoir eu connaissance de ces décisions, et qui, ainsi qu'il résulte des termes de son courrier électronique du 23 mars 2016 était assisté d'un avocat, professionnel du droit, ne s'est à aucun moment dans ses échanges avec la banque, fût-ce par allusion, prévalu de la nullité du prêt, en offrant de rembourser le capital restant dû.
Au contraire, comme l'a relevé le premier juge, M. [D] a poursuivi l'exécution du prêt, postérieurement à l'annulation de la vente, et c'est en toute connaissance des conséquences de celle-ci sur son prêt, qu'il a signé le 4 juillet 2016 une offre d'avenant émise le 10 juin 2016, après avoir bénéficié d'un délai de réflexion, et sans qu'aucun élément objectif ne permette de suspecter qu'il ait pu être 'contraint' de signer l'avenant comme il l'affirme dans son exposé des faits, qu'il a ensuite demandé une suspension des échéances de remboursement, qui lui a été accordée, et qu'il a, à l'issue de cette période de suspension, repris le paiement des échéances jusqu'au mois de mars 2018.
Au vu des pièces qu'il verse aux débats, la première fois que M. [D] a invoqué auprès de la banque la nullité du contrat de prêt se situe au 26 septembre 2018, date mentionnée sur un courrier dont l'accusé de réception par la banque n'est pas produit, par lequel il a fait valoir, en réponse au prononcé de la déchéance du terme, que le prêt déchu n'existait plus depuis plusieurs années dès lors que le contrat de vente avait été annulé.
Par courrier du 18 octobre 2018, reçu le 19 par la banque, le conseil de M. [D] a, dans le même sens, exposé que la nullité de la vente immobilière entraînait l'anéantissement rétroactif du contrat de prêt qui lui était rattaché, et a mis en demeure la banque de prononcer la résolution du contrat de prêt, sous huitaine, avec envoi d'un tableau établi par M. [D] concernant les restitutions à opérer, et demande d'un échéancier compte tenu de la situation matérielle de celui-ci.
La banque a alors pris acte, par la voix de son conseil et après réception d'un certificat de non pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 28 janvier 2016, de la décision de la cour d'appel de Versailles, et sollicité le paiement des sommes dues par M. [D] en suite de l'annulation du contrat de prêt.
Il est constant que ni la nullité, ni la résolution du contrat de prêt, non demandées par M. [D], qui n'avait pas attrait la banque au litige l'opposant à son vendeur, n'ont été prononcées par les décisions du 7 novembre 2013 et du 28 janvier 2016, concomitamment à la nullité de la vente.
La nullité du contrat de prêt, qui n'a pas été prononcée en justice, résulte de l'accord des parties sur ce point, lequel est intervenu, au plus tôt, à la date du 19 octobre 2018, comme retenu par le tribunal.
Avant cette date, le comportement de l'emprunteur, tel que décrit ci-dessus, a pu légitimement faire croire à la banque que celui-ci entendait renoncer à se prévaloir de l'interdépendance des contrats de vente et de prêt, et de la nullité du second résultant de celle du premier.
Ainsi, ce n'est que le 19 octobre 2018 que la banque a su, par la mise en demeure adressée par le conseil de M. [D] de prononcer la résolution du contrat de prêt, que l'emprunteur entendait finalement en bénéficier, et qu'elle a ainsi eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en restitution, fondée sur l'anéantissement rétroactif du prêt.
C'est donc à raison que le tribunal a retenu la date du 19 octobre 2018 comme constituant le point de départ de la prescription.
L'assignation en paiement ayant été délivrée le 9 octobre 2019, soit moins de deux ans plus tard, l'action de la banque n'est pas prescrite.
Bien que la cour écarte la prescription quinquennale qu'il a à tort retenue, au profit de la prescription biennale, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable car non prescrite la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie.
Quant au montant dû par M. [D]
M. [D] conteste la somme de 89 829,91 euros réclamée par la banque, laquelle ne peut, selon lui, lui réclamer plus de 88 176,41 euros.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal s'est appuyé sur un décompte produit par la banque, des sommes réglées du 5 décembre 2010 jusqu'au 12 mars 2018, et sur un tableau d'amortissement établi le 17 mai 2021, détaillant pour chaque échéance payée la répartition des sommes versées en fonction du capital et des intérêts, ainsi que les périodes de report accordées à M. [D] dans le remboursement des sommes dues. Il a relevé que M. [D] ne formulait aucune critique à l'égard de ces éléments, alors que son propre décompte n'incluait pas les dits reports, qu'il ne contestait pas. Il en a conclu que la banque justifiait du quantum de sa créance.
M. [D], appelant, ne fait valoir aucun moyen ni de droit ni de fait à l'encontre des motifs retenus par le tribunal. Il se borne en effet à affirmer, sur la foi de son propre décompte, comme il l'a fait devant les premiers juges, qu'il a réglé depuis le 5 novembre 2010 une somme de 36 045,87 euros au titre du capital et une somme de 38 787,44 euros au titre des intérêts, et à stigmatiser des erreurs de la banque, sans cependant exposer à la cour en quoi elles consisteraient, et sans démontrer qu'il a réglé une somme supérieure à celle retenue par les premiers juges.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer la condamnation qui a été prononcée par le tribunal.
Quant aux délais de paiement
Faisant valoir une situation de précarité, le fait que les sommes qui lui ont été réglées par le notaire, et dont il lui est demandé la restitution, ne sont pas disponibles, et que ses revenus sont modestes, M. [D] sollicite l'octroi de délais de paiement, avec application d'un taux d'intérêt réduit.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie objecte que M. [D] a déjà bénéficié de sept années de délai pour restituer les fonds, depuis l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, qu'alors qu'il est en possession de fonds depuis plus de 8 ans, il ne lui a jamais réglé un euro, qu'il entretient sciemment l'opacité sur ses conditions de vie et sur le montant de son patrimoine, que sa mauvaise foi est clairement établie, et qu'au surplus, il n'indique pas en quoi le délai sollicité lui permettrait de rembourser la banque alors même que son salaire ne s'élève qu'à la somme de 2 600 euros par mois.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L'octroi d'un délai de paiement à un débiteur vise à ce que, à l'issue du délai accordé, qui est de deux années maximum, la dette soit réglée dans son intégralité.
Or, M. [D] ne justifie pas qu'il sera, dans deux ans, en mesure de régler à la banque la somme de 89 829,91 euros qu'il lui doit, alors qu'il ressort du dernier avis d'imposition produit, de l'année 2022 sur les revenus de l'année 2021, que le montant de ses revenus annuels s'établit à 28 090 euros, et qu'il ne fait part à la cour d'aucune perspective de gain lui permettant de s'acquitter de sa dette dans le délai légal.
Par ailleurs, M. [D], comme l'a relevé le tribunal qui a statué plus d'un an avant la cour, a déjà bénéficié de larges délais de fait depuis qu'il s'est prévalu de la résolution du contrat de prêt, étant rappelé qu'en principe, il était tenu de restituer immédiatement à la banque le montant du capital emprunté, déduction faite de toutes les sommes qu'il avait réglées. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie est désormais en droit de recouvrer sa créance, sans nouveau délai.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais.
Sur la demande de dommages et intérêts de la banque
Quant à la prescription :
Visant à la fois l'article L.218-2 du code de la consommation, et l'article 2224 du code civil, M. [D] soutient que l'action de la banque en vue d'obtenir des dommages et intérêts pour ne pas avoir été attraite dans la cause d'annulation de la vente, et avoir été ainsi privée de la possibilité de présenter une demande indemnitaire à l'encontre du vendeur et de l'étude notariale, est prescrite. La banque a en effet eu connaissance du contentieux depuis l'origine, en sorte que le point de départ de la prescription se situe au 25 septembre 2012, date d'un échange avec la banque qui atteste de la parfaite connaissance du litige par celle-ci, ou au 17 juin 2013, date de la publication de la demande en annulation de la vente, et qu'en conséquence, quelle que soit la prescription retenue, biennale ou quinquennale, elle est acquise.
La banque objecte que ce n'est qu'à partir du jour où M. [D] a invoqué la résolution du contrat de prêt, soit le 18 octobre 2018, qu'elle a pu prendre connaissance de son préjudice, et en mesurer l'ampleur, et que par ailleurs, son action en dommages et intérêts est soumise à la prescription de droit commun, c'est à dire quinquennale.
Pour écarter le moyen tiré de la prescription, le tribunal a, d'abord, retenu que la demande de la banque, qui était fondée sur une prétendue faute commise par M. [D], pour ne pas l'avoir assignée en intervention forcée dans le cadre de l'instance par lui introduite contre son vendeur et le notaire instrumentaire, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Il a ensuite retenu le 23 mars 2016, date à laquelle M. [D] a informé la banque de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 janvier 2016, comme point de départ de la prescription, considérant que M. [D] ne rapportait pas la preuve d'avoir comme il le soutenait informé la banque de l'instance introduite contre le vendeur et le notaire instrumentaire antérieurement à cette date, ses courriers électroniques des 25 septembre 2012 et 24 octobre 2012 se bornant à évoquer une 'démarche' par rapport à son appartement, ou un 'contentieux' avec le vendeur du bien immobilier, sans plus de précision quant à la juridiction saisie, à l'objet du litige ou aux demandes formulée devant celle-ci.
Le tribunal doit être approuvé, en premier lieu, d'avoir tranché en faveur de la prescription quinquennale, la prescription biennale du code de la consommation ne s'appliquant qu'à l'égard des biens ou services fournis par le professionnel au consommateur, qui ne sont pas en cause en l'espèce. Au demeurant, M. [D], qui pas plus devant la cour d'appel que devant les premiers juges n'a pris position sur la prescription effectivement applicable, ne critique pas utilement le jugement en ce qu'il a retenu que l'action indemnitaire de la banque était soumise à la prescription quinquennale.
Le tribunal doit être approuvé, en second lieu, s'agissant du point de départ de la prescription. Comme déjà dit ci-dessus, M. [D] ne démontre pas que la banque aurait été informée, avant la réception de la décision de la cour d'appel, le 23 mars 2016, de l'existence de la procédure l'opposant à son vendeur. En revanche lorsqu'elle a eu connaissance de l'arrêt de la cour d'appel, la banque était en mesure de savoir qu'elle n'avait pas été attraite à la procédure ayant conduit à l'annulation de la vente, en sorte qu'il n'y a pas lieu de reporter le point de départ de la prescription à la date à laquelle elle a été informée de la décision de M. [D] de faire valoir la nullité du prêt.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté la prescription.
Quant au bien fondé de la demande
Appelante incidente du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, la banque considère que M. [D] a engagé sa responsabilité à son égard en faisant le choix de ne pas l'attraire à la cause ayant pour objet l'annulation du contrat de vente. Tenue de restituer les échéances de capital dont elle a reçu le remboursement, ainsi que les intérêts échus correspondants, et perdant les intérêts à échoir, sans recevoir en contrepartie la restitution immédiate du capital emprunté, elle a en effet, soutient-elle, été privée de la possibilité de réclamer réparation de son préjudice, et a donc perdu une chance d'obtenir une décision de condamnation à son profit, qu'elle soit prononcée à l'encontre du vendeur ou à l'encontre de l'étude notariale. Son préjudice est d'autant plus constitué, joute-t-elle, que le notaire ne discutait pas le principe de sa responsabilité, et qu'il aurait donc pu être condamné à l'indemniser, le vendeur étant désormais insolvable.
M. [D] conteste avoir commis une quelconque faute. Il soutient que la banque, qui a eu connaissance du contentieux dès son origine, a elle-même fait le choix, en toute connaissance de cause, de ne pas intervenir à la procédure. Il fait valoir qu'il n'avait pour sa part aucune obligation de l'attraire dans la cause, où elle pouvait intervenir volontairement, et qu'en outre, la banque pouvait parfaitement se retourner elle-même contre le notaire. Et par ailleurs, son préjudice n'est pas démontré.
Pour débouter la banque de sa demande de dommages et intérêts, le tribunal a notamment retenu :
que la banque ne justifie pas d'un fondement juridique qui imposerait à M. [D] de l'informer de l'instance qu'il a engagée à l'encontre de tiers, et a fortiori de l'assigner en intervention forcée, alors que dans le cadre de cette instance il ne formulait aucune demande à son encontre,
que la banque ne justifie pas qu'elle a été privée d'une chance d'agir contre le vendeur du bien immobilier et contre le notaire instrumentaire, dès lors qu'elle n'a eu connaissance de l'arrêt condamnant ces derniers qu'à compter du 23 mars 2016,
qu'à supposer qu'elle aurait agi contre le vendeur du bien immobilier et le notaire instrumentaire, la banque ne démontre pas qu'elle était en droit de réclamer à titre de dommages et intérêts le montant des intérêts qu'elle aurait dû percevoir diminué du montant de l'indemnité de résiliation anticipée, compte tenu que le dol constitue une exception purement personnelle et que la nullité qui en découle revêt un caractère relatif qui interdit à un tiers de s'en prévaloir,
que la banque est mal fondée à solliciter la condamnation de M. [D] à lui payer une somme égale au montant total des intérêts diminué du montant de l'indemnité de résiliation anticipée, dès lors que, à supposer une faute de M. [D] avérée, le seul préjudice susceptible d'être indemnisé consiste dans une perte de chance d'obtenir la dite somme, ce dont elle ne se prévaut pas.
Si à hauteur d'appel la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a modifié sa demande indemnitaire, et vise désormais une perte de chance, et si par ailleurs elle a raison de soutenir que l'annulation d'un prêt consécutive à l'annulation d'une vente peut causer un préjudice au prêteur de deniers, en lui faisant notamment perdre son droit aux intérêts conventionnels prévus au contrat de prêt, et que le tiers qui par sa faute a entraîné l'annulation du contrat de vente et en conséquence celle du prêt engage sa responsabilité envers le prêteur, il reste qu'elle n'apporte aucun argument susceptible de contredire les motifs retenus par les premiers juges tenant d'une part, au fait que M. [D] n'avait pas l'obligation d'appeler la banque dans la cause, aucune disposition légale ou stipulation contractuelle en ce sens n'étant invoquée par la banque devant la cour, et d'autre part, au fait qu'elle ne justifie pas avoir été privée de la possibilité d'agir contre le vendeur du bien immobilier et/ou contre le notaire instrumentaire, une fois qu'elle a eu connaissance de l'annulation de la vente, ou même, ultérieurement, quand elle s'est vu notifier la décision de M. [D] de se prévaloir de l'anéantissement du contrat de prêt.
Ainsi, la banque n'apporte pas la démonstration d'une faute de M. [D], qui serait à l'origine du préjudice qu'elle allègue.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [D]
Selon M. [D], la passivité, l'incompétence et les fautes de la banque lui ont causé un préjudice certain. Alors même qu'elle connaissait les faits depuis 2012 et les décisions de justice rendues, la banque a refusé d'en tirer les conséquences. Il a été particulièrement choqué et affecté par l'écoulement de tout ce temps, par toute l'énergie qu'il a dû déployer pour faire reconnaître une situation qui en soi n'aurait pas dû poser de difficultés particulières à un professionnel du secteur bancaire et des contrats de prêt. En outre, la banque a cru devoir l'inscrire au fichier des incidents de paiement de la Banque de France en juillet 2018, lui causant un préjudice grave évident, et ce d'autant plus que, interrogée par la Banque de France, la banque a persisté à invoquer un contrat de prêt qui n'existait plus. Son fichage, depuis le mois de juillet 2018, ne repose sur aucun élément concret ni aucun fondement, et l'empêche aujourd'hui d'accéder à tout crédit qui lui permettrait de formuler une proposition d'apurement de sa dette vis à vis de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, et laisse une trace indélébile, jetant sur lui une suspicion systématique et déshonorante.
La banque oppose que l'inscription au fichier, au mois de juillet 2018, a été motivée par le non paiement des échéances du prêt dont M. [D] avait accepté de poursuivre l'exécution, et que son maintien est justifié tant qu'il n'a pas remboursé sa dette. Elle ajoute que l'inscription au fichier ne constitue nullement une mesure d'interdiction bancaire, et que M. [D] ne justifie pas d'un quelconque préjudice constitué par un refus de prêt en raison de son inscription.
Pour débouter M. [D] de sa demande, qui ne reposait alors que sur son inscription au fichier des incidents de paiement, le tribunal a relevé que cette inscription avait été motivée par le non paiement des échéances du prêt dont M. [D] avait accepté de poursuivre l'exécution et dont il n'avait invoqué la résolution que postérieurement à la déchéance du terme du prêt, que la banque était, dans ces conditions, tenue de faire procéder à son inscription, en application des dispositions de l'article L.752-1 du code de la consommation, et que maintenant que la banque avait accepté la résolution du contrat de prêt à la suite de l'annulation du contrat de vente, le maintien de l'inscription était justifié tant que M. [D] ne lui avait pas restitué le capital versé.
Comme exposé ci-dessus, il n'est pas démontré que la banque a été informée, avant la réception de la décision de la cour d'appel annulant la vente, de l'existence de la procédure opposant M. [D] à son vendeur, et M. [D] a par un comportement non équivoque manifesté, postérieurement à l'annulation de la vente, qu'il entendait renoncer à la nullité du prêt résultant de l'interdépendance des contrats. Comme déjà dit également, la banque n'était tenue, postérieurement à la conclusion du contrat de prêt, ni d'un devoir de conseil, ni d'une obligation d'information, et M. [D] était assisté d'un avocat, professionnel du droit, qui était en relation avec la banque, ainsi qu'il résulte de ses propres écrits, et un avenant au contrat de prêt, réduisant le taux d'intérêt applicable, a été conclu entre les parties. Aucune faute de la banque, susceptible d'engager sa responsabilité, n'est ainsi caractérisée. Au surplus, M. [D] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant de l'annulation tardive du contrat de prêt : alors qu'en cas d'annulation immédiate du prêt il aurait dû restituer à la banque, dès le jugement du 7 novembre 2013, qui était assorti de l'exécution provisoire, la totalité du capital emprunté, ce qu'il n'ignorait pas puisque ce jugement était parfaitement explicite sur ce point, et qu'il n'était pas en capacité de procéder à cette restitution, il a bénéficié jusqu'au mois d'avril 2018 d'un échéancier de remboursement, avec des période de suspension des paiements, et ce sans aucun frais puisque tous les intérêts qu'il a réglés sont en définitive restitués par la banque.
Dans le contexte d'un prêt qui continuait de recevoir exécution, et du fait de la défaillance de M. [D], qui indique avoir délibérément cessé les paiements à compter du mois d'avril 2018, son inscription au fichier des incidents de paiement le 10 juillet 2018, après information préalable par la banque par courrier du 6 juin 2018, et alors qu'il n'avait pas fait valoir la nullité du prêt, n'est pas abusive. Son maintien ne l'est pas davantage, dès lors que M. [D], une fois le prêt anéanti du commun accord des parties, n'a pas non plus procédé à la restitution des sommes dues. Enfin, M. [D] n'apporte pas la preuve de la réalité d'un préjudice subi : l'inscription au fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit, et si elle peut rendre plus difficile l'octroi d'un prêt, M. [D] ne justifie pas avoir sollicité un quelconque prêt, notamment en vue de régler sa dette vis à vis de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, et s'être vu opposer un refus.
Sa demande de dommages et intérêts ne peut dans ces conditions prospérer, et le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il l'en a débouté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [D] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de le condamner à régler à la banque intimée la somme demandée de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel, M. [D] étant concomitamment débouté de sa propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [D] du surplus de ses demandes en cause d'appel ;
Condamne M.[T] [D] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [D] aux dépens, et autorise le conseil de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,