Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-10.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-10.831
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10038 F
Pourvoi n° C 22-10.831
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
La société Bolet Ferme Gue Larron, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée GAEC Bolet Ferme Gue Larron, a formé le pourvoi n° C 22-10.831 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Coopérative Eureden, société coopérative agricole, venant aux droits de la société Triskalia, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Bolet Ferme Gue Larron, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Coopérative Eureden, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bolet Ferme Gue Larron aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bolet Ferme Gue Larron et la condamne à payer à la société coopérative agricole Eureden, venant aux droits de la société Triskalia, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Bolet Ferme Gue Larron
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Gaec Bolet à payer à la société Triskalia la somme de 22 197,94 € avec intérêts contractuels à compter du 30 septembre 2011 ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le Gaec Bolet faisait valoir que sa qualité d'associé coopérateur n'était pas démontrée, que le règlement intérieur ne lui était pas opposable et ne demandait l'application des dispositions de ce règlement que « s'il devait être considéré que ces dispositions devaient s'appliquer en l'espèce » ; qu'en retenant que « l'appelant ne peut sans se contredire dénier sa qualité d'associé coopérateur et conclure à l'inopposabilité des statuts et des règlements intérieurs tout en demandant l'application de ceux-ci », quand ces prétentions étaient subsidiaires, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel le Gaec Bolet faisait valoir que sa qualité d'associé coopérateur n'était pas démontrée et que le règlement intérieur ne lui était pas opposable ; que pour juger que la preuve de la qualité d'associé coopérateur du Gaec Bolet est rapportée, l'arrêt retient qu'il résulte en tout état de cause des factures et des relevés de compte que le Gaec était enregistré sous le numéro 224510 et possédait un compte Activité Générale, éléments qui constituent l'un des modes de preuve de la qualité d'associé coopérateur aux termes de l'article 4 du règlement intérieur ; qu'en faisant application des dispositions du règlement fixant les éléments regardés comme prouvant la qualité d'associé, sans s'expliquer sur l'opposabilité contestée du règlement au Gaec Bolet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, le Gaec Bolet faisait valoir que les pièces produites par la société TRISKALIA étaient insuffisantes pour démontrer le principe de sa créance et en comprendre le montant ; que pour condamner le Gaec à payer la somme de 22 197,94 €, l'arrêt se borne à énoncer que contrairement à ce que prétend l'appelant, les livraisons ont continué après le mois de septembre 2011 ainsi que cela résulte de la pièce 5 de l'intimée, la somme réclamée portant uniquement sur le montant des factures impayées ; qu'en statuant ainsi, sans analyser la pièce en question ni indiquer en quoi elle était de nature à établir la créance alléguée, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile.
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