Cour de cassation, 11 septembre 2002. 01-86.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.836
Date de décision :
11 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... José,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2001, qui, pour vols et vols aggravés, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire personnel et pris de la violation des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen qui invoque une prétendue nullité concernant le placement du prévenu en garde à vue, est irrecevable en application de l'article 599 du Code de procédure pénale, dès lors que cette nullité n'a pas été opposée devant la cour d'appel, et ce, alors même que l'intéressé n'a pas comparu devant cette juridiction ;
Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris sur la sanction, a condamné José X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que, pour ce qui concerne la sanction de José X..., il a déjà été condamné à de nombreuses reprises, délinquant d'habitude, il commet des infractions à répétition, les faits graves doivent être sanctionnés par une peine d'emprisonnement de dix-huit mois (arrêt attaqué, page 6) ;
"alors qu'aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que, conformément aux dispositions de l'article 132-24 du même Code, elle doit avoir égard aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur ; de sorte qu'en statuant par les motifs visés au moyen, en se dispensant de toute référence aux circonstances propres des infractions poursuivies, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour condamner José X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits de manière circonstanciée, prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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