Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00418 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKUG
AFFAIRE : [P] [O], [B] [N] C/ S.A.S.U. GROUPE ISOLA ENERGIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [O]
né le 09 Avril 1982 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [B] [N]
née le 14 Décembre 1979 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GROUPE ISOLA ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL JEROME LETANG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 772
Débats tenus à l'audience du : 18 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 05 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [O] et Mme [B] [N] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2].
Selon le devis de la société Groupe Isola Energies en date du 08 juillet 2022, ils ont commandé l'installation d'une " option BackUp +4,6 Kw batterie + onduleur hybride ", pour un montant total de 4.109,99 euros sur leur installation de panneaux photovoltaïques.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, M. [P] [O] et Mme [B] [N] ont fait assigner la SASU Groupe Isola Energies devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 1231 du code civil, afin de voir :
- Ordonner à la société Isola Energies de finir l'installation conformément au devis, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- Ordonner que cette obligation de faire soit assortie d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour passé le délai d'un mois à compter de la signification,
- Se réserver la liquidation de l'astreinte,
- Condamner le groupe Isola Energies à payer à M. [O] et Mme [N] la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire est retenue à l'audience du 18 juillet 2024. Les consorts [N]-[O] maintiennent leurs demandes et exposent que :
- Souhaitant optimiser l'installation de panneaux photovoltaïques, ils ont mandaté la société Isola Energies pour l'installation d'une option appelée " Back Up ", selon devis du 8 juillet 2022,
- Après plusieurs difficultés d'installation, leur compteur électrique a disjoncté le 25 novembre 2022, sans qu'ils puissent le remettre en route,
- L'électricien qui est intervenu leur a indiqué qu'il n'y avait aucune difficulté avec le différentiel, mais qu'il y avait un mauvais branchement de l'onduleur qui générait des surtensions,
- L'installation de panneaux photovoltaïques s'est retrouvée à l'arrêt complet au mois de novembre 2022,
- Ils ont adressé un courrier à la société Isola pour leur faire part des nombreux désordres, mais n'ont pas obtenu de réponse satisfaisante,
- A la suite de la venue d'un expert mandaté par leur protection juridique, il a été convenu que la société Isola interviendrait dans le courant du mois de mars 2023, pour effectuer un diagnostic plus poussé de l'installation et effectuer les corrections nécessaires,
- Ils déplorent que l'option Backup prévue sur le devis n'est pas en place,
- Il a été demandé au groupe Isola Energies de reprendre l'installation, en vain.
La société Groupe Isola Energies sollicite de se voir donner acte de sa volonté d'installer l'option " backup " prévue au contrat passé entre les parties sur une ligne séparée qu'il conviendra aux demandeurs de lui indiquer, et ce dans un délai de trente jours à compter de la décision, et de débouter pour le surplus les requérants.
Elle expose que l'option " backup " souscrite ne peut fonctionner qu'en isolant la ligne secourue, qui pourrait par exemple être dédiée à la clôture électrique de la partie de la propriété des demandeurs où se trouvent les animaux, mais qu'ils ont refusé cette solution, en exigeant que l'option " backup " s'applique à l'ensemble de la propriété.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, selon les conclusions de l'expert amiable, le système de batterie n'est pas opérationnel et la production est réinjectée sur le réseau.
Le devis du 8 juillet 2022 n'est pas suffisamment précis pour déterminer une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société Groupe Isola Energies d'avoir à installer l'option Backup sur l'ensemble de l'installation comme le demandent les consorts [N]-[O].
Il convient toutefois de constater que la société Groupe Isola Energies s'engage à installer l'option " backup " prévue au contrat passé entre les parties sur une ligne séparée qu'il conviendra aux demandeurs de lui indiquer, et ce dans un délai de trente jours à compter de la décision.
Ainsi l'obligation de l'option back up sur l'ensemble de la propriété est contestable dans son étendue au regard du devis produit mais il convient d'ordonner à la société défenderesse de réaliser les travaux qu'elle se propose de faire dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.
Les demandeurs justifient que leurs animaux ont divagué du fait de la coupure de l'électricité en l'absence de système back up sur la ligne, pourtant prévue au contrat, comme le reconnaît la société défenderesse.
L'installation des panneaux photovoltaïques a dysfonctionné notamment l'hiver 2022- 2023 obligeant les demandeurs à réduire le chauffage pour ne pas augmenter leur facture d'électricité en l'absence de production d'électricité par les panneaux photovoltaïques.
L'obligation d'indemniser le préjudice subi du fait de la divagation des animaux et du dysfonctionnement de l'installation photovoltaïque en raison des travaux mal réalisés et qui ont justifié plusieurs interventions de la défenderesse n'est pas sérieusement contestable, ce qui justifie d'allouer aux demandeurs la somme de 500 euros à titre de provision sur l'évaluation de leur préjudice.
Aux termes de l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Il existe entre les parties une divergence sur l'étendue des obligations de la société Groupe Isola Energies au regard du devis du 8 juillet 2022 qui est insuffisamment précis, ce qui pourtant relève des obligations du professionnel. Les parties pourraient ainsi trouver une solution satisfaisante pour toutes avec l'aide d'un médiateur.
Il convient par conséquent de les enjoindre à rencontrer un médiateur.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la société défenderesse aux dépens et à payer aux demandeurs la somme
de 800 en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DESIGNE la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation dont le siège social est [Adresse 3] mais l'adresse postale est au [Adresse 4], contact.[Courriel 5] tel. [XXXXXXXX01] en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
DONNE mission au médiateur ainsi désigné de :
- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;
- recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;
DIT que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informe le tribunal et cesse ses opérations, sans défraiement ;
DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur peut commencer immédiatement les opérations de médiation;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai peut être prorogé à la demande du médiateur ;
FIXE à 1 600 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui doit être consignée par chacune des parties entre les mains du médiateur, à parts égales, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
DIT que les séances de médiation se déroulent dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur Informe le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
DIT qu'au terme de la médiation, le médiateur informe le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
DIT que la présente ordonnance est notifiée au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe,
ORDONNE à la SASU Groupe Isola Energies d'installer l'option " backup " prévue au contrat passé entre les parties sur une seule ligne désignée par M. [P] [O] et Mme [B] [N] dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte,
CONDAMNE la SASU Groupe Isola Energies à payer à M. [P] [O] et Mme [B] [N] les sommes suivantes :
- 500 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice,
- 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU Groupe Isola Energies aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL AVOCAES
la SELARL JEROME LETANG
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- CNPM
Le 05 Septembre 2024
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