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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-16.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.877

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 620 F-D Pourvoi n° S 18-16.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...], contre l'arrêt n° RG : 16/07987 rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'association Maison des Aveugles, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Maison des Aveugles, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié, le 10 avril 2012, à l'association Maison des Aveugles (l'association), un redressement portant sur la réintégration, dans l'assiette des cotisations, des contributions de l'association au financement de prestations complémentaires de prévoyance ; qu'une mise en demeure lui ayant été adressée, le 18 septembre 2012, l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour faire droit partiellement à ce recours, l'arrêt retient que l'association démontre que les erreurs limitées commises par elle pour l'appréciation du caractère collectif du dispositif de prévoyance souscrit en 2003, et modifié par avenant de 2005, ont été rectifiées, de sorte qu'il convient de limiter le redressement, sur la période considérée, aux seules catégories de salariés exclus du bénéfice de la mutuelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le régime de prévoyance complémentaire mis en place par l'association ne présentait pas de caractère collectif, de sorte que la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'ensemble des contributions versées par l'association pour le financement de ce régime était fondée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par l'association Maison des Aveugles, l'arrêt n° RG : 16/07987 rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare fondé le redressement opéré le 10 avril 2012 par l'URSSAF Rhône-Alpes à l'encontre de l'association Maison des Aveugles ; Condamne l'association Maison des Aveugles à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes, au titre de ce redressement, la somme de 42 881 euros ; Condamne l'association Maison des Aveugles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le redressement notifié par l'Urssaf Rhône-Alpes à l'association Maison des Aveugles devait être limité aux seules catégories exclues du contrat de mutuelle et d'avoir réduit en conséquence le redressement opéré pour les années 2009 à 2011 à la somme de 21 171,93 euros. AUX MOTIFS QU' « en cause d'appel, l'association soutient à titre subsidiaire que le redressement doit être limité aux salariés exclus du régime frais de santé et ce au regard de l'équité, les exclusions du contrat ne concernant qu'un effectif moyen de 80 salariés sur les exercices 2009 à 2011, au sein d'un établissement qui assure un service continu auprès des résidents 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, de sorte qu'elle demande que les cotisations dues sur la contribution patronale des salariés exclus au bénéfice de la mutuelle soient réduites à la somme de 21 171,93 euros. Si ce principe d'équité a en effet été repris par la loi du 21 décembre 2015, qui ne peut s'appliquer au présent litige, il apparaît toutefois que l'association démontre que les erreurs limitées qu'elle a commises pour l'appréciation du caractère collectif du dispositif de prévoyance ont été rectifiées, de sorte qu'il convient, en cause d'appel, de limiter le redressement, sur la période considérée, aux seules catégories de salariés exclues du bénéfice de la mutuelle soit la somme de 21 171,93 euros. » 1) ALORS QUE seules sont exclues de l'assiette de calcul des cotisations sociales de l'employeur les contributions de ce dernier destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et prévoyance sous réserve du caractère collectif des contrats souscrits ; qu'à défaut de caractère collectif du contrat de retraite et prévoyance, l'ensemble des contributions afférentes doivent être réintégrées dans l'assiette de calcul ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le contrat de mutuelle litigieux n'avait pas de caractère collectif, de sorte que le redressement opéré par l'Urssaf Rhône-Alpes était fondé dans son principe ; qu'en limitant toutefois le montant du redressement à la seule quote-part des salariés exclus sans réintégrer l'ensemble des contributions patronales versées par l'association Maison des Aveugles au titre du contrat litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008. 2) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans pouvoir fonder sa décision sur l'équité ; qu'en réduisant le montant du redressement opéré par l'Urssaf Rhône-Alpes en se fondant exclusivement sur des motifs d'équité, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et l'article 12 du CPC.

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