Cour de cassation, 15 novembre 2006. 06-82.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-82.207
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre de l'application des peines, en date du 1er février 2006, qui a rejeté sa requête en suspension de peine pour raison médicale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 591, 593 et 720-1-1 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Robert X... tendant à la suspension de la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre ;
"aux motifs propres qu"au vu des éléments du dossier, la Cour, s'appropriant l'exposé de la procédure telle que relatée par le juge de l'application des peines, estime que celui-ci a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation de la situation pénale du condamné et de sa personnalité pour rejeter sa demande de suspension de peine médicale ; qu'en effet, les deux expertises médicales distinctes des docteurs Y... et Z..., ordonnées par le juge de l'application des peines, n'établissent pas de manière concordante que l'état de santé de Robert X... soit durablement incompatible avec le maintien en détention ; que l'avis du docteur A..., en date du 13 juin 2004, sur l'état de santé du condamné, versé aux débats par son avocat, est inopérant dans la mesure où la mission confiée à cet expert était différente de la mission spécifique impartie par le juge de l'application des peines aux docteurs Y... et Z..." (cf., arrêt attaqué, p. 2 et 3) ;
"et aux motifs adoptés que "deux experts ont été désignés par le juge de l'application des peines afin d'examiner Robert X... et ont rendu chacun une expertise, qui ont été notifiées au détenu le 6 octobre 2005 ; que ces expertises concluent toutes deux à un mauvais état de santé du condamné, qui est atteint d'hémiplégie, souffre d'un cancer de la prostate et est porteur d'un stimulateur cardiaque ; que Robert X... se déplace en fauteuil roulant et est pris en charge deux fois par jour par une auxiliaire de vie au sein du centre de détention ; que, cependant, ces expertises ne sont pas concordantes, en ce que le docteur Y... conclut à un pronostic vital engagé à court terme et à un état manifestement et durablement incompatible avec le maintien en détention, " dans un établissement pénitentiaire classique, plus particulièrement dans la prison de Liancourt" ; il précise que toute relation sexuelle effective est médicalement impossible aussi longtemps que le traitement hormonal est poursuivi ; que le docteur Z... quant à lui conclut que l'état de Robert X... nécessite un suivi médical très rigoureux, mais qu'à ce jour, son état n'est pas incompatible avec le maintien en détention ; qu'il apparaît donc que les conditions légales nécessaires à l'octroi d'une suspension de peine pour raison médicale ne sont pas remplies ; que, par ailleurs, il résulte de l'expertise psychiatrique obligatoire, diligentée en application de l'article 712-21 du code de procédure pénale, adressée au centre de détention pour notification à l'intéressé le 7 octobre 2005, que Robert X... manifeste une absence d'interrogation sur les faits, qu'il minore et banalise, sans aucune prise en compte de leur caractère pédophilique incestueux, sans aucun sentiment de culpabilité ou d'empathie envers les victimes, ses petites-filles ; que les experts relèvent que ces éléments ne permettent donc pas d'exclure un risque de récidive, certes particulièrement atténué du fait de l'état somatique du sujet ; que ces éléments ne sont pas non plus en faveur d'une réadaptation ou d'une curabilité du condamné ; que les experts psychiatres ne relèvent aucune évolution chez ce détenu depuis le début de son incarcération, il est en effet apparu lors du débat contradictoire que le condamné minimisait considérablement les faits, niant les viols ayant donné lieu à sa condamnation ; que, de plus, les enquêtes réalisées auprès des victimes sont très défavorables au condamné, en ce que ces cinq jeunes femmes indiquent qu'elles seraient choquées d'une libération intervenant quelques mois à peine après la condamnation et le début d'incarcération de leur grand-père, qui leur a fait subir des faits de viols et d'agressions sexuelles pendant 10 ans, de 1983 à 1993, mettant en avant le danger moral que constituerait pour elles la libération de Robert X... ; qu'enfin il est apparu lors du débat contradictoire que le condamné, ancien gendarme, n'avait pas pris en charge l'indemnisation des parties civiles, laissant son épouse s'en occuper ; que le seul élément en faveur de la requête de Robert X... est que l'enquête hébergement diligentée à son domicile révèle que le logement est adapté à son handicap ;
qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et du caractère particulièrement récent de la condamnation que la requête en
suspension de peine médicale de Robert X... doit être rejetée" (cf., jugement entrepris, p. 1 à 3) ;
"alors que, de première part, l'article 720-1-1 du code de procédure pénale dispose que la suspension d'une peine privative de liberté peut être ordonnée, pour les condamnés dont il est établi, par deux expertises médicales distinctes et concordantes, qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux, sans exiger que les experts ayant réalisé ces expertises médicales aient été chargés d'une mission identique ayant pour objet spécifique d'apprécier si le condamné présente un état de santé lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale ;
que, dès lors, la cour d'appel a violé les textes susvisés en retenant que l'avis du docteur Jean-Michel A..., émis dans le cadre d'une expertise médicale ordonnée par la cour d'assises de la Charente-Maritime et selon lequel l'état de santé de Robert X... est incompatible avec la détention dans un établissement pénitentiaire classique, était inopérant dans la mesure où la mission confiée à cet expert était différente de la mission spécifique impartie par le juge de l'application des peines à deux autres experts médicaux en vue d'apprécier si Robert X... présentait un état de santé lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale ;
"alors que, de deuxième part, en énonçant que la mission confiée au docteur Jean-Michel A... était différente de la mission spécifique impartie par le juge de l'application des peines aux docteurs Pierre Y... et Antoine Z..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des rapports d'expertise établis par ces trois médecins, d'où il ressort que chacun d'entre eux avait pour mission de déterminer les maladies dont Robert X... est atteint, leur perspective d'évolution, et les traitements mis en oeuvre ainsi que d'apprécier si son état de santé est compatible avec sa détention et que, dès lors, la mission qui leur était impartie était, sur tous ces points, identique ;
"alors qu'enfin, en se fondant, pour justifier sa décision, sur l'appréciation portée par Robert X... sur les faits dont il a été déclaré coupable, sur son absence de sentiment de culpabilité ou d'empathie envers les victimes, sur l'absence d'évolution constatée à cet égard depuis son incarcération, sur l'existence d'un risque de récidive ne présentant pas un caractère grave, sur la capacité de réadaptation du condamné, sur l'opposition des victimes à la mesure de suspension sollicitée, sur le danger moral que constituerait pour les victimes sa remise en liberté, sur l'absence de prise en charge par Robert X... de l'indemnisation des parties civiles et sur le caractère particulièrement récent de la condamnation prononcée à son encontre, la cour d'appel a retenu des éléments qui ne sont pas de nature à justifier légalement le rejet d'une requête tendant à la suspension d'une peine privative de liberté sur le fondement des dispositions de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale" ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel, pour rejeter la demande de suspension de peine, se réfère à des éléments inopérants, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors qu'en tout état de cause, la condition tenant à la réunion de deux expertises médicales distinctes établissant de manière concordante que le condamné se trouve atteint d'une pathologie engageant à court terme le pronostic vital ou présente un état de santé durablement incompatible avec le maintien en détention, n'était pas remplie en l'espèce ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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