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Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-13.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.161

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X., née Y., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. André X., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 8 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly,, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 122 et 546 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la partie qui a eu gain de cause en première instance, est irrecevable à interjeter appel à titre principal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement a, conformément aux demandes des parties, prononcé le divorce des époux X.-Y. à leurs torts partagés sans énoncer ceux-ci, confié à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs, fixé le droit de visite et d'hébergement du père, condamné M. X. à payer une pension alimentaire pour l'entretien des enfants et une prestation compensatoire à son ex-épouse ; que Mme Y. a interjeté appel de ce jugement ; Attendu que pour déclarer cet appel recevable, l'arrêt retient que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a renoncé ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que toutes les demandes de Mme Y. avaient été accueillies en première instance et que son appel était donc irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu d'appliquer l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme Y. aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Déclare l'appel de Mme Y. irrecevable ; Dit que les dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel seront à la charge de Mme Y. ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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