Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 409/24
RG N° : N° RG 23/00556 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HP77
NAC : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
JUGEMENT DU 22 Août 2024
DEMANDEUR(S)
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [M] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Claude HEMERY
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 06 Juin 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 5 juin 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure a notifié à M. [R] [I] un indu d’indemnités journalières maladie pour un montant de 23.803,24 euros, sur la période du 26 mars 2021 au 5 mars 2023.
M. [I] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours contre cette décision.
En l’absence de réponse de la Commission dans le délai de deux mois, M. [I] a, par courrier en date du 13 novembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
La Commission de Recours Amiable a finalement statué et a, dans sa séance du 25 janvier 2024, confirmé l’indu notifié à M. [I].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 11 avril 2024, puis au 6 juin 2024.
A l’audience, M. [R] [I], représenté de son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Annuler la notification du 5 juin 2023,Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, M. [I] sollicite l’annulation de cet indu ou des délais de paiement.
Au soutien de sa demande, M. [I] soutient que l’indemnité compensatrice de congés payés versée en fin de contrat au salarié sous contrat à durée déterminée doit être prise en compte dans le salaire servant de base de calcul de l’indemnité journalière. Ainsi, le demandeur soutient que le salaire retenu initialement par la CPAM est correct.
En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure sollicite la confirmation de sa décision et le débouté de M. [I] de ses demandes. Elle sollicite ainsi la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 23.803,24 € correspondant au montant des indemnités journalières servies entre le 26 mars 2021 et le 5 mars 2023.
Au soutien de sa position, la Caisse fait valoir que le salaire de référence du mois de décembre 2018 était erroné puisqu’il incluait un rappel de congés payés de fin de contrat CDD du 01/03/2018 au 31/10/2018. Elle soutient ainsi que M. [I] a perçu une indemnité journalière de 107,87 € au lieu de 67,06 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bienfondé de l’indu
Aux termes de l’article R.436- 1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29.
Selon l’article R.433-4 du même code, le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est de 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement.
Il est de jurisprudence établie (en ce sens Cass. 2e civ., 5 janv. 2023, n° 21-12.259) que l'indemnité compensatrice de congés payés versée en fin de contrat au salarié sous contrat à durée déterminée, doit être prise en compte dans le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière à concurrence de la fraction correspondant à la période de référence.
En l’espèce, il est établi qu’au mois de décembre 2018, salaire de référence, M. [I] a perçu la somme de 4.153,54 €, se décomposant ainsi : 2.582,36 € au titre de son salaire de base et 1.571,18 € au titre d’une régularisation d’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à une fin de CDD (du 1er mars 2018 au 31 octobre 2018).
Ainsi, si l’indemnité compensatrice de congés payés a bien été perçue en décembre 2018, celle-ci ne correspond pas à la période de référence puisqu’elle correspond à une indemnisation qui aurait dû être versée à l’issue du CDD de M. [I], lequel s’était terminé le 31 octobre 2018.
Dès lors, c’est à juste titre que la CPAM a exclu du salaire de référence pour le calcul d’indemnités journalières la somme correspondant au rappel d’indemnités de congés payés pour le CDD de M. [I] de mars à octobre 2018.
En conséquence, l’indu d’un montant de 23.803,24 euros, sur la période du 26 mars 2021 au 5 mars 2023 sera confirmé.
Sur la demande d’exonération partielle et de délais de paiement
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Par ailleurs, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [I] ne s’étant vu notifié aucun indu sur la période du 29 janvier 2019 au 25 mars 2021 compte tenu de la prescription, une exonération sur la période du 26 mars 2021 au 5 mars 2023 n’apparait pas justifiée.
Concernant les délais de paiement, au vu du montant dû et des revenus supposés du demandeur, il n’apparait pas opportun de prononcer un échelonnement de la dette que le débiteur sera dans l’incapacité de respecter.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, ce dernier sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne M. [R] [I] à régler à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure l’indu d’indemnités journalières maladie pour un montant de 23.803,24 euros, sur la période du 26 mars 2021 au 5 mars 2023, notifié par courrier du 5 juin 2023 ;
Déboute M. [R] [I] de sa demande d’exonération et de délais de paiement ;
Déboute M. [R] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [I] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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