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Cour de cassation, 02 mars 2016. 15-81.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-81.913

Date de décision :

2 mars 2016

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Texte intégral

N° W 15-81.913 F-D N° 265 ND 2 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Z] [U], contre le jugement n° 55 de la juridiction de proximité de ROUEN, en date du 12 février 2015, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré redevable pécuniairement de 75 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de homme, L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré M. [U] en qualité de représentant légal du Gie Bouygues construction matériel pécuniairement redevable et dit qu'il sera tenu au paiement d'une amende civile d'un montant de 75 euros pour excès de vitesse inférieur à 20 km/heure, faits commis le 21 mai 2013 à [Localité 1] (A 86) ; "aux motifs que, vu l'article L. 121-3 du code de la route, s'agissant des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, la responsabilité pécuniaire du représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation est encourue, à moins que celui-ci n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; qu'en l'espèce, le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], dont le certificat a été établi au nom du Gie Bouygues construction matériel, a été contrôlé le 21 mai 2013, sur l'autoroute A86 à [Localité 1] ,à la vitesse de 76 km/heure, vitesse retenue de 71 kilomètres par heure, alors que celle-ci était limitée à 70 km/heure ; que pour s'exonérer du paiement de l'amende forfaitaire, le représentant légal du Gie Bouygues construction matériel a informé M. l'officier du ministère public que le véhicule contrôlé avait été confié à M. [X] au moment des faits ; que ce dernier a également demandé à être exonéré du paiement de l'amende forfaitaire majorée, en ce que ledit véhicule avait été confié, au moment de la commission de l'infraction, à un coursier, sans qu'il soit possible d'en donner l'identité ; que par attestation du 24 octobre 2013, le directeur des ressources humaines de l'entreprise DTP terrassement a déclaré que leur salarié M. [X] était en mission à l'étranger le 21 mai 2013 ; que Mme [B], salariée du Gie Bouygues construction matériel, interrogée par les services de police, a répondu que le véhicule « peut être prêté, notre assurance est une assurance flotte qui couvre une flotte de véhicules, donc tous les utilisateurs » ; que par ordonnance pénale du 10 février 2014, le Gie Bouygues construction matériel, représenté par M. [U], a été déclaré pécuniairement redevable de l'amende encourue et tenu au paiement de l'amende de 75 euros ; que le Gie Bouygues construction matériel a formé opposition, par courrier envoyé au greffe le 14 mars 2014, à ladite ordonnance pénale, préalablement notifiée par lettre envoyée en recommandé avec demande d'accusé de réception reçue le 17 février 2014 ; que celui-ci a été cité à comparaître à l'audience du 12 février 2015 ; que M. [U], pris en sa qualité de représentant légal du Gie Bouygues construction matériel, a également été cité à comparaître pour répondre de la même prévention ; qu'à cette audience, les prévenus, représentés par leur conseil commun, ont produit un procès-verbal de livraison du véhicule concerné à M. [X] en date du 20 octobre 2011 ; qu'au vu de ce qui précède, un tel document s'avère insuffisant à permettre l'identification de l'auteur véritable de l'infraction ; qu'il n'est pas davantage avancé l'existence d'un événement de force majeure ; que la responsabilité pécuniaire de M. [U], en sa qualité de responsable légal du Gie Bouygues construction matériel, doit donc être retenue à l'exclusion de celle de ce dernier ; "1°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en s'abstenant de viser les conclusions de M. [U] et d'y répondre, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que le représentant légal d'une personne morale n'est pas redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, s'il fournit des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; qu'en l'occurrence, M. [U] versait aux débats une attestation du gestionnaire du parc de véhicules de la société certifiant que M. [X] était en possession du véhicule à la date de l'infraction, le procès-verbal de livraison du véhicule signé par M. [X] le 20 octobre 2011, ainsi que les conditions générales d'utilisation des véhicules de service et des véhicules de fonction ; que M. [U] avait ainsi fourni des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; qu'en déclarant néanmoins M. [U] pécuniairement redevable, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors que, si l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne prohibe pas les présomptions de droit ou de fait, même en matière pénale, c'est à la condition que celles-ci soient enserrées dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense ; qu'en l'occurrence, M. [U] ne pouvait mieux faire que de produire les documents justifiant que le véhicule avait été confié à M. [X], le 20 octobre 2011 et qu'il était toujours en sa possession à la date de l'infraction le 21 mai 2013 ; qu'en retenant, pour déclarer M. [U] pécuniairement redevable, que les renseignements fournis n'avaient pas permis d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, la juridiction de proximité, qui a fait peser sur lui une preuve impossible et ne lui a pas permis de s'exonérer de la responsabilité pécuniaire de plein droit, a encore méconnu les textes susvisés ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à réception d'un avis d'amende forfaitaire pour excès de vitesse, M. [U], représentant légal du Gie Bouygues construction matériel, titulaire du certificat d'immatriculation, a présenté une requête en exonération, en fournissant des renseignements permettant, selon lui, d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; qu'après avoir fait opposition à l'ordonnance pénale rendue contre lui, il a été cité devant la juridiction de proximité ; Attendu que, pour déclarer M. [U] redevable pécuniairement de l'amende encourue, le jugement énonce que les renseignements par lui fournis n'ont pas permis d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la juridiction de proximité, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en l'absence de conclusions régulièrement déposées, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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