Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00528 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4PN
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juin 2019 - tribunal de grande instance de Paris - RG n° 18/04836
APPELANT
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Diane DELUME de l'AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
INTIMEE
S.A.R.L. [D] RÉNOVATION prise en la personne de son représentant légal, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0479
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [C] a confié à la société [D] RENOVATION des travaux de rénovation de son appartement sis [Adresse 2].
La société [D] RENOVATION a adressé à [Y] [C] une facture de solde n° 15 12 19 du 31 décembre 2015 indiquant un reste à régler de 29 250 euros et une seconde n° 15 12 20 de la même date d'un montant de 5 148 euros TTC.
Elle a envoyé au maître de l'ouvrage une troisième facture n° 16 01 11 du 29 janvier 2016 d'un montant de 13 002,00 euros TTC.
Par courrier en date du 14 mars 2016, la société [D] RENOVATION a mis en demeure [Y] [C] de lui régler la somme de 47 400 euros, en vain.
Suivant lettre recommandée AR du 19 avril 2016, l'avocat de la société [D] RENOVATION a adressé une relance à [Y] [C] pour avoir paiement de la somme de 47 400 euros, sans succès.
Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2016, la société [D] RENOVATION a fait assigner [Y] [C] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour le voir condamner à lui payer par provision la somme de 47 400 euros.
Suivant ordonnance en date du 26 janvier 2017, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement par provision du solde des travaux, a ordonné une mesure d'expertise et désigné [P] [F] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 15 mars 2018.
Par acte d'huissier en date du 24 avril 2018, la société [D] RENOVATION a fait assigner [Y] [C] devant le tribunal de grande instance de PARIS pour le voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
- 42 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par jugement en date du 11 juin 2019, le tribunal a :
Condamné [Y] [C] à payer à la société [D] RENOVATION la somme de 37 252,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016, date de la mise en demeure;
Condamné [Y] [C] aux dépens, comprenant les frais d'expertise;
Condamné [Y] [C] à payer à la société [D] RENOVATION la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Débouté les parties de leurs autres demandes;
Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 11 juillet 2019, Monsieur [C] a interjeté appel.
Le 7 janvier 2020 le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il a radié du rôle l'affaire enrôlée sous le numéro RG 19/14285 pour défaut d'exécution.
L'affaire a été, par suite de l'exécution du premier jugement par Monsieur [C], réinscrite au rôle sous le numéro RG 21/528.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 janvier 2021, Monsieur [C] demande à la cour de :
Vu l'article 1793 du Code Civil,
Vu les articles 1353 et suivants du Code Civil,
- Le juger recevable en son appel ;
- Juger que la facture n°16 01 11 en date du 29 janvier 2016 d'un montant de 11.820 euros HT/13.002 euros TTC est inexigible ;
- Juger qu'il s'est acquitté du paiement de la somme de 15.000 euros ;
En conséquence :
- Juger que le solde restant dû par au titre des devis n°14753, 14756 et 14757 en date du 31 juillet 2014 s'élève à la somme de 9.250 euros TTC ;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à [D] RENOVATION la somme de 37.252 euros ;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à [D] RENOVATION une somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis les frais d'expertise à sa charge;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la facture n° n° 15 12 20 du 31 décembre 2015 d'un montant de 4.680,00 euros HT/5.148,00 euros TTC.
En tout état de cause :
- Fixer le calendrier de procédure afférent à la présente affaire, à la suite de sa réinscription,
- Condamner la société [D] RENOVATION à lui payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [D] RENOVATION aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise de M. [F] et dont distraction au profit de Me Diane Delume, Avocat à la Cour, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, la société [D] RENOVATION demande à la cour de :
- Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016
' Recevoir Monsieur [Y] [C] en son appel, le dire mal fondé,
' Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 11 juin 2019 en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] [C] à payer à la société [D] RENOVATION les sommes suivantes :
- 37 252.00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016,
- 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Et en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes,
- et condamné Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens, dont les frais d'expertise,
L'infirmer en ce qu'il a :
- rejeté la demande de la société [D] RENOVATION tendant au règlement de la facture n°151220 du 31 décembre 2015 d'un montant de 4 680 euros HT, soit 5 148 euros TTC,
- rejeté la demande de condamnation de Monsieur [C] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ces deux chefs :
- Condamner Monsieur [Y] [C] à payer à la société [D] RENOVATION les sommes suivantes en sus des condamnations prononcées et dont il est sollicité la confirmation:
- 5 148 euros TTC euros au titre de la facture n°151220 du 31 décembre 2015
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant, en cause d'appel
- condamner Monsieur [Y] [C] à la somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2023 et mise en délibéré au 31 mai 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que le contrat litigieux est antérieur à cette entrée en vigueur.
Sur le compte de fin de chantier
Monsieur [C] affirme que le marché conclut avec la société [D] RENOVATION est un marché à forfait interdisant à cette dernière de solliciter des sommes supplémentaires sauf à établir que les travaux complémentaires ont été demandés et acceptés avant leur réalisation, ou « ratifiés » après celle-ci, ou encore qu'il existe un bouleversement dans l'économie des contrats initiaux du fait de commandes nouvelles du maître d'ouvrage. L'appelant estime que ces éléments ne sont pas établis concernant les factures n° 15 12 20 de 4 680 euros HT et n° 16 01 11 de 11 820 euros HT. Par ailleurs, il reproche à l'expertise et au tribunal de ne pas avoir tenu compte d'un versement en liquide de 15 000 euros à déduire des sommes restant dues. Monsieur [C] admet rester débiteur mais uniquement à hauteur de 9 250 euros TTC.
La société [D] RENOVATION indique que les travaux commandés ont été réalisés, ont été réceptionnés par la prise de possession, n'ont fait l'objet d'aucune réserve et qu'elle n'a pas abandonné le chantier. Elle conteste la qualification de marché à forfait, les factures complémentaires étant liées à des travaux supplémentaires et non à une augmentation du coût des matières premières. Elle affirme que ces travaux ont été constatés par l'expert, mais aussi que Monsieur [C] en avait été informé, ne s'y est pas opposé et n'a pas, par la suite, sollicité la dépose des meubles de cuisine ou de la chaudière. Elle conteste avoir reçu une somme de 15 000 euros en espèce, et fait valoir que Monsieur [C] échoue à rapporter la preuve de l'existence de ce paiement. Enfin, la société [D] RENOVATION demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la facture de 5 148 euros TTC alors même que l'expert a constaté l'existence des travaux dont elle précise qu'il s'était agi de transformer des bureaux en habitation pour héberger Monsieur [C] le temps des travaux.
Le jugement a retenu le principe d'un solde restant dû à la société [D] RENOVATION, calculé sur la base des devis initiaux, auxquels il a ajouté la facture n°15 12 20 d'un montant de 11 820 euros HT correspondant à des travaux constatés par l'expert et qui auraient été acceptés dans leur principe dans les conclusions en référé du maître d'ouvrage.
Réponse de la cour :
L'article 1134 code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le paiement est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Il résulte, en outre, de l'application des articles 200 et suivants du code de procédure civile qu'une partie peut produire des témoignages écrits répondant aux formes de l'article 202 du code de procédure civile à l'appui de ses prétentions.
En l'espèce, le litige porte sur l'étendue des travaux acceptés par Monsieur [C], et plus particulièrement sur les factures suivantes :
Facture n° 15 12 20 de 4 680 euros HT, soit 5 148 euros TTC (TVA de 10%) relative à des travaux dans une cave (remplacement de la porte existante et réalisation d'une chape béton) et dans un appartement Bat A 1er étage (fourniture et pose d'un ballon d'eau chaude, d'une cabine de douche, d'un plan de travail, et déménagement et aménagement de meubles)
Facture n° 16 01 11 de 11 820 euros HT, soit 13 002 euros TTC (TVA 10%) relative à « divers travaux dans l'appartement situé à l'adresse ci-dessus » :
- Fourniture et pose de meubles de cuisine
-Remplacement de la chaudière
-Chambre enfant : travaux de décoration
-Placard dans « petite chambre »
Il n'est pas contesté que la société [D] RENOVATION est intervenue sur la base de trois devis initiaux, établis le 31 juillet 2014 :
- Devis n° 14 07 53 pour 45 000 euros HT
- Devis n° pour 27 000 euros HT
- Devis n° pour 3 000 euros HT
Ces devis ne précisent aucun prix unitaire sur les différents postes ; ils ne prévoient pas le changement de la chaudière mais uniquement son déplacement, chiffrent le mobilier de cuisine à « 2 000 euros max » et ne font état ni des travaux de décoration dans la chambre enfant, ni du placard dans la petite chambre.
Enfin, ces devis sont établis pour des travaux réalisés dans un unique appartement.
Ainsi, il est établi que les factures litigieuses concernent des travaux non devisés en majorité, ou à un coût nettement supérieur s'agissant des meubles de cuisine. Il appartient à la société [D] RENOVATION, qui en réclame le paiement, de rapporter la preuve de l'acceptation claire et sans équivoque de ces travaux par Monsieur [C]. Elle ne produit aucun autre élément que les factures précitées. A l'inverse, Monsieur [C] produit un courriel dans lequel il indique expressément à Monsieur [D] qu'il s'oppose à tout dépassement du prix des meubles de cuisine et au changement de la chaudière. Il n'existe aucun élément s'agissant des autres travaux. En conséquence, la société [D] RENOVATION échoue à établir l'acceptation claire et sans équivoque des travaux supplémentaires ayant fait l'objet des factures n° 15 12 20 pour 4 680 euros HT, et n° 16 0111 pour 11 820 euros HT. Le jugement ayant écarté la première facture sera confirmé, il sera infirmé en ce qu'il avait retenu la seconde dans l'établissement du compte final entre les parties.
Il n'est pas contesté que l'ensemble des travaux prévus aux devis initiaux ont été réalisés, et il n'est fait état d'aucune malfaçons sur ceux-ci ainsi que l'a relevé l'expert.
Dans la facture n°15 12 19 du 31 décembre 2015 d'un montant de 67 500 euros HT (74 250 euros TTC), reprenant les devis initiaux en retirant une prestation non-réalisée (menuiseries extérieures) la société [D] RENOVATION fait état du versement d'acomptes pour un montant total de 45 000 euros. Ce point n'est pas contesté par Monsieur [C].
Il affirme, toutefois, avoir réglé, en liquide, la somme de 20 000 euros à la société [D] RENOVATION en deux versements de 5 000 et 15 000 euros. Le paiement de 5 000 euros n'est pas contesté par la société [D] RENOVATION, à l'inverse de celui de 15 000 euros. Toutefois, ce dernier est établi par les témoignages écrits de la mère et de la compagne de Monsieur [C] qui attestent avoir assisté à la remise de cette somme, en main propre, à Monsieur [D].
Ainsi, il ressort de ce qui précède que le solde restant dû à la société [D] RENOVATION s'établit à la somme de 9 250 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [C] à payer à la société [D] RENOVATION la somme de 37 252 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société [D] RENOVATION sollicite la condamnation de Monsieur [C] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts considérant qu'il a commis une faute en s'opposant au paiement des sommes réclamées au titre des trois factures précitées.
Monsieur [C] conclut au rejet de cette demande.
Le tribunal a débouté la société [D] RENOVATION de sa demande de dommages-intérêts en retenant qu'il n'était pas démontré l'existence d'une faute Monsieur [C] causale d'un préjudice pour la société [D] RENOVATION.
Réponse de la cour :
En application de l'article 1147 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, il se déduit des développements qui précède que c'est à juste titre de Monsieur [C] s'est opposé au règlement des sommes initialement réclamées par la société [D] RENOVATION, la cour faisant droit à ses demandes.
En conséquence, le jugement ayant débouté la société [D] RENOVATION de sa demande d'indemnisation sera confirmé.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société [D] RENOVATION succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. En revanche, il n'apparait pas inéquitable de décider que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et toutes deux seront déboutées des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la société [D] RENOVATION de sa demande de dommages-intérêts ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [C] à payer à la société [D] RENOVATION la somme de 9 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016, date de la mise en demeure ;
DIT que les dépens seront partagés, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre les deux parties ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [C] et la société [D] RENOVATION de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,