Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07063 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTN7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -Pole social du TJ de PARIS - RG n° 20/03814
APPELANT
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
INTIMÉE
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque: D1205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] est une société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros dont les statuts ont été déposés le 7 janvier 2016 et enregistrée auprès du RCS de Nanterre. Cette société avait pour activité celle de club de sport et de vente de matériel de sport.
Comme le confirment les statuts déposés à l'origine, la société [6] a été créée par deux associés, lesquels se partageaient les 1 000 parts composant le capital de l'entreprise.
M. [V] [X] était l'un des deux associés fondateurs de la société dont il détenait 100 parts du capital social, il en était le gérant.
M. [X] a été employé, par [6], par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016 en qualité de responsable du développement, statut cadre, avec une rémunération mensuelle de 5 000,10 euros.
Par assemblée générale extraordinaire du 09 janvier 2017, la mère de M. [V] [X], Mme [W] [R] a été désignée en qualité de gérante de la société [6] en remplacement de ce dernier.
Lors de l'assemblée générale du 18 mai 2017, M. [V] [X] a cédé ses 100 parts pour un euro symbolique à M. [H] [S]. Il a été procédé à la modification des statuts de la manière suivante : Mme [R] [W] disposait de 499 parts sociales, M. [S] [H] en détenant 501.
Le 16 janvier 2018, M. [V] [X] a été licencié de la société [6].
Le 7 mai 2018, M. [V] [X] a procédé à son inscription à Pôle Emploi avec un début d'indemnisation au titre du 14 mai 2018 pour une durée de 569 jours et un montant net journalier de 82,82 euros.
Par jugement du 9 mai 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société [5] à la SARL [6].
Par courrier du 16 janvier 2019, Pôle Emploi a informé M. [V] [X] que son dossier faisait l'objet d'un examen approfondi à l'issue duquel il est ressorti qu'il avait été gérant de la société [6] du 9 janvier 2016 au 9 février 2017 et qu'en conséquence la durée du mandat de gérant ne pouvait être retenue dans le calcul des droits.
Par courrier du 31 janvier 2019, Pôle Emploi lui a notifié son ouverture de droit à l'ARE d'un montant de 85,04 euros par jour, pour une durée maximum de 345 jours l'indemnisation devant débuter au plutôt le 14 mai 2018.
Par courrier du 6 février 2019, M. [V] [X] contestait l'analyse de Pôle Emploi indiquant notamment que la date de fin du mandat de gérant était le 9 janvier 2017 et que l'acte avait été déposé le 2 février 2017.
Par courrier du 26 avril 2019, Pôle Emploi informait M. [V] [X] de la bonne réception de ses courriers des 2 et 25 avril 2019, dans lesquels il contestait le réexamen effectué sur la durée de ses allocations chômages. Pôle Emploi lui indiquait qu'il avait été tenu compte de ses réclamations et qu'il sera bientôt statué sur la durée de son mandat ainsi que sur son statut de salarié au sein de la société [6], ce dont il serait tenu informé.
Par courrier du 17 mai 2019, Pôle Emploi a sollicité de M. [V] [X] la communication des documents suivants : son contrat de travail ou sa lettre d'engagement, une attestation bancaire pour chaque détenteur de compte de la société, précisant les dates de procurations durant précisément la période de salariat, la photocopie du procès-verbal de cessation du mandat de gérance.
Après examen des nouvelles pièces communiquées par M. [V] [X], Pôle Emploi maintenait sa position quant à la période retenue pour son mandat social, à savoir du 9 janvier 2016 au 9 février 2017. M. [V] [X] contestait cette décision, notamment par l'intermédiaire de son conseil.
Par courrier du 11 février 2020, Pôle Emploi l'informait du maintien de sa décision de rejet de prise en charge au titre de la période du 1er juillet 2016 au 8 janvier 2017, sa qualité de salarié sous lien de subordination n'étant pas reconnue.
Par acte d'huissier de justice du 16 mars 2020, M. [V] [X] a assigné Pôle Emploi devant le tribunal de judiciaire de Paris qui, par jugement du 25 janvier 2022, a :
Débouté M. [V] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [V] [X] à verser à Pôle Emploi la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [V] [X] aux frais et dépens du procès ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration du 4 avril 2022, M. [X] interjetait appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 février 2023, M. [X] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 25 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Juger qu'il justifie bien de l'existence d'un contrat de travail pour la période du 1er juillet 2016 au 16 janvier 2018 ;
En conséquence,
- Condamner Pôle Emploi à payer à M. [X] :
- A titre principal, la somme de 19 048,96 euros ;
- A titre subsidiaire, la somme de 17 785,78 euros ;
- Sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- Juger en tout état de cause que le mandat de gérant ayant pris fin le 8 janvier 2017, la période de contrat de travail du 9 janvier au 9 février 2017 devant être réintégrée au titre de la période d'affiliation pour le calcul de ses droits à allocation ARE ;
En conséquence,
- Condamner Pôle Emploi à payer à M. [X] la somme de 5 442,56 euros sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner Pôle Emploi à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moral et financier découlant de la carence fautive de l'organisme dans la gestion de son dossier ;
- Condamner Pôle Emploi à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner PÔLE EMPLOI aux entiers dépens ;
- Débouter PÔLE EMPLOI de ses demandes reconventionnelles.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 septembre 2022, Pôle Emploi demande à la cour de :
- Dire et juger que M. [X] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre la SARL [6] et lui-même entre le 1er juillet 2016 et le 9 février 2017,
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
- Condamner M. [X] à verser à pôle Emploi la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du fait des frais engagés dans la présente procédure
- condamner M. [X] aux frais et dépens du procès.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de rappel d'allocation d'aide de retour à l'emploi
M. [X] soutient qu'il remplit toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de l'ARE sur l'intégralité de la période d'affiliation :
Il était titulaire d'un contrat de travail ;
Sa période d'affiliation s'étend du 1er juillet 2016 au 16 février 2018, soit 595 jours';
Il a été involontairement privé d'emploi du fait de son licenciement.
Sur l'existence d'un contrat de travail, M. [X] fait valoir qu'il a été embauché par le biais d'un contrat écrit et été rémunéré pendant toute la durée de son contrat.
En réponse, Pôle Emploi rappelle que, pour que le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social soit admis, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif et que pour apprécier le caractère réel et sérieux du contrat de travail, il existe différents critères :
le contrat de travail suppose l'existence de fonctions techniques distinctes des fonctions résultant du mandat social,
les fonctions techniques doivent donner lieu au versement d'une rémunération distincte de celle éventuellement perçue au titre du mandat social,
Enfin l'intéressé doit se trouver, dans l'exercice de ses fonctions techniques, dans un état de subordination juridique à l'égard de la société.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L 5421-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou établissant la rupture conventionnelle de leur contrat selon les modalités prévues aux articles L.1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [X] a été involontairement privé d'emploi puisqu'il a été licencié par courrier du 16 février 2020.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération et que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur et il appartient au juge de vérifier la commune intention des parties, conformément à l'article 12 du code de procédure civile.
La preuve de l'existence d'un tel contrat incombe à celui qui s'en prévaut mais, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Enfin, il importe de souligner qu'un mandataire social peut de façon distincte à son mandat social, être lié par un contrat de travail avec la société dont il est le mandataire mais il lui appartient en ce cas de rapporter la preuve de l'exercice de fonctions techniques exercées dans un lien de subordination et distinctes de celles découlant de son mandat et moyennant une rémunération distincte de celle versée au titre du mandat.
En l'espèce, il importe de rappeler que M. [X] a été engagé par la société [6] qualité de 'Responsable développement' suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1erjuillet 2016, signé, pour la société, par l'actionnaire majoritaire M. [E] [N]. Il n'est pas non plus contesté que M. [X] s'est vu confier, par l'actionnaire majoritaire, le mandat de gérant.
M. [X] bénéficiant d'un contrat de travail apparent, il incombe ainsi à Pôle Emploi de prouver son caractère fictif.
Aux termes des stipulations de l'article 5 du contrat de travail, il convient de rappeler qu'en sa qualité de 'Responsable développement' celui-ci avait une mission de développement de la société sous les directives de ces dirigeants, étant rappelé que la société avait pour activités celles de club de sport et de vente de matériel de sport.
Il convient de souligner que, lorsqu'un salarié exerce des fonctions de direction ou d'encadrement, un certain nombre de responsabilités ou de pouvoirs de décision lui sont nécessairement confiés.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [X] assumait effectivement des responsabilités réduites au sein de la société. A cet égard, il ne détenait aucune délégation de pouvoirs lui permettant d'organiser l'activité de celle-ci notamment en ce qui concerne l'embauche ou le licenciement de personnel.
En sa qualité de 'Responsable développement' salarié, M. [X] exerçait ses fonctions salariés sous les ordres de l'actionnaire majoritaire et ne possédait aucune responsabilité dans le budget de la société.
Il convient de relever que M. [X] ne disposait pas de délégation de signature permanente, ni de procuration sur les comptes bancaires.
Par ailleurs, les autres mandats sociaux détenus par M. [X] sont postérieurs à son licenciement de janvier 2018 puisque exercés en 2018 et 2019.
Au regard de ces éléments, M. [X] exerçait un emploi réel et effectif dont les fonctions se distinguaient de son mandat de gérant.
S'agissant du lien de subordination juridique, il ressort des éléments versés aux débats, que M. [X] devait répondre de ses actions auprès de l'actionnaire majoritaire, M. [E] [N] dont il recevait des instructions et ce, dans tous les domaines de son activité professionnelle.
Enfin, tant la lettre de licenciement que l'attestation destinée à Pôle Emploi illustrent également la réalité de l'emploi occupé par M. [X] ainsi que le lien de subordination qui le liait à la société, étant rappelé que son contrat de travail s'est poursuivi après le changement de gérant et la cession de ses parts sociales.
Au regard de ces éléments, la cour relève que M. [X] était sous la subordination de l'actionnaire majoritaire, lequel lui donnait des ordres et des directives, en contrôlait l'exécution et en sanctionnait les éventuels manquements.
Sur l'existence d'une rémunération distincte, M. [X] percevait qu'une seule et unique rémunération émanant de la société. Ses fiches de paie démontrent qu'il percevait une rémunération en contrepartie de son activité de 'responsable développement' et que les statuts de la dite société ne prévoyait aucune rémunération du mandat de gérant. C'est donc bien l'activité liée au contrat de travail qui a été rémunérée et non l'activité de mandat social, étant rappelé que M. [X] exerçait son mandant à titre gratuit.
A toute fin, il convient de souligner que les réponses apportées par M. [X] au questionnaire établi par Pôle Emploi sont insuffisantes pour rapporter la preuve du caractère fictif de l'emploi exercé par ce dernier. En effet, les questions et leur retenues par le système de cases à cocher ne sont pas d'une grande clarté et ne permettent pas, à elles seules, d'exclure tout lien de subordination.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, à défaut pour Pôle Emploi de rapporter la preuve qui lui incombe du caractère fictif de l'emploi occupé par M. [X] au sein de la société [6], duquel il a été licencié par courrier du 16 janvier 2018, le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions et l'existence d'un contrat de travail reconnue depuis le 1er juillet 2016.
Sur les sommes dues à M. [X]
Pôle Emploi, en refusant le statut de salarié à M. [X] pour la période du 1er juillet 2016 au 9 février 2017, a limité la durée d'indemnisation de ce dernier de 569 jours à 345 jours, il sera fait droit à l'appelant d'une somme nette de 19 048,96 euros correspondant à cette limitation, étant rappelé que l'allocation journalière versée était de 85,04 euros.
Au regard de l'exécution de droit que connaissent les arrêts des cours d'appel, il n'y a pas lieu d'ordonner le versement des sommes allouées sous astreinte.
Sous la demande de dommages intérêts
M. [X] sollicite une somme de 5 000 euros au titre de dommages intérêts pour ses préjudices découlant de la carence fautive de l'organisme.
Pôle Emploi, estimant que M. [X] ne justifie d'aucun préjudice, conclut sur ce point au débouté de ce dernier.
En l'espèce, le retard dans le paiement des allocations sera réparé par l'octroi des intérêts au taux légal, M. [X] ne justifiant d'aucun préjudice supplémentaire à celui-ci, sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Pôle Emploi, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et de première instance.
Pôle Emploi sera condamné à payer à M. [X] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 25 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare que M. [V] [X] était titulaire d'un contrat de travail pour la période du 1er juillet 2016 au 16 janvier 2018 ;
Condamne Pôle Emploi à verser à M. [V] [X] la somme nette de :
- 19 048,96 euros au titre de ses allocations 'chômage' ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à la date du 16 mars 2020 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne pôle Emploi aux dépens d'appel et de première instance ;
Condamne pôle Emploi à verser M. [V] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel et de première instance.
La Greffière, La Présidente,