Texte intégral
N° RG 22/00777 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAUI
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00304
Tribunal judiciaire du Havre du 23 décembre 2021
APPELANTS :
Monsieur [O] [Z]
né le 17 novembre 1950 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Estelle LANGLOIS
Madame [G] [W] épouse [Z]
née le 5 février 1952 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Estelle LANGLOIS
INTIMEE :
SA ALLIANZ IARD
RCS de Nanterre 542 110 291
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Djamel MERABET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 avril 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 5 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 mai 2012, M. [O] [Z] et Mme [G] [W], son épouse, ont conclu un contrat avec la Sarl J'isol & Rénov prévoyant la réalisation de travaux extérieurs de pose et fourniture de marbrine pour un montant de 9 800 euros, complété le 21 juin 2012 par une commande complémentaire pour la même mission et pour un montant de 815,34 euros. Les travaux ont été réalisés et soldés en 2012.
Le 3 juillet 2014, M. et Mme [Z] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la Sa Allianz Iard, assureur décennal de la société ayant effectué les travaux. La Sarl J'isol & Rénov a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 juillet 2014.
Par ordonnance de référé, M. et Mme [Z] ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 22 mai 2018.
Par exploit d'huissier du 8 janvier 2019, ils ont fait assigner l'assureur, la Sa Allianz Iard.
Par jugement contradictoire du 23 décembre 2021, le tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré la Sarl J'isol & Rénov responsable du préjudice subi par M. et Mme [Z] sur le fondement de la responsabilité décennale,
- mis hors de cause la Sa Allianz Iard,
- débouté en conséquence, M. et Mme [Z] de leurs demandes formées contre la Sa Allianz Iard,
- condamné M. et Mme [Z] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
- rejeté la demande d'indemnité formulée par M. et Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Dans le cadre de l'action directe entreprise contre l'assureur en responsabilité décennale, la juridiction saisie a admis que les dommages allégués étaient de nature décennale et relevaient de la responsabilité de la Sarl J'isol & Rénov mais que l'assureur, la Sa Allianz Iard était fondée à se prévaloir d'une « clause d'exclusion de garantie ».
Par déclaration reçue au greffe reçue le 3 mars 2022, M. et Mme [Z] ont formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2022, M. [O] [Z] et Mme [G] [W], son épouse demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1147 ancien du même code et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement entrepris,
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
- constater que les travaux réalisés par la Sarl J'isol & Rénov constituent un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil,
- constater que les dommages affectant cet ouvrage sont de nature décennale,
- dire et juger que la responsabilité de la Sa Allianz Iard est engagée au titre de la garantie décennale,
par conséquent,
- condamner la Sa Allianz Iard à leur payer les sommes suivantes :
. 18 469 euros au titre du préjudice matériel,
. 12 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la Sa Allianz Iard à leur payer la somme de 5 100 euros au titre des frais irrépétibles devant le juge des référés et dans le cadre de l'instance au fond,
- condamner la Sa Allianz Iard aux dépens,
à titre subsidiaire, au visa de l'article L. 124-3 al 1er du code des assurances,
- condamner la Sa Allianz Iard à leur payer les sommes suivantes :
. 18 469 euros au titre du préjudice matériel,
. 12 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la Sa Allianz Iard à leur payer la somme de 5 100 euros au titre des frais irrépétibles, devant le juge des référés et dans le cadre de l'instance au fond,
- condamner la Sa Allianz Iard aux dépens.
Ils soutiennent que les désordres affectant le revêtement d'un escalier et d'une terrasse en marbrine sont des dommages de nature décennale en ce qu'ils ne permettent pas un usage normal, la circulation étant périlleuse et l'entretien quasi impossible, et en ce que le défaut de solidité est caractérisé ; que le risque pour la sécurité des personnes entraîne l'impropriété de l'ouvrage ; que la Sa Allianz Iard doit garantir les préjudices subis imputables à son assuré sans pouvoir opposer une exclusion ; que si la police d'assurance couvre les « travaux de technique courante », ils produisent en cause d'appel les documents permettant de vérifier que les systèmes de revêtements de sol coulés à base de résine de synthèse sont considérés comme traditionnels en application de la norme NF DTU 54.1 prenant effet le 19 janvier 2008, applicable en l'espèce. A défaut pour la cour de retenir ces dispositions, ils se réfèrent aux normes NF EN 13414-1 et NF EN 998-1 respectives relatives à la conception, la préparation et l'application des enduits extérieurs et intérieurs d'une part et aux mortiers d'enduits minéraux d'autre part. La clause alléguée par l'assureur doit être écartée.
A titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité contractuelle de l'entreprise qui a commis une faute en acceptant un support inadapté en ce qu'il n'a pas été griffé avant application de la marbrine. Ils recherchent la garantie de l'assureur sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle. Ils contestent l'opposabilité de la clause 3.05.1 qui exclut la garantie des dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par le constructeur ou ceux qu'il a donné en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs puisque son application viderait de sa substance la garantie accordée par la police d'assurance.
Ils font observer que la Sa Allianz Iard n'a pas formé appel du jugement du tribunal judiciaire du Havre du 28 juillet 2022 la condamnant à indemniser Mme [Z] des conséquences de sa chute dans l'escalier extérieur dont il s'agit en raison du désaffleurement de la marbrine.
Le rapport de l'expert judiciaire du 22 mai 2018 exposant la technique de reprise la plus favorable des désordres, ils demandent une indemnisation à hauteur de
18 469 euros au titre du préjudice matériel et de 12 500 euros soit 6 années à hauteur de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance en raison de la privation de la jouissance des espaces extérieurs de leur immeuble.
Par dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2022, la Sa Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles L. 124-3 et L. 112-6 du code des assurances, 1792, 1134 devenu 1103 et 1147 devenu 1231-1 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris,
- rejeter les demandes de M. et Mme [Z],
- condamner M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles en cause d'appel,
très subsidiairement,
- débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes tendant à la voir condamner à leur payer la somme de 12 500 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance,
- l'autoriser à déduire le montant de la franchise contractuelle de tout règlement indemnitaire au titre de la responsabilité civile du constructeur,
et en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Lenglet Malbesin & associés pour ceux des dépens dont il aura été fait l'avance sans en avoir reçu provisions.
Elle conteste l'application des dispositions relatives à la garantie décennale en faisant valoir que l'expert n'a pas caractérisé l'impropriété à destination de l'ouvrage dans son ensemble et que le support préexistant constitué de dalles en pierre était de nature à assurer la solidité de l'ouvrage. L'expert amiable de l'assureur des appelants avait, dans son rapport du 16 avril 2015, exclu le caractère décennal des désordres, le décollement du matériau constaté constituant un désordre intermédiaire relevant de la responsabilité contractuelle de l'entreprise pour défaut d'exécution. Le décollement de quelques profilés n'est pas constitutif d'un désordre décennal. Elle admet en conséquence la déclinaison de la responsabilité décennale de son assuré.
Dans l'hypothèse de la mise en 'uvre de la police d'assurance responsabilité décennale, elle se prévaut d'une non-garantie et non comme le juge l'a retenu d'une « clause d'exclusion de garantie » puisque cette dernière ne couvre que « les travaux de techniques courantes », dans des conditions précisément déterminées ; que les experts amiable et judiciaire n'ont obtenu aucun avis technique, aucun DTU sur le produit et sa pose ; que l'activité n'est pas couverte par le contrat. L'examen des normes exploitées par les appelants met en évidence leur inapplicabilité au cas d'espèce.
Dans l'hypothèse de la mise en 'uvre de la police d'assurance responsabilité civile, elle indique le contrat exclut expressément « les dommages (ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux que le constructeur a exécuté ou donné en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs ».
Sur le montant des sommes réclamées, elle souligne que d'une part, le préjudice de jouissance ne peut être indemnisé de façon forfaitaire et n'entre pas dans les préjudices immatériels indemnisés s'agissant d'une simple gêne et non d'un préjudice économique au sens des dispositions contractuelles ; que d'autre part, les termes du contrat l'autorisent à opposer aux appelants la franchise contractuelle.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2023.
MOTIFS
Sur le fondement de la responsabilité de l'entreprise
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, M. et Mme [Z] ont bénéficié de la réalisation de travaux décrits dans les devis des 24 mai et 21 juin 2012 consistant en la « fourniture, livraison et pose de marbrine avec pose de profilés aluminium' ragréage partiel avec rebouchage des fissures avec du ciment pro. Découpage aux disques à diamant si nécessaire », surface 54 m² et de 6 m² pour des montants respectifs de 18 053,04 euros, soit après remise de 9 800 euros, et de 815,34 euros.
Dans son rapport du 16 avril 2015, l'expert mandaté par la Macif, assureur de M. et Mme [Z], la Sarl PB expertises, constate, contradictoirement en présence de l'expert désigné par la Sa Allianz Iard, « qu'il existe deux joints traités avec un décollement de matière sur les fonds, mais aussi au niveau des nez de marche et présence de fissures parallèles au nez de marche et en contre marche au niveau de l'enduit plus particulièrement ».
Dans son rapport du 25 juillet 2016, au regard de l'aggravation des désordres allégués, l'expert amiable mandaté par la Macif relève au titre de ses constatations « un décollement de petit gravier de marbre principalement sur les marches les plus fréquentées (accès à la porte d'entrée). Le décollement est surtout préjudiciable au droit des profilés alu constituant les nez de marche. Ce faisant, il crée des désaffleurements très sensibles au niveau de 3 des 9 marches d'environ 5 mm de hauteur. C'est sur l'un de ces désaffleurements que Mme [Z] a buté, ce qui a provoqué sa chute. Le risque de chute est avéré et selon nous, l'impropriété à destination doit être invoquée ».
Dans son rapport du 22 mai 2018, l'expert judiciaire, M. [H], note essentiellement :
sur les emmarchements de l'escalier menant à la maison,
- la disparition totale sur la portion circulaire de 20 à 25 cm d'une marche de la marbrine, un revêtement en pierre apparent, un décalage de 12 à 14 mm avec un niveau correspondant à l'épaisseur du revêtement en marbrine,
- des profilés en nez de marche instables, des fissures sur les marches en alignement de ces profils montrant la dilatation qui s'est opérée entre ce profil et le dessus de la marche,
- un décollement grains de marbrine sur plusieurs marches,
- sur les contremarches, des surfaces traitées en enduit ciment lissé en alignement des profils/nez de marche qui présentent des fissures / décollement de la matière en raison de l'absence de goutte d'eau entre la marche et la contremarche,
sur les accès extérieurs,
- une instabilité des profilés implantés dans les allées extérieures en cornière,
- la présence anormale de mousses probablement en raison des écoulements d'eau et de l'insuffisance de la pente,
- des décollements du matériau, des grains de marbrine.
L'aggravation des désordres entre les premières constatations contradictoires en 2015 et les dernières en 2018 est caractérisée.
L'expert a relevé au titre des causes de ces désordres : une insuffisance de la préparation du support qui n'a pas été stabilisé et griffé, une insuffisance de la pente retenue pour favoriser l'écoulement des eaux de pluie, une défaillance dans la préparation du mélange permettant l'homogénéité et la pérennité du produit final, des défaillances dans l'application de la marbrine au titre notamment de l'épaisseur du matériau posé et donc le non-respect des prescriptions de la notice technique à l'origine des désordres. Le coût de la reprise des travaux la plus adaptée s'élève à la somme de 18 469 euros TTC.
La Sarl J'isol & Rénov devait réaliser des revêtements d'escaliers et voies d'accès à l'aide d'un matériau, pérenne dans sa stabilité, compte tenu des dangers constitués par les risques de chute des piétions empruntant les différents lieux de passage. Les travaux s'analysent en réalisation d'un ouvrage dépourvu de solidité et présentant un danger au vu de son délitement à la fois rapide et irrégulier en tous ses éléments, marches en marbrine, contremarches en ciment, et y compris dans la pose de profilés en nez de marche imposant une attention particulière pour ne pas tomber. La reprise s'analyse en la réfection totale des travaux.
La responsabilité décennale est applicable conformément à l'analyse retenue par le premier juge.
Sur la garantie de l'assureur
Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La Sa Allianz Iard, assureur décennal, oppose l'absence de garantie applicable en raison de la nature des travaux réalisés en se prévalant de la clause qui précise que les garanties, notamment décennales, sont dues :
« pour les travaux de technique courante, c'est-à-dire les travaux réalisés avec des procédés ou des produits soit traditionnels ou normalisés et conformes aux règles en vigueur, c'est-à-dire aux normes françaises homologuées (NF DTU ou NF EN ou règles professionnelles acceptées par la Commission Prévention Produits mis en 'uvre C2P*) ou aux normes publiées par les organismes des autres Etats ' soit non traditionnels, sous condition qu'ils aient fait l'objet au jour de la passation du marché - d'un Agrément Technique Européen ' » ou autres validations précisément énumérées.
Elle relève que les experts sollicités n'ont obtenu aucun avis technique, aucune normalisation du produit identifié « Résine store distribution » et alors que la marbrine n'est pas majoritairement une résine de synthèse mais un mortier de granulats de marbre.
M. et Mme [Z] invoquent en cause d'appel la norme NF DTU 54.1 pour démontrer l'application de la garantie à l'utilisation de ce produit courant.
Toutefois, ce document ne concerne pas expressément l'hypothèse présente puisque les normes édictées ont pour seul objet de « définir les clauses techniques d'exécution sur supports neufs des chapes et revêtements de sol à liant résine époxydiques, méthacrylates, polyuréthanes, ou époxy uréthanes dont le mélange des composants se fait sur site. ». En effet, le support traité de l'immeuble de M. et Mme [Z] n'est pas neuf.
Les appelants citent encore, pour la première fois, les normes NF EN 13414-1 et NF EN 998-1 respectives relatives à la conception, la préparation et l'application des enduits extérieurs et intérieurs d'une part et aux mortiers d'enduits minéraux d'autre part.
Toutefois, ils s'abstiennent de développer toute explication sur le bien-fondé de la référence faite à ces normes dont ils ne reprennent aucune disposition dans leurs conclusions.
Ils ne communiquent pas les documents exposant les prescriptions édictées dans leur version applicable aux faits (2012). Dans le cadre de l'expertise judiciaire pleinement contradictoire, les normes susvisées n'ont pas fait l'objet de recherches et propositions et dès lors d'un examen circonstancié de leurs conditions d'application, ce alors que le conseil de la Sa Allianz Iard avait expressément interrogé l'expert sur l'existence d'un Dtu, de normes applicables, par dires du 23 avril 2018. Dans la présente instance, M. et Mme [Z] ne justifient pas dès lors de la référence normative permettant d'ouvrir une garantie assurantielle des travaux.
La fiche technique non datée du fournisseur, la société Art création sols, définit la marbrine comme un mortier de pierres naturelles et de résine polyuréthane sans faire de lien avec des normes sur les conditions d'utilisation de ce produit. La page publicitaire annexée au rapport de l'expert n'est pas davantage documentée.
En l'absence de garantie applicable, les appelants ne peuvent dès lors qu'échouer en leur appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs prétentions indemnitaires.
Sur les frais de procédure
M. et Mme [Z] succombent à l'instance et en supporteront solidairement les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Lenglet Malbesin & associés.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sa Allianz Iard, déboutée en sa demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la Sa Allianz Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [O] [Z] et Mme [G] [W], son épouse aux dépens dont distraction au profit de la Scp Lenglet Malbesin & associés.
Le greffier, La présidente de chambre,