Texte intégral
C4
N° RG 21/03733
N° Portalis DBVM-V-B7F-LAOJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Zerrin BATARAY
la SELAS BRL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU MARDI 05 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00053)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 26 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 24 août 2021
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
né le 21 Juillet 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Zerrin BATARAY, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.S. KUEHNE + NAGEL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 octobre 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et, Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [X], né le 21juillet 1970, a été embauché par la société France Distributions System par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 1993 en qualité de préparateur de commandes, statut ouvrier ' coefficient 120 ' groupe 4 selon la classification de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Entre 1994 et 1998, M. [I] [X] a bénéficié de plusieurs augmentations de sa rémunération, définies par avenant au contrat de travail.
Le 1er septembre 1998 le contrat de travail de M. [I] [X] a été transféré à la société Hays Logistics et le salarié a été promu au poste de cariste, statut ouvrier.
Le 1er décembre 2005 le contrat de travail de M. [I] [X] a été transféré à la société Kuehne + Nagel.
A partir de septembre 2011, M. [I] [X] a sollicité des entretiens en vue d'évoquer son évolution professionnelle ainsi qu'une revalorisation de sa rémunération.
Par requête visée le 11 février 2016, M. [I] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir la remise des bulletins de paie des salariés travaillant dans le même établissement et voir ordonner une enquête en vue de constater une inégalité de traitement au niveau salarial, et solliciter des dommages et intérêts pour inégalité de traitement et exécution déloyale du contrat de travail.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 31 mars 2016.
Par courrier en date du 4 avril 2016 la société Kuehne + Nagel a convoqué M. [I] [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 avril 2016.
Selon avenant signé le 26 août 2016 avec effet au 1er septembre 2016, M. [I] [X] a été promu au poste de gestionnaire de stock, statut agent de maîtrise, coefficient 157.5, avec une rémunération de base brute mensuelle de 1 800 euros et une prime d'ancienneté revalorisée à 15 %.
Par courrier en date du 30 août 2016 M. [I] [X] a indiqué au conseil de prud'hommes de Vienne qu'il renonçait à exercer des poursuites contre la société Kuehne + Nagel.
Par ordonnance en date du 19 juin 2017 le conseil des prud'hommes de Vienne a prononcé la radiation de l'affaire.
Par acte en date du 18 juin 2019, M. [I] [X] a fait ré-enrôler l'affaire.
Une seconde ordonnance de radiation est intervenue le 29 juin 2020.
L'instance a été reprise par acte de M. [I] [X] en date du 17 juillet 2020.
Une troisième ordonnance de radiation a été prononcée le 14 décembre 2020 au motif que les parties avaient engagé des pourparlers.
L'instance a été reprise par acte de M. [I] [X] en date du 22 février 2021.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 mai 2021.
Le 4 juin 2021, par note en délibéré, sollicitée par le conseil de prud'hommes, la société Kuehne + Nagel a communiqué les entretiens annuels d'évaluation de M. [X].
M. [I] [X] a transmis des observations par note en délibéré en date du 11 juin 2021.
Par jugement en date du 26 juillet 2021, le conseil des prud'hommes de Vienne a :
- Dit que les demandes de M. [I] [X] sont irrecevables,
- Débouté M. [I] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la société Kuehne + Nagel de sa demande reconventionnelle,
- Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le conseil de prud'hommes a notamment retenu que par courrier daté du 30 août 2016, M. [I] [X] avait renoncé à toutes poursuites contre la société Kuehne + Nagel à raison d'un accord intervenu entre les parties, que la décision de radiation du 27 juin 2017 visait les termes de ce courrier et que le salarié ne justifiait plus d'un intérêt légitime né et à actuel à agir pour présenter les mêmes demandes depuis la décision de radiation du 27 juin 2017.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés sans date.
Par déclaration en date du 24 août 2021, M. [I] [X] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
La société Kuehne + Nagel a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] [X] sollicite de la cour d'appel de :
« Dire et juger l'appel de M. [X] recevable et bien fondé,
Constater les man'uvres dolosives de la SAS Kuehne + Nagel à l'égard de M. [X] afin que celui-ci abandonne son action prud'homale introduite le 10 février 2016 ;
En conséquence,
Constater la nullité du courrier de M. [X] du 30 août 2016 déterminé par les man'uvres dolosives de la SAS Kuehne + Nagel, ou, à tout le moins son caractère équivoque ;
Constater l'absence d'effet extinctif immédiat du courrier de M. [X] du 30 août 2016 sur la procédure prud'homale introduite par M. [X] le 10 février 2016 ;
Rejeter l'exception de prescription soulevée par la SAS Kuehne + Nagel des demandes formulées au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail au terme des conclusions de réenrôlement du 19 juin 2019 ;
Infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau :
- Déclarer recevables les demandes de M. [X] ;
- Dire et juger que la Société Kuehne + Nagel a manqué à son obligation de formation, d'adaptation du salarié à son poste de travail, et d'exécution loyale du contrat de travail ;
- Constater que la Société Kuehne + Nagel a violé le principe « à travail égal salaire égal » ;
- Enjoindre à la Société Kuehne + Nagel de communiquer les bulletins de salaires de 2016 à 2021 de :
o Monsieur [R] [C]
o Monsieur [W] [F]
o Monsieur [Z] [P]
o Monsieur [M] [H]
En conséquence,
- Condamner la Société Kuehne + Nagel à lui payer les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, d'adaptation au poste de travail et d'exécution loyale du contrat de travail : 80.000 Euros nets ;
- Rappel de salaire sur le fondement du principe « à travail égal salaire égal » de septembre 2016 à avril 2022 : 26 093,31 euros ;
- Congés payés afférents : 2 609,33 euros ;
- Rappel de prime de polyvalence de septembre 2016 à avril 2022 : 5 100 euros ;
- Congés payés afférents : 510 euros.
En tout état de cause,
- Dire et juger que les sommes porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes s'agissant des rappels de salaire et à compter de l'arrêt à intervenir s'agissant des dommages et intérêts ;
- Condamner la société Kuehne + Nagel à payer M. [X] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance, et une autre somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
- Débouter la société Kuehne + Nagel de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens la société Kuehne+Nagel sollicite de la cour d'appel de :
« Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit que les demandes de M. [X] [I] sont irrecevables ;
- Débouté M. [X] [I] de l'ensemble de ses demandes
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Débouté la société SAS Kuehne+Nagel de sa demande reconventionnelle (article 700
du Code de procédure civile) ;
- Laissé les dépens à la charge de chacune des parties
Statuant à nouveau :
In limine litis,
- Sur l'extinction de l'action prud'homale :
Constater la renonciation expresse à toute poursuite contre la Société Kuehne+Nagel à raison d'un accord intervenu entre les parties ;
Constater que cette renonciation expresse claire et non équivoque est intervenue le 30 août 2016 soit avant l'audience du 19 juin 2017 ;
Constater l'absence de toute man'uvre dolosive ;
Constater l'effet extinctif immédiat de cette renonciation ;
Y faisant droit,
Déclarer éteinte l'action prud'homale par l'effet de la renonciation claire et non équivoque de M. [X],
En conséquence,
Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. [X]
- Sur le défaut d'intérêt :
Constater que M. [X] a renoncé aux poursuites à l'endroit de la Société Kuehne+ Nagel selon courrier daté du 30 août 2016 adressé au Conseil de prud'hommes de Vienne ;
Constater qu'en application de la règle de l'unicité de l'instance alors applicable à l'espèce les demandes présentées par M. [X] dérivant du même contrat de travail et fondées sur des causes connues dans leur intégralité par celui-ci avant son désistement ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ;
Constater que M. [X] ne justifie pas d'un intérêt légitime, né et actuel ;
Constater que M. [X] ne saurait solliciter de la Cour de céans la condamnation à la régularisation d'un salaire mensuel brut pour les mois à venir à défaut d'intérêt né et actuel ;
Y faisant droit,
Déclarer irrecevable les demandes formulées par M. [X] au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail à raison du défaut d'intérêt, au titre de l'inégalité de traitement ainsi qu'au titre de la remise des bulletins de paie de ses collègues ;
Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [X] visant à la régularisation du salaire mensuel brut pour les mois à venir ;
- Sur la prescription
Constater que la prescription des demandes formulées au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par acte du 19 juin 2019 ;
Y faisant droit,
Déclarer irrecevables les demandes formulées au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par acte du 19 juin 2019 ;
A titre principal et au fond
Débouter M. [X] de sa sommation de communiquer les bulletins de salaire des agents de maîtrises de l'Etablissement de [Localité 6] de la société Kuehne+Nagel de janvier 2019 à aujourd'hui
Constater que la Société Kuehne+Nagel a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [X] ;
Constater que la Société Kuehne+Nagel a parfaitement respecté son obligation de formation et d'adaptation ;
Constater que M. [X] ne justifie ni en fait ni en droit des manquements allégués ;
Constater que M. [X] ne justifie pas d'un quelconque préjudice ;
Y faisant droit,
Débouter M. [X] de ses demandes fins et prétentions à ce titre.
A titre infiniment subsidiaire et au fond,
Constater que les demandes indemnitaires de M. [X] sont disproportionnées ;
Y faisant droit,
Réduire à de plus juste proportion les demandes indemnitaires formulée par le salarié au titre des manquements aux obligations d'exécution loyale du contrat de travail et de formation et d'adaptation du salarié
En tout état de cause,
Constater le respect du principe « à travail égal salaire égal » ;
Débouter M. [X] de sa demande rappel de salaire de septembre 2016 à avril 2022
à hauteur de 26.093, 31€ et congés payés afférents à hauteur de 2.609, 33€ ;
Débouter M. [X] de sa demande de rappel de prime de polyvalence de septembre 2016 à avril 2022 à hauteur de 5.100€ outre les congés payés afférents à hauteur de 510 euros.
Débouter le Salarié de sa demande de remise de bulletin de salaire afférent ;
Débouter M. [X] de sa demande de régularisation de salaire mensuel brut pour les mois à venir
Débouter le Salarié de la demande qu'il formule au titre de l'exécution provisoire
Débouter le Salarié de sa demande de condamnation de la Société au paiement de l'article 700 du CPC tant au titre de la première instance au titre de la procédure d'appel
Reconventionnellement,
Condamner le Salarié au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 9 octobre 2023, a été mise en délibéré au 5 décembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Conformément aux dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint par l'effet du désistement d'instance.
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application de l'article 397 du même code, le désistement repose sur la manifestation d'une volonté non équivoque du demandeur, qu'elle s'exprime de manière expresse ou implicite.
Enfin, le désistement est nul quand la volonté de se désister est atteinte d'un vice tel que le dol, tel que défini par l'article1137 du code civil qui prévoit que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Les man'uvres dolosives sont constituées par un stratagème, un mensonge ou le silence du contractant sur une caractéristique déterminante du contrat ainsi par l'intention du contractant de tromper l'autre partie en vue d'obtenir son consentement, alors qu'il n'aurait pas conclu le contrat en l'absence de la man'uvre dolosive.
En l'espèce, par courrier dactylographié en date du 30 août 2016, revêtu d'un cachet du greffe en date du 5 septembre 2016, M. [I] [X] a indiqué : « je vous demande d'annuler la convocation prévue le 19 juin 2017 devant le bureau de jugement. Grâce aux accords qui ont été signés le 30 août 2016 avec le Directeur je renonce à toutes poursuites contre la société Kuehne+Nagel et vous remercie de vos compréhensions ».
D'une première part, M. [I] [X] soutient que ce courrier est nul en ce qu'il a été déterminé par des man'uvres dolosives de la société Kuehne + Nagel, tendant à lui faire croire qu'il bénéficierait d'une promotion au poste de gestionnaire des stocks s'il acceptait d'abandonner son action prud'homale alors qu'il n'a jamais accédé à ce poste.
Ainsi, il produit l'avenant en date du 26 août 2016 avec effet au 1er septembre 2016 portant affectation au poste de gestionnaire de stock, statut agent de maîtrise, coefficient 157.5, avec une rémunération de base brute mensuelle de 1 800 euros et une prime d'ancienneté revalorisée à 15 %.
Il ressort des termes du courrier du 30 août 2016 que la régularisation de cet avenant a été déterminante de la volonté de M. [I] [X] de se désister de l'instance qu'il avait engagée.
Et le salarié soutient que l'employeur n'a pas respecté les termes de cet avenant en manquant de l'affecter au poste de gestionnaire de stock.
A ce titre il produit ses courriers en date des 7 mars 2017, 4 décembre 2018 et 15 décembre 2018 signalant qu'il n'exerce pas les fonctions de gestionnaire de stock, faute d'avoir bénéficié d'une formation préalable, de sorte qu'il sollicitait son affectation au poste de chef d'équipe.
Il produit également les attestations rédigées par Mme [B] [A], contrôleuse logistique, M. [Y] [G], chef d'équipe logistique et M. [V] [S], qui affirment que M. [X] n'a pas exercé les fonctions de gestionnaire de stock.
Par ailleurs il est établi que l'employeur avait initié une procédure disciplinaire à son encontre par courrier du 4 avril 2016, soit dans un temps proche de l'engagement de la procédure judiciaire.
Cependant, ces éléments restent insuffisants à établir qu'en signant l'avenant du 26 août 2016, la société Kuehne + Nagel avait l'intention de tromper M. [I] [X] pour le déterminer à se désister de l'instance sans vouloir respecter les termes de l'avenant.
Il ressort d'ailleurs des bulletins de salaire versés aux débats qu'elle a appliqué l'augmentation de rémunération convenue à compter du 1er septembre 2016 conformément à l'avenant définissant une rémunération brute mensuelle de 1 800 euros.
Il convient donc de constater que M. [I] [X] échoue à démontrer l'intention dolosive de la société Kuehne + Nagel pour le déterminer à écrire le courrier du 26 août 2016.
Dès lors, il échoue à démontrer que l'expression de sa volonté était viciée.
D'une seconde part, M. [I] [X] soutient que la manifestation de sa volonté de se désister était équivoque.
Toutefois, les termes de son courrier ne révèlent pas l'expression d'une volonté équivoque.
En effet, en visant l'accord intervenu avec son employeur, il indique le motif de sa décision sans exprimer aucune réserve ni condition.
Il s'évince de ce qui précède que par le courrier daté du 30 août 2016, M. [I] [X] a exprimé clairement une volonté réelle de mettre fin à l'instance en affirmant renoncer à toutes poursuites contre la société Kuehne + Nagel et en sollicitant l'annulation de la convocation devant le bureau de jugement, sans que l'expression de sa volonté ne soit altérée ni conditionnée.
Il convient de constater qu'au moment où le désistement est intervenu, la société Kuehne + Nagel n'avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir de sorte que le désistement était parfait sans acceptation expresse de la partie adverse.
La procédure devant le conseil de prud'hommes étant orale, il convient de rappeler que dans le cadre d'une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif.
Par application des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement a donc produit immédiatement son effet extinctif dès le 30 août 2016, peu important que le salarié soit revenu sur sa volonté de se désister en sollicitant la radiation de l'affaire, puis en déposant des demandes de réinscription de l'affaire au rang des affaires en cours, l'instance étant immédiatement éteinte.
En conséquence il y a lieu de constater le désistement, par M. [I] [X], de son instance, à la date du 30 août 2016, qui emporte l'extinction de la présente instance depuis cette date.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables et débouté M. [X] de toutes ses demandes.
Par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, M. [I] [X] est condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aucune considération d'équité ne conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Kuehne + Nagel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE le désistement de M. [I] [X] de son instance à l'encontre de la société Kuehne + Nagel à la date du 30 août 2016,
REJETTE la demande tendant à voir constater la nullité de ce désistement ;
REJETTE la demande tendant à voir constater le caractère équivoque de ce désistement ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance à la date du 30 août 2016,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Kuehne + Nagel,
CONDAMNE M. [I] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,