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Cour de cassation, 13 février 2020. 19-14.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.117

Date de décision :

13 février 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10092 F Pourvoi n° N 19-14.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 La société Althea, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-14.117 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Laemmel Papeteries, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Althea, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Laemmel Papeteries, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Althea aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Althea et la condamne à payer à la SCI Laemmel Papeteries la somme globale de 3 000 euros Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la SCI Althea. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir condamné, en tant que de besoin, la SCI Althéa à procéder à la livraison du local professionnel situé au [...], cadastré [...] à la SCI Laemmel Papèteries, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, sous peine d'une astreinte de 1000 € par jour de retard à l'issue de ce délai, le tribunal se réservant la liquidation, d'Avoir condamné la société Althéa à payer à la SCI Laemmel Papèteries la somme de 49 500 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêt au taux légal sur 22 500 € à compter du jugement déféré et à compter de l'arrêt pour le surplus, enfin, d'Avoir réservé le droit de la SCI Laemmel Papèteries de demander réparation de son préjudice au titre d'une perte de travaux de finition ; Aux motifs propres que, si la SCI Laemmel papeteries a reconnu, dans un courrier du 11 avril 2017, que les clés lui avaient été remises « courant juuin 2015 », il n'est pas allégué que les travaux étaient achevés à cette date ; que le tribunal a retenu que les travaux étaient achevés et le local en état d'être livré le 13 mai 2016 ; que cette date est celle d'un certificat établi par M. A... P..., maître d'oeuvre, dans les termes suivants : « suite à une visite sur les lieux, je certifie que le bâtiment décrit ci-dessus est clos et couvert, que les parkings extérieurs et la viabilité ont été réalisés » ; que toutefois, ces constatations étaient insuffisantes pour caractériser l'achèvement, alors que, par courrier du 10 mai 2016, la SCI Laemmel papeteries avait dénoncé le refus du fournisseur d'électricité de raccorder l'immeuble en raison de la non-conformité des travaux électriques par rapport aux normes, l'absence de raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées et l'absence d'arrivée de gaz ; que de même, si la SCI Althéa a transmis à la SCI Laemmel papeteries, le 17 novembre 2016, un nouveau certificat de M. P..., en date du 13 juillet 2016, selon lequel les travaux étaient achevés « hormis la mise en place de l'ascenseur, la finition de la cour basse en pavés et la mise en place de deux sorties de secours », les travaux ne pouvaient être considérés comme achevés alors que, selon constat d'huissier du 7 décembre 2016, le local n'était pas fermé, la porte de la sortie de secours étant manquante ; qu'en toute hypothèse, il appartenait à la SCI Althéa, si elle estimait que le local était en état d'être livré de convoquer la SCI Laemmel papeteries, conformément au contrat de vente, à une réunion sur place pour constater contradictoirement l'achèvement et, le cas échéant, consigner les réserves de l'acquéreur ; qu'or, cette formalité, à la charge du vendeur, n'a pas été accomplie ; que dès lors, la preuve n'est pas rapportée qu'à la date du jugement déféré, la livraison était intervenue, et c'est à bon droit que le tribunal a ordonné à la SCI Althéa de procéder à cette livraison ; que sur ce point, le jugement doit être confirmé ; qu'il sera ajouté qu'aucun procès-verbal d'achèvement des travaux et de livraison du local n'est produit en cause d'appel et que le fait que la SCI Laemmel papeteries ait finalement pu louer le local à compter du 1er mars 2018, selon un bail en date du 12 avril 2018 qu'elle verse aux débats, n'est pas de nature à justifier l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné la livraison ; Et aux motifs adoptés que, sur la demande de livraison du bien vendu, à savoir le local professionnel situé au [...] cadastré [...], il résulte du courrier officiel adressé le 13 mai 2016 à l'avocat de la SCI LAEMMEL PAPETERIES que le chantier est terminé et que les locaux sont disponibles ; que la SCI LAEMMEL PAPETERIES n'ayant pas confirmé avoir pu effectivement procéder à la réception du bien, il convient de condamner la SCI ALTHEA, en tant que de besoin, à procéder à la livraison dudit bien à la SCI LAEMMEL PAPETERIES dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; qu'afin de garantir l'effectivité de cette condamnation, il convient de l'assortir d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'issue de ce délai, astreinte dont la présente juridiction se réserve la liquidation ; Alors que, une cour d'appel, saisie d'une demande de condamnation sous astreinte d'un vendeur à livrer un immeuble en l'état futur d'achèvement, doit se placer à la date à laquelle elle statue pour en examiner le bien-fondé ; qu'en relevant, pour confirmer le jugement ayant condamné sous astreinte la SCI Althéa à livrer à la SCI Laemmel Papèteries, l'immeuble en état futur d'achèvement qu'elle lui avait vendu suivant acte notarié du 7 mai 2014, qu'à la date du jugement, soit le 22 mars 2017, la livraison du bien immobilier n'était pas intervenue, la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que, suivant un bail en date du 12 avril 2018, la SCI Laemmel Papèteries avait pu louer ce local à compter du 1er mars 2018, ce dont il résultait nécessairement qu'à cette date, et partant à celle où elle statuait, le local avait été livré, la cour d'appel a violé l'article 1601-2 du code civil, ensemble les articles L. 261-11 et R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir condamné la société Althéa à payer à la SCI Laemmel papèteries la somme de 49 500 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêt au taux légal sur 22 500 € à compter du jugement déféré et à compter de l'arrêt pour le surplus et d'Avoir réservé le droit de la SCI Laemmel de demander réparation de son préjudice au titre d'une perte de travaux de finition ; Aux motifs que, il a été vu que, contrairement à ce qui est soutenu par la SCI Althéa et à ce qu'a retenu le tribunal, les travaux n'étaient pas achevés le 13 avril 2016 ; qu'il n'est pas démontré qu'ils l'étaient à la date du 30 juin 2017, étant observé, d'une part, que, par lettre du 11 avril 2017, la SCI Laemmel papeteries se plaignait encore que la porte d'entrée ne fermait pas, que l'ascenseur n'avait été mis en place et que le pavage de la cour intérieure n'était pas réalisé, et, d'autre part, que la SCI Althéa ne justifie pas avoir remédié à cette situation, ni avoir convoqué la SCI Laemmel papeteries à une réunion sur les lieux pour constater la livraison ; que dès lors, la SCI Laemmel papeteries est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice que lui a causé le retard de livraison du 1er octobre 2014 au 30 juin 2017 ; qu'elle produit une promesse synallagmatique de bail qu'elle avait conclue le 17 juin 2014 avec un locataire qui devait rentrer dans les lieux le 1er octobre 2014, moyennant un loyer mensuel de 1 500 euros hors taxes ; que rien ne permet d'affirmer que le locataire n'aurait pas obtenu les autorisations administratives nécessaires, alors que, selon le règlement de copropriété, les locaux sont à usage de bureaux et à usage commercial et professionnel, et que, selon la SCI Althéa elle-même, ce locataire, après avoir dénoncé la promesse de bail en raison du non-respect du délai de livraison, a acquis un autre local dans le même immeuble, où il exerce son activité ; qu'il sera donc fait droit à la demande de dommages-intérêts de la SCI Laemmel papeteries à hauteur de 1 500 X 33 = 49 500 euros, le jugement déféré devant être réformé en ce sens ; Alors 1°) que, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes de la promesse synallagmatique de bail du 17 juin 2014 conclu entre la SCI Laemmel Papèteries et la société Alsace Fenêtres, l'exercice de l'activité professionnelle du locataire à compter du 1er octobre 2014, était subordonné à l'obtention des autorisations administratives nécessaires ; qu'en condamnant la SCI Althéa à indemniser la SCI Laemmel Papèteries à hauteur de 33 mois de loyers, soit à la totalité des loyers que le locataire aurait versés au cours de la période dont cette dernière demandait l'indemnisation, la cour d'appel, qui lui a alloué le montant de l'avantage que lui aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, a violé l'article 1149 du code civil, devenu l'article 1231-2, du même code ; Alors 2°) que, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en retenant que selon le règlement de copropriété, les locaux sont à usage de bureaux, à usage commercial et professionnel, et que la société Alsace Fenêtres avait finalement acquis dans le même immeuble un local dans lequel il exerçait son activité, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à établir avec certitude que la société Alsace Fenêtres, ès-qualités de locataire de la SCI Laemmel Papèteries, aurait eu l'autorisation administrative pour exercer son activité dans les locaux que cette dernière avait acquis de la société Althéa, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1149 du code civil, devenu l'article 1231-2 du même code.

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