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Cour de cassation, 16 décembre 2009. 08-44.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-44.226

Date de décision :

16 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., engagé le 3 avril 1974 par la société Air France en qualité d'officier pilote de ligne et exerçant en dernier lieu les fonctions de commandant de bord, a, après arrêt de travail indemnisé pour accident du travail et maladie, été placé par son employeur en situation de cessation de service sans solde le 12 septembre 2000 ; qu'après que sa licence de pilote, suspendue en mars 2001, lui a été retirée le 7 novembre 2001, il a été licencié par lettre du 24 décembre 2001 ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 20 décembre 2007 : Attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre l'arrêt du 20 décembre 2007, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le second moyen du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 26 juin 2008 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi, pris en ses six premières branches, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 26 juin 2008 : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de dire que la mise en congé sans solde de M. X... constitue une rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire du 19 juillet au 26 novembre 2001, de congés payés y afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-paiement de cotisations de retraite, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article R. 342-13 du code de l'aviation civile alors en vigueur que le conseil d'administration de la société Air France élabore le statut de son personnel sous le contrôle des autorités de tutelle ; que le statut du personnel de la société Air France, et notamment les quatrième et cinquième parties du règlement du personnel navigant technique, définit les règles applicables en cas d'inaptitude définitive du salarié, liée ou non à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'il en résulte que les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5, devenus les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et L. 1226-10 à L. 1226-12, du code du travail ne sont pas applicables aux salariés de la société Air France, qui sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail sont applicables au personnel navigant technique, la cour d'appel a violé les articles L. 341-1, L. 342-2 et R. 342-13 du code de l'aviation civile, ensemble les quatrième et cinquième parties du règlement du personnel navigant technique ; 2°/ que les articles 9 et 10 de l'accord collectif d'entreprise "relatif à la couverture des garanties » conclu le 30 avril 1997 prévoient que la société Air France s'engage à offrir un emploi au sol aux membres du personnel navigant commercial ou technique qui, bien que déclarés guéris ou consolidés par la sécurité sociale, sont provisoirement déclarés inaptes au vol, à condition qu'ils soient reconnus aptes à occuper un emploi au sol par la médecine du travail ; que ce faisant, cet accord ne prévoit ni de manière explicite, ni de manière implicite, que la société Air France s'engagerait à appliquer les dispositions des articles L. 122-24-4 et L. 122-32- 5, devenus les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et L. 1226-10 à L. 1226-12, du code du travail, inapplicables au personnel d'Air France relevant du seul statut, en cas d'inaptitude provisoire au vol du personnel navigant ; qu'en jugeant que les dispositions des articles 9 et 10 de l'accord du 30 avril 1997 justifiaient l'application des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail, au motif inopérant que ces articles faisaient "référence à la médecine du travail", la cour d'appel a violé les dispositions des articles 9 et 10 de l'accord susvisé ; 3°/ que dans la télécopie qu'il avait adressée à la société Air France le 27 juillet 2001, M. X... indiquait "suite à notre échange téléphonique de ce matin 27 juillet, je vous confirme ma demande : pouvoir toucher fin juillet ou fin août une partie de mes reliquats de congés sans pour autant être placé en situation de reprise d'activité " ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette télécopie que M. X... souhaitait obtenir le paiement de congés, tout en souhaitant n'être pas placé en situation de reprise d'activité ; qu'en affirmant néanmoins qu' "aux termes de la télécopie du 27 juillet 2001 (…), M. X... a simplement demandé à pouvoir percevoir sous forme monétaire le reliquat de ses congés sans pour autant avoir demandé à ne pas être placé en situation de reprise d'activité" (arrêt, p. 5, § 2), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette télécopie et partant violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que la société Air France faisait valoir dans ses écritures, qu'à la suite du courrier du 27 septembre 2001 par lequel M. X... avait fait référence à sa disponibilité pour un reclassement dans un emploi au sol dans l'attente de la décision du Conseil médical de l'aéronautique civile devant statuer de manière définitive sur son inaptitude, elle avait organisé un entretien pour lui exposer les possibilités de reclassement qui existaient et qu'au cours de cet entretien M. Steiger avait renoncé à un reclassement temporaire dans un emploi au sol ; qu'elle soulignait que M. X... admettait lui-même, dans ses écritures, qu'à la suite de son courrier du 27 septembre 2001, "ses supérieurs hiérarchiques lui ont fait savoir oralement qu'il pourrait peut être obtenir un poste d'adjoint technique au sein de la division Boeing 747", ce qui "était pour lui inacceptable" ; qu'en se bornant à relever que "le courrier de M. X... en date du 27 septembre 2001 (…) s'analyse bien en une demande de reclassement" pour dire que la société Air France se serait affranchie de son obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelle suite la société Air France avait réservée à cette demande et si M. X... n'avait pas finalement lui-même renoncé à solliciter son reclassement temporaire en déclinant les propositions effectivement faites par son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de l'accord d'entreprise du 10 avril 1997 ; 5°/ que lorsque l'employeur prononce le licenciement d'un salarié, sans que ce dernier ait préalablement pris acte de la rupture du contrat ou saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat, les juges saisis d'une contestation du bien-fondé de ce licenciement doivent rechercher si les faits invoqués par l'employeur constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ils ne peuvent en revanche décider que l'éventuel manquement de l'employeur à ses obligations, préalablement au prononcé du licenciement, aurait de facto rompu le contrat de travail à ses torts, malgré l'absence de toute manifestation de volonté du salarié en ce sens ; qu'en l'espèce, M. X..., qui n'avait ni pris acte de la rupture, ni formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, a ensuite contesté le bien-fondé du licenciement pour inaptitude définitive à occuper tout emploi navigant, prononcé par la société Air France le 24 décembre 2001 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le bien-fondé de ce licenciement, et en décidant que la violation -prétendue- par la société Air France de son obligation de reclassement pendant la période d'inaptitude temporaire de M. X..., constituait une rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans à aucun moment caractériser une manifestation de volonté du salarié de rompre le contrat à l'époque des faits, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ qu'en omettant de préciser à quel moment le contrat était censé avoir été rompu, et en se référant à cet égard à la mise en congé sans solde du salarié, tout en renvoyant à la demande de ce dernier en date du 27 septembre 2001, pour reprocher -à tort- à l'employeur de ne pas lui avoir donné suite, quand cette demande était postérieure à la mise en congé sans solde censée marquer la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'en application de l'accord collectif d'entreprise relatif à la couverture des garanties conclu le 30 avril 1997, un membre personnel navigant technique déclaré guéri ou consolidé par la sécurité sociale mais provisoirement inapte au vol ne pouvait pas être mis en congé sans solde sans que l'employeur ait au préalable recherché et proposé un reclassement temporaire au sol à moins que le salarié n'ait pas été volontaire pour cela, et, sans dénaturer la télécopie du 27 juillet 2001 qui était ambiguë ni avoir à faire la recherche invoquée par la quatrième branche, constaté que le salarié n'avait pas renoncé à bénéficier de cette procédure de reclassement et que l'employeur ne l'avait pas respectée, la cour d'appel a décidé à bon droit que la mise en congé sans solde du salarié le 12 septembre 2001 constituait une rupture du contrat de travail exactement analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le moyen, critiquant des motifs surabondants en ses deux premières branches et étant inopérant en sa sixième, n'est pas fondé en ses troisième, quatrième et cinquième branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa septième branche, du pourvoi en ce qu'il est qu'il est formé contre l'arrêt du 26 juin 2008 : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu qu'après avoir fixé la date de la rupture du contrat de travail de M. X... au 12 septembre 2001, l'arrêt lui accorde des rappels de salaires pour une période s'étendant du 19 juillet 2001 au 26 novembre 2001 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne peut prétendre au paiement des salaires pour une période postérieure à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 20 décembre 2007 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à M. X... un rappel de salaire pour une période postérieure à la rupture de son contrat de travail fixée au 12 septembre 2001, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Air France PREMIER MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la mise en congé sans solde de Monsieur X... constitue une rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Air France à verser à Monsieur X... diverses sommes à titre de rappel de salaire du 19 juillet au 26 novembre 2001, de congés payés y afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non paiement de cotisations de retraite et de frais irrépétibles et d'AVOIR ordonné à la société Air France de rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois. AUX MOTIFS QU'il résulte de la chronologie des faits que M. Jean-Luc X... a été déclaré inapte au vol suite à une visite médicale le 8 mars 2001 au Centre Principal d'Expertise du Personnel Naviguant (CPEMPN); que le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) lui a notifié le 12 juillet 2001 la décision du 11 juillet 2001 suivant « inapte classe 1. Dossier à représenter au CMA.C après expertise » ; Que M. Jean-Luc X... a bénéficié d'une garantie de rémunération de 1 80 jours en application de l'article du protocole du 30 avril 1997 ; que par suite il a bénéficié d'une indemnité journalière complétant l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale, cette prestation lui étant servie par la SIACI tant qu'il percevait les indemnités journalières de la sécurité sociale; Que M. Jean-Luc X... a bénéficié du 16 mars 2000 au 12 septembre 2000 de la garantie de rémunération de six mois prévue par l'article 2 du protocole puis à compter du 13 septembre 2000 des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités de la SIACI; Qu'à compter du 19 juillet 2001, M. Jean-Luc X... a été déclaré consolidé par la CPAM et placé de fait par la Société AIR FRANCE en position de congé sans solde ; que ce n'est que le 8 novembre 2001 que par décision du CMAC qu'il a été déclaré définitivement inapte aux fonctions de pilotes; Considérant qu'il appartient à la cour de statuer sur la période litigieuse comprise entre le19 juillet 2001 (date de la fin de la prise en charge par la sécurité sociale) et le 8 novembre 2001 (date de l'inaptitude définitive à ses fonctions de pilote); Considérant que l'article 10 du protocole d'accord du 30 avril 1997, dont la Société AIR FRANCE ne conteste pas l'applicabilité au litige, est ainsi rédigé: "... La compagnie s'engage à offrir un emploi au solde type PNT à 1' intéressé pendant une durée maximale de 30 mois non renouvelable au PNT qui, bien que déclaré guéri et/ou consolidé par la sécurité sociale est reconnu apte à une reprise d'activité par la médecine du travail, n'obtient pas, à l'expiration de son congé avec solde, son aptitude au vol auprès du centre d'expertise médicale de son choix. L ‘officier navigant doit : — avoir épuisé ses droits. à congé avec solde pour raisons de santé, — ne pas avoir été déclaré inapte définitif à la suite d'une décision du conseil médical de l'aéronautique civile, — être reconnu inapte temporaire au vol, — être réputé apte à occuper un emploi au sol par la médecine du travail, — être volontaire pour occuper l'emploi au sol proposé Dans ce cadre et pendant les 12 premiers mois, le niveau de la rémunération sera établi sur la base du minimum garanti légal (traitement fixe plus 50 primes de vol au taux de jour,). Pendant les 18 mois suivants, le niveau de rémunération sera défini sur la base d'un traitement de cadre au sol correspondant à ceux prévus lors de reclassement définitif au sol, conformément aux dispositions en vigueur. Le décompte de cette période de 30 mois n'est pas interrompu par d'autres périodes éventuelles de droit à congé avec solde pour raisons de santé. Le PNT qui refuse un emploi au sol proposé est placé en position de congé sans solde. Ces dispositions assurent au PNT inapte temporaire au vol le maintien du lien contractuel avec la compagnie pendant une période totale maximale de 30 mois ». Que les dispositions du code du travail sont applicables au litige et doivent se combiner avec la réglementation du personnel navigant ; qu'en particulier sont applicables les dispositions de l'article L 122-24-4 ou celles de l'article L 122-32-5 du code du travail qu'en effet les dispositions de l'article 9 pour le PNC et de l'article 10 du protocole d'accord pour le PNT font expressément référence à la médecine du travail justifiant ainsi l'application des dispositions de l'article L 122-4-4 ou celles de l'article L 122-32-5 du code du travail ; Que pendant la période d'inaptitude provisoire allant du 12 juillet au 7 novembre 2001, alors qu'il avait épuisé son droit à congé avec solde pour raison de santé, la Société AIR FRANCE devait, en application de l'article 10 du protocole susvisé, offrir un emploi au sol de type PNT à M. Jean-Luc X... pendant une durée maximale de 30 mois; Qu'aux termes de la télécopie du 27 juillet 2001, dont la cour a ordonné la production aux débats, M. Jean-Luc X... a simplement demandé à pouvoir percevoir sous forme monétaire le reliquat de ses congés sans pour autant avoir demandé à ne pas être placé en situation de reprise d'activité et partant souhaiter ne pas être reclassé ; Que le courrier de M. Jean-Luc X... en date du 27 septembre 2001 (pièce3) s'analyse bien en une demande de reclassement "je me tiens à votre disposition pour un poste qui conviendrait à ma capacité et à ma compétence"; Considérant, les conditions de l'application de l'article 10 étant réunies, que la Société AIR FRANCE s'est affranchie de son obligation de reclassement; que dés lors elle ne pouvait placer en congé sans solde M. Jean-Luc X... dont l'inaptitude définitive au vol n' avait pas encore été déclarée par le conseil médical de l'aéronautique civile ( décision qui interviendra le 7 novembre 2001) ; qu'en conséquence cette mise en congés sans solde constitue une rupture du contrat de travail s' analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; 1- ALORS QU'il résulte de l'article R. 342-13 du Code de l'aviation civile alors en vigueur que le conseil d'administration de la société Air France élabore le statut de son personnel sous le contrôle des autorités de tutelle ; que le statut du personnel de la société Air France, et notamment les quatrième et cinquième parties du Règlement du Personnel Navigant Technique, définit les règles applicables en cas d'inaptitude définitive du salarié, liée ou non à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'il en résulte que les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5, devenus les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et L. 1226-10 à L. 1226-12, du Code du travail ne sont pas applicables aux salariés de la société Air France, qui sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail sont applicables au Personnel Navigant Technique, la cour d'appel a violé les articles L. 341-1, L. 342-2 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile, ensemble les quatrième et cinquième parties du Règlement du Personnel Navigant Technique ; 2- ALORS QUE les articles 9 et 10 de l'accord collectif d'entreprise « relatif à la couverture des garanties » conclu le 30 avril 1997 prévoient que la société Air France s'engage à offrir un emploi au sol aux membres du Personnel Navigant Commercial ou Technique qui, bien que déclarés guéris ou consolidés par la Sécurité sociale, sont provisoirement déclarés inaptes au vol, à condition qu'ils soient reconnus aptes à occuper un emploi au sol par la médecine du travail ; que ce faisant, cet accord ne prévoit ni de manière explicite, ni de manière implicite, que la société Air France s'engagerait à appliquer les dispositions des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5, devenus les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et L. 1226-10 à L. 1226-12, du Code du travail, inapplicables au personnel d'Air France relevant du seul statut, en cas d'inaptitude provisoire au vol du Personnel Navigant ; qu'en jugeant que les dispositions des articles 9 et 10 de l'accord du 30 avril 1997 justifiaient l'application des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail, au motif inopérant que ces articles faisaient « référence à la médecine du travail », la cour d'appel a violé les dispositions des articles 9 et 10 de l'accord susvisé ; 3- ALORS QUE dans la télécopie qu'il avait adressée à la société Air France le 27 juillet 2001, Monsieur X... indiquait « suite à notre échange téléphonique de ce matin 27 Juillet, je vous confirme ma demande : pouvoir toucher fin Juillet ou fin Août une partie de mes reliquats de congés sans pour autant être placé en situation de reprise d'activité » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette télécopie que Monsieur X... souhaitait obtenir le paiement de congés, tout en souhaitant n'être pas placé en situation de reprise d'activité ; qu'en affirmant néanmoins qu' « aux termes de la télécopie du 27 Juillet 2001 (…), M. Jean-Luc X... a simplement demandé à pouvoir percevoir sous forme monétaire le reliquat de ses congés sans pour autant avoir demandé à ne pas être placé en situation de reprise d'activité » (arrêt, p. 5, § 2), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette télécopie et partant violé l'article 1134 du Code civil ; 4- ALORS QUE la société Air France faisait valoir dans ses écritures, qu'à la suite du courrier du 27 septembre 2001 par lequel Monsieur X... avait fait référence à sa disponibilité pour un reclassement dans un emploi au sol dans l'attente de la décision du Conseil Médical de l'Aéronautique Civile devant statuer de manière définitive sur son inaptitude, elle avait organisé un entretien pour lui exposer les possibilités de reclassement qui existaient et qu'au cours de cet entretien Monsieur Steiger avait renoncé à un reclassement temporaire dans un emploi au sol ; qu'elle soulignait que Monsieur X... admettait lui-même, dans ses écritures, qu'à la suite de son courrier du 27 septembre 2001, « ses supérieurs hiérarchiques lui ont fait savoir oralement qu'il pourrait peut être obtenir un poste d'adjoint technique au sein de la division Boeing 747 », ce qui « était pour lui inacceptable » ; qu'en se bornant à relever que « le courrier de M. Jean-Luc X... en date du 27 septembre 2001 (…) s'analyse bien en une demande de reclassement » pour dire que la société Air France se serait affranchie de son obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelle suite la société Air France avait réservée à cette demande et si Monsieur X... n'avait pas finalement lui-même renoncé à solliciter son reclassement temporaire en déclinant les propositions effectivement faites par son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de l'accord d'entreprise du 10 avril 1997 ; 5- ALORS QUE lorsque l'employeur prononce le licenciement d'un salarié, sans que ce dernier ait préalablement pris acte de la rupture du contrat ou saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat, les juges saisis d'une contestation du bien-fondé de ce licenciement doivent rechercher si les faits invoqués par l'employeur constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ils ne peuvent en revanche décider que l'éventuel manquement de l'employeur à ses obligations, préalablement au prononcé du licenciement, aurait de facto rompu le contrat de travail à ses torts, malgré l'absence de toute manifestation de volonté du salarié en ce sens ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., qui n'avait ni pris acte de la rupture, ni formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, a ensuite contesté le bien fondé du licenciement pour inaptitude définitive à occuper tout emploi navigant, prononcé par la société Air France le 24 décembre 2001 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le bien-fondé de ce licenciement, et en décidant que la violation – prétendue- par la société Air France de son obligation de reclassement pendant la période d'inaptitude temporaire de Monsieur X..., constituait une rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans à aucun moment caractériser une manifestation de volonté du salarié de rompre le contrat à l'époque des faits, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du Code du travail. 6- ALORS QU'en omettant de préciser à quel moment le contrat était censé avoir été rompu, et en se référant à cet égard à la mise en congé sans solde du salarié, tout en renvoyant à la demande de ce dernier en date du 27 septembre 2001, pour reprocher – à tort- à l'employeur de ne pas lui avoir donné suite, quand cette demande était postérieure à la mise en congé sans solde censée marquer la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du Code du travail. 7- ALORS QUE le salarié dont le contrat de travail est rompu ne peut prétendre à des salaires ; que réciproquement, l'octroi au salarié de rappel de salaires implique que, pour la période en cause, le contrat de travail n'était pas rompu ; qu'en l'espèce, en affirmant que la mise en congés sans solde de M. X... constituait une rupture du contrat de travail, tout en allouant à ce dernier des rappels de salaires pour une période allant du 19 juillet 2001 au 26 novembre 2001, au cours de laquelle le contrat était censé avoir été rompu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 121 devenu L.1221-1. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Air France à verser à Monsieur X... la somme de 112. 341 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de cotisations à la caisse de retraite. AUX MOTIFS QUE en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de cotisations à la caisse de retraite, que M. Jean Luc X... fait grief à la Société AIR FRANCE de ne pas avoir cotisé à la CRPNAC du 12 septembre 2002 (sic) (fin de la garantie de rémunération de 180 jours) au 26 mars 2002 (fin du préavis) ; que l'employeur soutient avoir cependant adressé à M. Jean-Luc X... un courrier le 14 septembre 2000 lui indiquant "nous pourrons sur votre demande, vous remettre, à votre reprise de service, une attestation que vous devrez faire parvenir à la caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile, qui vous indiquera les conditions de cette validation" ; que cependant, en l'absence de reprise du travail de l'intéressé, que la Société AIR FRANCE ne justifie pas de la délivrance de l'attestation litigieuse; qu'en conséquence l'employeur est à l'origine du préjudice lié à l'absence de cotisations à la caisse de retraite et que M. Jean-Luc X... est fondé à obtenir réparation de son préjudice évalué à la somme de 112514€ ; 1 - ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles R. 426-13 et R. 426-14 du Code de l'aviation civile, que les périodes d'incapacité médicale temporaire donnant lieu au versement de prestations servies par un régime de prévoyance à adhésion obligatoire peuvent être validées pour la constitution de la retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, à condition que l'intéressé verse lui-même une somme équivalent à la double cotisation affilié et employeur sur les prestations perçues ; que Monsieur X... ne pouvait donc valider la période du 12 septembre 2000 au 19 juillet 2001, pendant laquelle il avait perçu des prestations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale en application du régime de prévoyance mis en place par la société Air France, qu'à la condition de verser lui-même à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile une cotisation sur les prestations perçues, ce qu'il n'avait pas fait ; qu'en condamnant la société air France à indemniser le préjudice prétendument subi par M. X... au titre d'une perte de droits à retraite, sans aucunement tenir compte de ce que préjudice était, au moins pour partie, imputable au fait de M. X... lui-même, de sorte qu'à tout le moins une partie de son préjudice devait rester à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 426-13 et R. 426-14 du Code de l'aviation civile, ensemble l'article 1147 du Code civil ; 2- ALORS QUE selon l'article R. 426-1 du Code de l'aviation civile, l'affiliation à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile est réservée aux personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile inscrits sur les registres spéciaux prévus aux articles L. 421-3 et R. 421-3 du même Code et qui exercent la profession de navigant de manière habituelle à titre d'occupation principale, ainsi qu'aux navigants détenteurs de la carte de stagiaire ; que l'article L. 421- 4 du Code de l'aviation civile précise que, pour être inscrit sur l'un de ces registres, la possession d'une licence en cours de validité est obligatoire ; qu'il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L. 410-1, L. 410-2 et L. 421-6, que l'obtention et le maintien d'une telle licence sont subordonnés à l'aptitude du navigant ; qu'en conséquence, le personnel navigant professionnel qui perd sa licence, en raison de la reconnaissance de son inaptitude définitive par le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile ne peut plus être affilié à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile ; qu'en décidant néanmoins de condamner la société Air France à indemniser le préjudice subi par Monsieur X... du fait du nonversement de cotisations retraite à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile entre le 7 novembre 2001 et le 26 mars 2002, cependant qu'elle avait constaté que Monsieur X... avait été déclaré inapte définitif le 7 novembre 2001, la cour d'appel a violé les articles R. 426-1 et L. 421-4 du Code de l'aviation civile. 3- ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'employeur ne saurait être tenu de verser des cotisations de retraite pour une période postérieure à la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le contrat avait été rompu par la mise en congé sans solde du salarié, avec les effets d'un licenciement sans cause et réelle et sérieuse, et alloué à ce titre à M. X... une indemnité de 340.000 euros en réparation de tous les préjudices consécutifs à cette rupture ; qu'en reprochant dans le même temps à l'employeur une absence de cotisations à la caisse de retraite, pour une période postérieure à la rupture du contrat qu'elle avait retenue, et en allouant au salarié une réparation supplémentaire à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-12-16 | Jurisprudence Berlioz