Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
N° RG 24-00207 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYCU
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [O] [J]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [J] [O]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 05 août 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 7]
[Localité 12]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[14]
SERVICE CLIENT
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 24 juin 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [O] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 1er mars 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 20 mars 2024 en raison du fait qu'il était inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa qualité de professionnel indépendant.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à M. [J] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 mars 2024.
Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d'Oise le 27 mars 2024, M. [J] sollicite que son dossier soit déclaré recevable car il a radié son entreprise.
M. [J] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 24 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, M. [J] a expliqué que la société qu'il avait créée a été liquidée pour insuffisance d'actif selon jugement du 23 avril 2024 et qu'il souhaitait bénéficier pour le surplus de la procédure de surendettement des particuliers.
La Caisse d'Allocations du Val d'Oise a actualisé sa créance par courrier à la somme
de 836,16 euros au 19 juin 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 août 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [J]
La contestation de M. [J] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la recevabilité de M. [J] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l'article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de M. [J] irrecevable en raison de sa qualité d'entrepreneur individuel en application de l'article L711-3 du code de la consommation précise que la procédure de surendettement des particuliers ne s'applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ce qui est le cas des personnes ayant le statut de professionnel exerçant en libéral.
Avec la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, le législateur a doté d'un nouveau statut l'entrepreneur individuel, défini comme la personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (C. com., art. L. 526-22). Conformément à l'article L. 681-1 du Code de commerce, toute demande d'ouverture d'une procédure de surendettement ou d'une procédure commerciale collective doit être portée devant le tribunal compétent qui appréciera pour chacun des patrimoines de l'entrepreneur si les conditions d'ouverture des procédures prévues par le Code de commerce ou le Code de la consommation sont réunies. Ainsi la réunion des conditions d'ouverture d'une procédure commerciale sera appréciée en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel (C. com., art. L. 681-1, 1°), tandis que la réunion des conditions d'ouverture de la procédure de surendettement sera appréciée en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif (C. com., art. L. 681-1, 2°).
La société de M. [J] a été liquidée par jugement du 23 avril 2024.
Selon l'état déclaré des dettes au 3 avril 2024 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 212 381,16 euros ayant des revenus de 3 404 euros et des charges de 2 415,90 euros soit une capacité de remboursement de 988,10 euros.
Compte tenu de l'actualisation de la créance de la Caisse d'Allocations du Val d'Oise, l'endettement est de 212 156,19 euros.
Il est âgé de 41 ans avec quatre personnes à charge dont sa compagne.
En conséquence, il appert que M. [J] est dorénavant recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort;
DECLARE recevable la contestation formée par M. [J] à l'encontre de la décision du 20 mars 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE la créance de la Caisse d'Allocations du Val d'Oise à la somme de 836,16€;
INFIRME la décision d'irrecevabilité prise à l'encontre de M. [J] [O] le 20 mars 2024 ;
DECLARE M. [J] [O] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour examen de sa situation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 05 août 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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