Texte intégral
N° RG 23/10039 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPGJ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
54A
N° RG 23/10039
N° Portalis DBX6-W-B7H-YPGJ
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[L] [R]
[W] [S] épouse [R]
C/
[I] [G]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Mathilde BOCHE
1 copie M. [X] [M], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [L] [R]
né le 31 Janvier 1949 à [Localité 5] (MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Mathilde BOCHE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [S] épouse [R]
née le 19 Décembre 1951 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mathilde BOCHE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/10039 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPGJ
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [G] entrepreneur individuel
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
Suivant devis en date du 13 octobre 2021, Monsieur [L] [R] et Madame [W] [S] épouse [R] ont confié à Monsieur [I] [G] des travaux de rénovation d'une piscine pour un montant de 10.758 euros.
Se plaignant d'un abandon de chantier et de non-achèvements, ils ont, après l'échec d'une procédure de conciliation, mis en demeure par courrier du 07 mai 2022 Monsieur [G] de reprendre et de terminer ses travaux. Sans réponse de sa part, ils ont sollicité leur assureur qui a mandaté un expert amiable qui a rendu un rapport le 12 août 2022 puis un second le 08 novembre 2022.
Par acte en date du 23 janvier 2023, Monsieur et Madame [R] ont fait assigner en référé Monsieur [G] aux fins de solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnance du 13 mars 2023, il a été fait droit à leurs demandes et Monsieur [X] [M] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. L'expert a rendu son rapport le 28 octobre 2023.
Suivant acte d'huissier signifié le 29 novembre 2023, Monsieur [L] [R] et Madame [W] [S] épouse [R] ont fait assigner au fond Monsieur [I] [G] et demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du même code,
DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [R] recevables et fondés en leurs demandes, Y FAISANT DROIT.
CONSTATER l’abandon du chantier par Monsieur [G] et l'impossibilité de procéder à la poursuite des travaux,
PRONONCER en conséquence la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties, aux torts exclusifs de Monsieur [G],
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 15.845.65 euros correspondant au trop-perçu par Monsieur [G] ainsi qu’au coût des reprises à effectuer avant de poursuivre l’achèvement des travaux par un tiers, avec intérêt de retard au taux légal à compter du 7 mai 2022, date de la première mise en demeure de s’exécuter adressée au défendeur et demeurée infructueuse,
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'inexécution de ses obligations,
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût lié à la mesure d’expertise intervenue, soit la somme de 3.965,12 euros TTC.
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement assigné, Monsieur [I] [G] n'a pas constitué Avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
MOTIFS :
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1224 du Code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1229 du Code civil dispose que la résolution met fin au contrat (…), lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie.
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal ou ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement ou, en l'absence de réception, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du Code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.
Sur la résolution du contrat :
Il n'est pas contesté et il résulte tant des rapports d'expertise amiable que de l'expertise judiciaire que Monsieur [G] a abandonné le chantier sans avoir terminé les travaux. En outre, il n'a pas donné suite au courrier du 07 mai 2022 de Monsieur et Madame [R] lui demandant de reprendre et de terminer ses travaux ni à la mise en demeure du 13 juillet 2022 de l'expert amiable de faire de même. Cette attitude caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier le prononcé, à ses torts exclusifs, de la résolution du contrat, ce à compter du 07 mai 2022.
Sur les désordres et les travaux inachevés :
L'expert judiciaire a relevé que les travaux étaient inachevés, les arases ayant en réalité été mal réalisées (défaut de planéité) et devant être refaites, tandis que les profils d'accrochage du liner et le liner n'étaient pas posés, ce alors que Monsieur et Madame [R] justifient avoir réglé la somme totale de 9.755,25 euros en paiement des travaux tel qu'également relevé par l'expert, soit 90 % des travaux. L'absence du liner est corroborée par l'expertise amiable. Ces malfaçons et inexécutions contractuelles constituent des manquements qui engagent la responsabilité contractuelle de Monsieur [G], professionnel tenu à une obligation de résultat, et il en sera tenu à réparation sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil. L'expert judiciaire a évalué à la somme de 5.258,40 euros le coût de reprise de ces malfaçons et inexécutions, évaluation que rien ne remet en cause. Monsieur [G] sera ainsi condamné à payer cette somme à Monsieur et Madame [R].
L'expert judiciaire a également constaté que l'escalier réalisé par Monsieur [G] était défectueux, la hauteur et la largeur des marches n'étant pas constante et leur planéité étant défectueuse, ce qui était incompatible avec la pose d'un liner et ce qui relevait de malfaçons dans la réalisation du chantier. Ces malfaçons engagent la responsabilité contractuelle de Monsieur [G] qui en sera tenu à réparation. L'expert judiciaire a évalué à la somme de 3.840 euros le coût des travaux de reprise de l'escalier de la piscine, évaluation que rien ne remet en cause. Monsieur [G] sera ainsi condamné à payer cette somme à Monsieur et Madame [R].
Monsieur et Madame [R] sollicitent en outre l'octroi d'une somme de 3.792 euros en réparation du désordre lié à l'affaissement de la dalle terrasse. L'expert judiciaire n'a pas constaté lui-même cet affaissement. Il a cependant examiné les photographies du chantier qui lui ont été soumises par les demandeurs. Il a alors exposé que la mise en place du bassin prévu, de dimension inférieure à celui pré-existant, nécessitait l'agrandissement des plages existantes et que, pour se faire, il avait été réalisée une dalle béton entre les murs de l'ancien bassin et celui du nouveau ainsi qu'au droit de l'escalier roman supprimé. Il a ajouté que l'examen des photographies du chantier montraient que l'épaisseur de la dalle réalisée était de l'ordre de 50 mm, soit bien inférieure à celle de 120 mm préconisée par les règles de l'art et qu'un affaissement de la terrasse réalisée par Monsieur [G] s'était produit de l'ordre de 1 à 2 cm. Il a également constaté à partir des photographies que, posé sur le remblai, le treillis ne constituait pas l'armature de la dalle qui n'était pas armée. Il a précisé que l'affaissement de la dalle conduisait à des désaffleurements des dalles de terrasses posées sur plots et que ces désaffleurements constituaient des risques de blessures voire de chutes des baigneurs circulant pieds nus autour du bassin. Il a conclu que le mode constructif des dalles révélé par les photographies n'était pas conforme aux règles de l'art. Lors de la seconde expertise amiable du 08 novembre 2022, il avait été soumis à l'expert amiable des photographies qui montraient un affaissement de l'ancienne plage carrelée en béton sous les dalles outre les travaux de réalisation d'une saignée et de remplissage d'un vide afin de stopper le mouvement d'assise du sol. Il en résulte que le désordre d'affaissement de la dalle terrasse est suffisamment établi et qu'il résulte de malfaçons et non-conformités dans la réalisation des travaux par Monsieur [G]. Sa responsabilité contractuelle est ainsi engagée et il en sera tenu à réparation. L'expert judiciaire a évalué à la somme de 3.792 euros le coût de la réparation de ce désordre, évaluation que rien ne remet en cause. Monsieur [G] sera ainsi condamné à payer cette somme à Monsieur et Madame [R].
Ainsi, Monsieur [G] sera condamné à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 12.890,40 euros en réparation du préjudice matériel lié aux inexécutions et malfaçons.
En application de l'article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de dispositions spéciales du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l'espèce, il convient de fixer le point de départ des intérêts à la date du 29 novembre 2023, date de l'assignation au fond et non à compter de la date de la mise en demeure du 07 mai 2022, qui n'était pas une mise en demeure de payer une somme mais de reprendre et terminer des travaux, ce en application de l'article 1231-7 du Code civil.
Sur la restitution d'un trop perçu :
Monsieur et Madame [R] sollicitent la condamnation de Monsieur [G] à leur payer une somme de 2.955,25 euros aux motifs qu'ils sont créditeurs de cette somme à son encontre. Ils justifient avoir payé à Monsieur [G] par virements une somme de 8.522,80 euros en règlement des travaux outre s'être acquittés de matériaux, dont certains au nom de Monsieur [G], destinés au chantier pour un montant d'au moins 1.232,45 euros, soit 9.755,25 euros au total. L'expert judiciaire a validé ces sommes et indiqué que les travaux réalisés pouvaient être estimés à une somme de 6.800 euros. Monsieur et Madame [R] réclament ainsi le solde entre 9.755, 25 euros et 6.800 euros, soit 2.955,25 euros. Cependant, tel qu'exposé par l'expert judiciaire, les travaux non réalisés au vu desquels ce solde est réclamé concernent la reprise des arases, la pose du rail d'accrochage, la fourniture et la pose du liner y compris les brides et joints à sceller. Or, la somme de 5.258,40 euros allouée ci-dessus incluse dans la réparation matérielle du préjudice a pour objet, d'une part, de procéder à la reprise des arases, et inclut, d'autre part, la fourniture et la pose d'un liner et d'un rail d'accrochage et la fourniture des brides et joints des pièces à sceller. Monsieur et Madame [R] ne peuvent à la fois obtenir le paiement d'une somme en réparation d'inexécution et de malfaçons qui inclut le paiement des prestations non réalisées et en outre le remboursement d'une somme indûment exposée pour les mêmes prestations non réalisées. Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
Sur les autres préjudices :
Monsieur et Madame [R] font valoir qu'ils ont subi un préjudice de jouissance du fait de la privation de l'usage de leur piscine. Ils ont été effectivement privés de cet usage à tout le moins depuis le 07 mai 2022 et il leur sera allouée une somme de 1.500 euros en réparation de ce préjudice de jouissance.
S'agissant d'un préjudice moral, ils ne justifient pas, en l’absence de tout élément à l'appui, d'une atteinte psychologique ou d'une atteinte à leurs sentiments d'affection, d'honneur ou de considération résultant des manquements contractuels de Monsieur [G] et ils seront en conséquence déboutée de leur demande en réparation à ce titre.
Sur les demandes annexes :
Monsieur [G], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Au titre de l'équité, il sera condamné à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [L] [R] et Madame [W] [S] épouse [R], d'une part, et Monsieur [I] [G], d'autre part, suivant devis du 13 octobre 2021, aux torts exclusifs de ce dernier, à compter du 07 mai 2022.
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [W] [S] épouse [R] la somme de 12.890,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié aux inexécutions et malfaçons, ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023.
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [W] [S] épouse [R] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [W] [S] épouse [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [L] [R] et Madame [W] [S] épouse [R] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT