Cour de cassation, 06 juin 1995. 92-18.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.439
Date de décision :
6 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marlies Y...
X..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Entrepôts et Grand garage centre automobile, dont le siège est ... (Territoire-de-Belfort), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société anonyme Toyota France, dont le siège social est ... (13e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Von X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Toyota France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Entrepôt et Grand garage centre automobile (le concessionnaire) et la société Toyota France (le concédant) étaient liées par un contrat de concession exclusive ;
que la société concessionnaire a été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaires ;
qu'à la suite de la rupture, par le concédant, du contrat, Mme Von X..., liquidateur judiciaire a assigné celui-ci en paiement de sommes d'argent devant le tribunal de commerce de Belfort ;
que la société Toyota France a formé contredit au jugement de ce Tribunal retenant sa compétence par application de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ;
que la cour d'appel a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris qu'elle a déclaré compétent pour en connaître ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée, par la défense :
Attendu que Mme Von X... s'est pourvue en cassation contre cette décision, que la société Toyota France conteste la recevabilité de ce pourvoi ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 87, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles de pourvoi en cassation dès lors que l'arrêt, comme en l'espèce, a mis fin à cette instance ;
que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
que, selon le second, le Tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaires ;
Attendu que, pour retenir la compétence de la juridiction désignée par la clause attributive de compétence du contrat de concession, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ne sauraient concerner une action liée à la rupture de ce contrat dont le redressement puis la liquidation judiciaires ne sont que l'occasion ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le liquidateur judiciaire, la résiliation du contrat n'avait pas été unilatéralement décidée du seul fait du redressement judiciaire de la société concessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Toyota France, envers Mme Von X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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